Code du travail

Article R. 1455-6 : texte et décisions associées – page 37

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Décisions associées520
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1455-6

520 décisions
433

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.625

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme Jennyfer X.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la restitution immédiate du véhicule par la salariée. AUX MOTIFS QU'en application des articles R. 1455-5 et R.

434

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-18.532

Cour de cassation

sans expliquer en quoi ces changements de dénomination, de territoires et de produits auraient eu une incidence sur les droits à commissions du salarié ; qu'en accordant dès lors néanmoins une provision à M. X..., sans établir l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a également privé sa décision de base légale au regard de l'article R.

435

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 11-17.673

Cour de cassation

; qu'en décidant que le refus du CGEA de faire l'avance des fonds alloués au salarié en application du jugement conseil de prud'hommes du 27 novembre 2009 qui était assorti de l'exécution provisoire, ne constituait pas un trouble manifestement illicite de nature à justifier la compétence du juge des référés, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 3253-15 et R 1455-6 du code du travail.

436

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 10-15.992

Cour de cassation

il résultait que le non-paiement de celui-ci constituait effectivement un trouble manifestement illicite dans les circonstances de l'espèce, peu important que la décision du ministre ait fait l'objet d'un recours, non suspensif, devant la juridiction administrative, la cour d'appel qui a méconnu la portée de ses propres énonciations a violé les articles R. 1455-6, L. 4131-1 et L.

437

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-19.320

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher si le refus de l'employeur de fournir les documents de nature à établir l'existence d'une différence de traitement entre les travailleurs intérimaires et les salariés de l'entreprise utilisatrice ne constituait pas un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.

438

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 11-14.737

Cour de cassation

Chollet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en audience publique du seize mai deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; qu'en l'espèce, M. X...

439

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-14.039

Cour de cassation

de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne se heurtait à aucune contestation sérieuse et devait être accueillie et d'avoir condamné en conséquence la Société ND LOGISTICS à lui verser à titre provisionnel la somme de 2. 000 € à titre d'indemnité ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée formée par Monsieur X... , en application des articles R. 1455-5 et R.

440

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-26.701

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles L. 1121-1 et R. 1455-6 du code du travail ; Attendu que les dispositions d'une clause de non-concurrence qui minorent la contrepartie financière en cas de rupture imputable au salarié sont réputées non-écrites ; Attendu selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que M. X...

441

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-10.003

Cour de cassation

d'obtenir la réintégration de la salariée ; qu'il a été fait droit à la demande par ordonnance de référé rendue le 11 mai 2010 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles 808, 809 et 810 du code de procédure civile, L. 1411-1, L. 1411-4, R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail que le juge des référés du conseil de prud'hommes est seul compétent pour statuer sur le litige relatif au licenciement individuel d'un salarié et sur ses effets ; qu'en l'espèce, en confirmant l'ordonnance de référé par laquelle le président du tribunal de grande instance, après avoir constaté que son licenciement individuel constituait un trouble illicite, a ordonné la réintégration de Mme X...

442

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 10-27.548

Cour de cassation

, ne contrevenaient pas au droit communautaire, causant un trouble manifestement illicite, et si la politique managériale adoptée par l'employeur afin de spolier les salariés de leur droit à pension ne caractérisait pas un harcèlement moral de gestion qu'il convenait de faire cesser, la cour n' a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article R.

443

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-22.847

Cour de cassation

; qu'en affirmant, pour confirmer l'ordonnance de référé, que les premiers juges n'avaient nullement excédé leurs pouvoirs en ordonnant à M. X...d'arrêter toute activité au service de la société Sita environnement, ce qui était de nature à provoquer de fait la résiliation du contrat de travail du salarié avec cette dernière, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1231-1 et R.

444

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2012, 11-10.825

Cour de cassation

Si le comité d'entreprise décide librement de l'utilisation des fonds reçus au titre de son budget de fonctionnement, ses dépenses doivent s'inscrire dans le cadre du fonctionnement du comité d'entreprise et de ses missions économiques. Il en résulte que si la subvention de fonctionnement peut être affectée à la prise en charge d'actions de formation ou d'achat de presse au profit des membres du comité d'entreprise sur la subvention du comité d'entreprise, cette prise en charge doit se rattacher aux attributions économiques du comité.

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