Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 10-19.985

Arrêt du 16 février 2012Pourvoi n° 10-19.985

Non publiéLicenciementSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00544

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 1455-5 du code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé par la société Montage métal en qualité de grutier, a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé d'une demande tendant notamment au paiement des salaires de janvier et février 2010 ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'ordonnance retient que celle-ci remplit les conditions d'urgence et d'absence de contestation sérieuse s'agissant d'une créance salariale non contestée par l'employeur et de la cessation du trouble manifestement illicite avec remise en état ; que le salarié qui est demeuré à la disposition de l'entreprise doit percevoir son salaire peu important que l'employeur ne lui fournisse pas de travail ; que l'employeur n'a pas la faculté de différer le paiement du salaire au-delà du délai mensuel prévu ; que l'employeur reconnaît à l'audience qu'il n'a pas licencié son salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur invoquait une absence injustifiée de son salarié depuis janvier 2010 ayant perduré malgré l'envoi de plusieurs mises en demeure, de sorte qu'il existait une contestation sérieuse sur le droit au paiement des salaires réclamés par M. X..., le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 12 avril 2010, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu à référé ;

Condamne M. X... aux dépens de cassation et à ceux afférents devant la juridiction des référés ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société Montage métal

Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir condamné la Sté Montage Métal à payer à Monsieur Damien X... la somme de 856,95 € brut à titre de salaire de janvier 2010 et la somme de 887,10 € brut à titre de salaire de février 2010.

AUX MOTIFS QUE, selon les articles R 1455-5-6-7 du Code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune difficulté sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que, dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que, dans le cas d'espèce, la demande remplit toute les conditions d'urgence et d'absence de contestation sérieuse imposée par la loi, s'agissant d'une créance salariale non contestée par l'employeur et de la cessation d'un trouble manifestement illicite avec remise en état ; que le salarié, qui est demeuré à la disposition de l'entreprise doit percevoir son salaire, peu important que l'employeur ne lui fournisse pas de travail ; que l'employeur n'a pas la faculté de différer le paiement du salaire au-delà du délai mensuel prévu ; que l'employeur reconnaît qu'il n'a pas licencié son salarié ; qu'en conséquence, ordonne à la Sté Montage Métal à payer à M. X... ses salaires de janvier et février 2010 ;

ALORS QUE la demande de paiement du salaire correspondant à des périodes d'absences injustifiées, et en dépit de plusieurs demandes de justificatifs et mises en demeure de rejoindre le poste de travail, se heurte à une difficulté sérieuse ; qu'en accueillant néanmoins cette demande, le conseil de prud'hommes en formation de référé a violé les articles R 1455-5, R 1455-6 et R 1455-7 du Code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementSalaire / rémunérationProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00544
Identifiant source
6137280dcd5801467742f371

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137280dcd5801467742f371.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 février 2012.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.