Code du travail

Article R. 1455-6 : texte et décisions associées – page 23

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Décisions associées520
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1455-6

520 décisions
265

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-10.236

Cour de cassation

A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société marseillaise de crédit, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1455-6, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, qu'engagé en août 1995 en qualité de conseiller en patrimoine par la société Crédit du Nord, M. Y...

266

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 15-25.531

Cour de cassation

L'évolution des conditions d'acquisition par une organisation syndicale de la représentativité telle qu'elle résulte de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 conduit à apprécier différemment, en application de l'article L. 2261-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les conditions mises à la révision d'un accord collectif d'entreprise. Aux termes de l'article L. 2261-7 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, les organisations syndicales de salariés représentatives, signataires d'une convention ou d'un accord ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'article L.

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267

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-15.444

Cour de cassation

d'annulation définitive de la décision d'autorisation de licenciement, aucun reproche ne pouvait être valablement fait à la société SFS pour avoir effectué, en octobre 2014, un règlement dont elle aurait pu se dispenser, de sorte que la demande était mal fondée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2422-4 et R. 1455-6 à R.

269

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 15-21.476

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « Sur le trouble manifestement illicite : Madame Blanka Y... soutient que sa mise à disposition le 27 août 2008, de la société Compagnie IBM FRANCE, par la société IBM EMEA, sans son consentement et en violation de son statut protecteur, constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser. Il doit être rappelé qu'aux termes de l'article R 1455-6 du Code du travail, applicable au Conseil de prud'hommes, « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

270

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2017, 16-14.374

Cour de cassation

; Sur le transfert des contrats de travail et le trouble manifestement illicite : VU, d'une part, l'article R. 1455-5 du Code du Travail, «Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend» ; Que d'autre part, l'article R. 1455-6 du Code du Travail, «La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite» ; Qu'enfin, l'article R.

271

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2017, 16-15.309

Cour de cassation

; Sur le transfert des contrats de travail et le trouble manifestement illicite : VU, d'une part, l'article R. 1455-5 du Code du Travail, « Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend » ; Que d'autre part, l'article R. 1455-6 du Code du Travail, « La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ; Qu'enfin, l'article R.

272

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-13.107

Cour de cassation

imposer à leurs destinataires un règlement définitif des droits en litige ; qu'en condamnant l'association HAARP à verser à Monsieur Y... une somme de somme de 638,14 € à titre de rappel sur l'indemnité de licenciement, la cour d'appel, statuant en référé, a excédé ses pouvoirs et violé l'article 484 du code de procédure civile et les articles R. 1455-5 et R.

273

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-11.220

Cour de cassation

de l'activité transférée et qui lui conservent son identité propre. Comme le fait valoir [chaque salarié défendeur], le fait, pour la société accueillant une telle entité économique autonome, de ne pas reprendre les contrats de travail des salariés qui y sont affectés est susceptible de caractériser un trouble manifestement illicite au sens de l'article R. 1455-6 du code du travail, applicable au conseil de prud'hommes, qui dispose que «la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite».

274

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-12.180

Cour de cassation

part, que la rupture du contrat de cogérance avait été notifiée à l'épouse le 21 mars 2014 ; qu'en déboutant cependant les époux de leurs demandes tendant à voir constater que cette rupture divise constituait un trouble manifestement illicite la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article R.1455-6 du code du travail ; 2°/ que l'engagement indivisible ne peut faire l'objet d'une résiliation divise ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le contrat unique de cogérance conclu entre la société et les gérants avait été expressément stipulé indivisible par les parties, de sorte que, sauf accord de leur part, il ne pouvait faire l'objet d'une rupture divise pour chacun d'eux ; qu'en jugeant cependant que la rupture…

275

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-11.595

Cour de cassation

à celui d'aide comptable, la seule nomenclature des postes à l'agence MEA de Paris établie le 12 février 2015, soit bien plus tard, étant insuffisante à cet égard », et de ne pas avoir proposé à la salariée un reclassement sur un poste administratif à Paris, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 4624-1 du code du travail et R. 1455-6 du code du travail ; 2°/ que l'avis d'aptitude au poste d'agent d'escale qui déclare la salariée « apte à reprendre le travail à temps plein, en limitant le temps de transport : changement de poste pour l'agence de Paris.

276

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 16-12.832

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Castmetal Colombier, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. C..., A..., B... et Z... et du syndicat CGT Castmetal Colombier, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° D 16-12.832 à H 16-12.835 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1134-1, L. 2141-5 et R. 1455-6 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués rendus en référé, qu'engagés respectivement les 15 mars 1998, 21 juin 2000, 1er mai 1999 et 5 novembre 2001 en qualité d'agent de production par la société Castmetal Colombier, MM. Z..., A..., B... et C...

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