Code du travail

Article R. 1455-6 : texte et décisions associées – page 22

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Décisions associées520
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1455-6

520 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-19.944

Cour de cassation

civile ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de provision : vu l'article R 1455-5 du Code du travail, « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend » ; Vu l'article R.

254

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 15-28.367

Cour de cassation

La substitution à l'avis d'aptitude délivré par le médecin du travail d'une décision d'inaptitude de l'inspecteur du travail ne fait pas naître rétroactivement l'obligation de reprendre le paiement du salaire prévue à l'article L. 1226-11 du code du travail. Cette obligation ne s'impose à l'employeur qu'à l'issue du délai d'un mois suivant la date à laquelle l'inspecteur du travail prend sa décision

255

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 15-29.116

Cour de cassation

de travail du seul fait qu'elle impliquait l'utilisation d'un nouveau logiciel équipé d'un système de double écoute destiné à vérifier la qualité des interventions téléphoniques des conseillers commerciaux, que la salariée n'utilisait pas dans ses tâches précédentes, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 2411-1 et R.

256

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-18.438

Cour de cassation

Y... diverses sommes à titre de rappels de salaire pour les mois de septembre 2015 à mars 2016 inclus, AUX MOTIFS QUE : « ( ) il ressort des pièces du dossier ainsi que des explications du demandeur fournies à la formation de référé que la demande remplit les conditions d'urgence et d'absence de contestation sérieuse prévues par les articles R.1455-5, R.1455-6 et R.1455-7 du code du travail, s'agissant d'une part de créances salariales prouvées par la production de bulletins de salaire, de courriers du demandeur et d'un courrier adressé au conseil par l'employeur, le tout caractérisant bien par là la relation contractuelle sur la période considérée ; Attendu par ailleurs que la société défenderesse, bien que dument convoquée, ne s'est pas présentée, ni personne pour la représenter.

257

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-15.579

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Entreprise Guy Challancin, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 4624-1, dans leur rédaction applicable au litige, du code du travail, ensemble l'article R. 1455-6 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, que M.

258

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-22.663

Cour de cassation

pas établie, a pu en déduire l'existence d'une contestation sérieuse ; que le moyen, qui en sa dernière branche s'attaque à des motifs surabondants, n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'établit pas l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article R. 1455-6 du code du travail et dire n'y avoir lieu à référé, alors, selon le moyen : 1°/ que la formation de référé du conseil de prud'hommes, statuant sur le fondement de l'article R.

259

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-12.109

Cour de cassation

GROUPE AUDIENS de faire publier, sous astreinte, dans le prochain numéro à paraître de son journal d'entreprise le dispositif de l'ordonnance à intervenir et d'avoir condamné in solidum les exposants à payer à l'association GROUPE AUDIENS une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « En application de l'article R 1455-6 du code du travail» la formation des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le prononcé par l'employeur d'une sanction encourant la nullité ou injustifiée est susceptible de constituer un trouble manifestement illicite.

260

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 15-21.188

Cour de cassation

ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en se fondant, par conséquent, pour dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. Christian X... qui tendaient à faire cesser un trouble manifestement illicite, sur l'existence d'une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 1455-6 du code du travail ; 13°/ qu'en application des dispositions des articles L. 1132-1 et L.

261

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-19.535

Cour de cassation

articles L. 1221 du code travail et 1134 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que la demande présentée à la juridiction des référés, qui tend à ce qu'il soit mis fin au trouble manifestement illicite résultant du refus d'accorder au demandeur un jour de congé supplémentaire en application de la convention collective, relève de l'application de l'article R.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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262

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-13.844

Cour de cassation

dispositif. L'appelante qui succombe supportera les dépens de la présente instance et ses propres frais. Par ailleurs, l'équité commande de la faire participer aux frais irrépétibles exposés par l'intimé dans le cadre de la présente instance d'appel à hauteur de 1 800 euros » : ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE « Aux termes des articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R.

263

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-14.203

Cour de cassation

2014 (du 1er au 17 septembre d'un montant de 6.031 euros, et d'AVOIR ordonné la remise des bulletins de salaire de juillet, août et septembre 2014, de l'attestation pôle emploi, du certificat de travail conforme à l'ordonnance de référé et de l'attestation de jours de présence au Brésil et en France, sous astreinte ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article R1455-6 du code du travail, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ; que selon l'article R1455-7 du code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou…

264

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-18.194

Cour de cassation

ne précise pas le fondement de sa demande de réintégration, il ressort clairement de ses écritures qu'elle invoque une violation de son statut protecteur en tant que représentante de section syndicale et par là même l'existence d'un trouble illicite que le juge des référés a compétence pour faire cesser, en ordonnant la réintégration du salarié, en application de l'article R. 1455-6 du code du travail.

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