Code du travail

Article R. 1455-6 : texte et décisions associées – page 38

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Décisions associées520
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1455-6

520 décisions
445

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-24.041

Cour de cassation

; que dès lors en retenant comme date d'envoi de la lettre de convocation le 27 avril 2009 au lieu du 29 avril 2009 retenu par le juge d'instance comme jour de la remise en main propre de cette lettre, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose irrévocablement jugée par le juge judiciaire et partant en écartant l'existence d'un trouble manifestement illicite a violé l'article 1351 du code civil et les articles L. 2142-1-2, L. 2411-3 et R. 1455-6 du code du travail ; 2°/ qu'il était acquis aux débats, les parties étant d'accord sur ce point, que, comme l'a constaté le premier juge, la lettre de convocation du 27 avril 2009 avait été adressée à une adresse erronée et n'était pas parvenue à M.

446

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-19.985

Cour de cassation

ALORS QUE la demande de paiement du salaire correspondant à des périodes d'absences injustifiées, et en dépit de plusieurs demandes de justificatifs et mises en demeure de rejoindre le poste de travail, se heurte à une difficulté sérieuse ; qu'en accueillant néanmoins cette demande, le conseil de prud'hommes en formation de référé a violé les articles R 1455-5, R 1455-6 et R 1455-7 du Code du travail.

447

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-21.591

Cour de cassation

de leurs demandes tendant à obtenir la suspension du transfert de leur contrat de travail à la société INFOPRINT SOLUTIONS FRANCE et sa poursuite avec la société IBM FRANCE ; AUX MOTIFS QUE la cour est saisie d'une demande formée par Monsieur (...), aux fins de voir ordonner la poursuite sans discontinuité de son contrat de travail avec IBM, au visa de l'article R.

448

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 10-21.829

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2411-3 et R. 1455-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée par la société Royal International Insurance Holdings limited le 10 février 1992, en qualité de responsable de la comptabilité, a été promue, le 1er mai 2007, au poste de « Underwriting Services Manager », service regroupant deux pôles d'activité de la société, le pôle « servicing » et le pôle « producing » ; que Mme X..., par ailleurs délégué du personnel titulaire, a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 16 janvier 2009 ; que l'autorisation de licenciement a été refusée par l'inspecteur du travail ;

449

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-25.298

Cour de cassation

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR ordonné à la société CEMGA LOGISTICS de payer à Monsieur X... la somme de 150, 60 euros à titre de remboursement de frais de taxi, 200 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour discrimination syndicale, outre 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE vu les articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du Code du travail ; que le demandeur invoque un trouble manifeste suivant : M. Stéphane X...

450

Cour de cassation, Assemblée plénière, 6 janvier 2012, 10-14.688

Cour de cassation

Ne constitue pas une sanction disciplinaire le changement d'affectation d'un salarié consécutif au retrait de son habilitation à la conduite de certains véhicules dès lors qu'il a pour seul objet, conformément au règlement de sécurité de l'exploitation d'un système de transport public guidé, d'assurer la sécurité des usagers, du personnel d'exploitation et des tiers.

451

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-26.179

Cour de cassation

un établissement public, ni un établissement privé chargé de la gestion d'un service public de sorte que cette dernière ne pouvait exiger de M. X..., comme elle l'indique à tort dans son courrier du 7 décembre 2009, le dépôt d'un préavis de grève ni reprocher à ce dernier en raison de ce défaut de préavis son absence ce jour-là ; qu'aux termes de l'article R 1455-6 « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite » ; et de l'article R 1455-7 : « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de…

452

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-23.028

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu les articles R. 1455-6 et R. 4624-21 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 25 octobre 2004 par la société UGC Ciné Cité en qualité d'opérateur projectionniste ; que victime de deux accidents du travail successifs et placé en arrêt de travail du 8 septembre au 14 octobre 2005, puis du 13 novembre au 30 décembre 2005, il a repris son poste le 2 janvier 2006, sans bénéficier de visite de reprise dans le délai de huit jours ; que, licencié pour motif personnel le 11 juillet 2008, il a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé ; Attendu que pour débouter M.

453

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-23.585

Cour de cassation

2°/ que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en retenant par motifs adoptés des premiers juges l'existence d'une contestation sérieuse pour refuser de faire cesser le trouble manifestement illicite dénoncé par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article R.

454

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 09-72.261

Cour de cassation

ALORS QU'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de trancher le fond du litige ; qu'en condamnant l'employeur à verser au syndicat CGT des hôtels de prestige et économiques, non pas une provision, mais des dommages-intérêts, à raison d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail.

455

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-30.088

Cour de cassation

de la nullité du licenciement ressort de la seule lecture des délégation et subdélégation, évidente constatation qui conduit à conclure de façon tout aussi évidente que l'irrégularité des lettres de licenciement est cause d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en allouant à Mme X... les sommes qu'elle requiert, a violé l'article R 1455-6 du code du travail, 3°) ALORS QUE la délégation de pouvoirs donnée par le chef d'entreprise pour mener l'entretien préalable, sanctionner disciplinairement, ou licencier n'est soumise à aucun formalisme et notamment n'a pas à être écrite ; que l'arrêt attaqué, qui a relevé que Monsieur Z...

456

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-19.511

Cour de cassation

; qu'en jugeant ce motif non sérieux au prétexte inopérant que l'employeur n'avait pas expressément invoqué ce motif dans deux lettres adressées au salarié les 22 août et 9 septembre 2008, sans rechercher concrètement si les conditions d'exercice des activités syndicales du salarié n'empêchaient pas effectivement l'employeur de lui fournir davantage de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 et R.

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