Code du travail

Article R. 1455-6 : texte et décisions associées – page 40

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Décisions associées520
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1455-6

520 décisions
469

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-72.848

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en considérant que, quelles que soient les violations de la règle de droit invoquées à l'encontre de l'employeur, le non-paiement à M. X... de l'indemnité de préavis à laquelle il avait droit ne constituait pas un trouble manifestement illicite, au motif inopérant qu'il avait déjà des sommes importantes au titre du plan de départ volontaire, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 du code du travail ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que compte tenu des circonstances du départ du salarié de la société filiale, sa demande se heurtait à une contestation sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

470

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 26 mai 2011, 10/09405

Cour d'appel

société avant un délai de 4 ans'; Considérant que l'article R.1455-5 du code du travail prévoit, dans tous les cas d'urgence, que la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend'; que l'article R.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+4
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471

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 10-11.041

Cour de cassation

était le chauffeur, ainsi que le local constituant le logement de fonctions de celui-ci, dans le stade de La Guicharde, dont il assurait le gardiennage, ce dont il résultait que les moyens matériels d'exploitation dont disposait le précédent titulaire du marché n'avaient pas été transférés à l'ODEL du Var ; qu'en estimant néanmoins que le contrat de travail de M. X... avait été transféré à l'association ODEL, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1 et R. 1455-6 du code du travail ; 3°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, en relevant que M.

472

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre B, 16 mars 2011, 10/16564

Cour d'appel

Par ordonnance attaquée en date du 26 août 2010, la juridiction des référés a dit n'y avoir lieu à référé et a débouté Monsieur [X] de sa demande en référé, invitant les parties à se pourvoir au fond ; Monsieur [X] qui a fait appel le 10 septembre 2010, a, par ses dernières conclusions, demandé à la Cour d'infirmer ladite ordonnance : Vu l'article R 1455-6 du Code du travail, Vu les articles L.3253-8, L.3253-15 et 3253-21 du Code du travail, .

473

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-42.677

Cour de cassation

aurait été la victime, dès lors qu'il n'apparaît en rien évident que ce dernier soit en mesure de revendiquer la qualité de «commis commercial», et que le contrat de travail de M. X... n'avait pas été suspendu, de sorte que le salarié ne pouvait revendiquer l'application à son profit des dispositions des articles L. 1226-23 et L. 1226-24 du code du travail, le juge des référés a violé l'article R. 1455-6 du code du travail ; 3°/qu'aux termes de l'article L. 1226-23 du code du travail (ancien article 616 du code civil local), «le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire» ; qu'en estimant que M. X...

474

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-70.318

Cour de cassation

interdiction les protégeant ; qu'en estimant qu'il convenait en l'espèce de mettre fin à un trouble manifestement illicite, sans caractériser la méconnaissance d'un droit dont M. Y... aurait été la victime, en l'absence d'analyse sérieuse sur les conditions de mise en oeuvre de l'article L. 1226-24 du code du travail, le juge des référés a violé l'article R. 1455-6 du code du travail ; 4°/ qu'aux termes de l'article L. 1226-24 du code du travail, « le commis commercial qui, par suite d'un accident dont il n'est pas fautif, est dans l'impossibilité d'exécuter son contrat de travail a droit à son salaire pour une durée maximale de six semaines » ; qu'en estimant que M. Y...

475

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-67.535

Cour de cassation

précisément si, au moins pour la période postérieure à septembre 2006, le chiffre indiqué sur les fiches de paie pour les retenues du fait de grèves ne correspondait pas effectivement à l'application du taux horaire habituel majoré de la proratisation de la prime d'ancienneté, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R1455-6 et L.2511-1 du Code du travail ; 2) ALORS QU'il ne peut pas y avoir de discrimination sans différence de traitement injustifiée ; qu'ainsi, une discrimination au préjudice de salariés absents pour cause de grève suppose une différence avec le traitement réservé aux salariés absents pour une autre raison ; qu'en retenant en l'espèce que l'employeur avait commis une discrimination au préjudice des salariés grévistes sans constater une telle différence, la…

476

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 10-13.972

Cour de cassation

X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. X... tendant à voir constater que son licenciement était constitutif d'un trouble manifestement illicite, par conséquent ordonner sa réintégration, sous astreinte ; AUX MOTIFS QU'en application des articles R. 1455-5 et R.

477

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 09-69.675

Cour de cassation

, d'une prime mentionnée comme "exceptionnelle", versée chaque mois à un salarié et pour un montant variable, et qui ne résultait ni du contrat de travail ou de la convention collective, ni d'un usage, ni d'un engagement unilatéral de l'employeur, la formation des référés du conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.

478

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-43.074

Cour de cassation

qu'une expertise ", que ces absences empêchaient ses leaders et chefs d'équipe d'effectuer les tâches qui leur étaient dévolues, et que cette situation rendait nécessaire son remplacement définitif ; qu'en ordonnant à la société Toyota de poursuivre sous astreinte le contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1232-1 et R.

479

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-68.543

Cour de cassation

2°) ALORS QU'en se déterminant aux termes de motifs qui ne caractérisent ni l'urgence, ni l'absence de contestation sérieuse opposée à la demande de Madame X..., ni l'existence d'un trouble manifestement illicite, et ne permettent pas à la Cour régulatrice de déterminer le fondement juridique de sa décision et, partant, d'en contrôler la régularité, la formation des référés a privé sa décision de base légale au regard des articles R.1455-5, R.1455-6 et R.1457-7 du Code du travail ; 3°) ALORS subsidiairement QU'en condamnant la Société SAD à régler à Madame X...

Salaire / rémunérationCassation+6
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480

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-42.924

Cour de cassation

de retard ; Sur la reprise du versement du salaire à compter du mois de mai 2009 Que M. Mohamed Ahmed X... demande que la Cour ordonne à l'employeur la reprise du versement du salaire à échéance normale, à compter du mois de mai 2009 ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande » (arrêt p. 3 à 5) ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « vu les articles R.1455-5 et R.1455-6, L.2411-3 du Code du Travail, le juge des référés n'est pas présentement saisi des conséquences du cumul illicite d'emplois par M. X... qui a opté en faveur de son emploi à TFN dans lequel il sollicite sa réintégration, étant licencié de l'autre entreprise ; M. X...

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