Code du travail

Article R. 1455-6 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées520
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1455-6

520 décisions
217

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-27.685

Cour de cassation

Il appartient au salarié qui se prévaut du statut protecteur lié à un mandat extérieur à l'entreprise d'établir qu'il a informé son employeur de l'existence de ce mandat au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, ou que celui-ci en avait connaissance. Il en résulte que statue à bon droit une cour d'appel, qui écarte la mise en oeuvre du statut protecteur après avoir constaté que le salarié n'avait pas informé son employeur de son mandat de défenseur syndical, et qu'il n'était pas établi que l'employeur en ait été informé, au jour de la notification de la rupture de la période d'essai, par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en application des dispositions de l'article D.

218

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 17-20.042

Cour de cassation

de salarié ; qu'ainsi, en déclarant qu'il n'y a pas lieu à référé motif pris de ce qu'il résulterait de la combinaison des articles L. 621-125 à L. 621-128 du Code du commerce que seul le bureau de jugement du conseil de prud'hommes est compétent pour trancher les litiges portant sur l'admission des créances salariales, la Cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 du Code du travail, ensemble l'article L. 625-5 du Code de commerce. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir pas lieu à référé et, en conséquence, débouté le salarié de sa demande en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de rupture, de rappel de salaire et d'heures supplémentaires ; Aux motifs propres qu'en tout état de cause, Monsieur Y...

219

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-16.799

Cour de cassation

le retrait et l'octroi de dommages-intérêts ; qu'en jugeant l'action des salariés devant la formation de référé recevable, cependant que le juge du principal saisi de l'affaire avait seul le pouvoir d'ordonner le retrait des pièces communiquées, la cour d'appel a violé les articles 3 et 809 du code de procédure civile, 9 du code civil, et R. 1455-5 et R.

220

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-22.793

Cour de cassation

. L'affaire est reprise dans le délai d'un mois. » En vertu de l'article R1455-5 du code du travail : « .Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » L'article R1455-6 du même code précise que : «La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » En l'espèce, le litige entre les parties porte sur la réaffectation de M. Thierry Z... après son détachement pour activités syndicales.

Nullité du licenciementCassation+9
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221

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-17.177

Cour de cassation

demande d'autorisation de licenciement subséquente à ce refus ; qu'en jugeant au contraire que dès lors que l'employeur avait respecté son obligation de réintégration en proposant au salarié un emploi équivalent, il n'était plus tenu de poursuivre le paiement du salarié à compter du refus de réintégration, la cour d'appel a violé les articles L. 2422-1 et R. 1455-6 du code du travail ; 2°/ que constitue d'autant plus un trouble manifestement illicite le fait pour l'employeur de cesser, sans attendre la décision de l'inspecteur du travail sur la demande d'autorisation de licenciement, de verser les salaires au salarié protégé qui a refusé une offre de réintégration, même sur un emploi équivalent, lorsque cet emploi implique une modification du contrat de travail ; qu'en jugeant, par motif adopté, que M. Y...

222

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-24.290

Cour de cassation

entrante ayant repris le contrat à compter du 1er janvier, contestait ainsi sérieusement que la société Allô nettoyage service avait été dans l'impossibilité d'organiser la reprise du marché ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 7.3 de la convention collective des entreprises de propreté, ensemble les articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail.

223

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-22.484

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE vu les faits et débats lors de l'audience du 22 juin 2016 et après avoir pris connaissance des pièces échangées contradictoirement ; que vu l'article R. 1455-5 du code du travail : « Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend » ; que vu l'article R. 1455-6 du code du travail : « La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ; que vu l'article R.

224

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-15.773

Cour de cassation

de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Selon l'article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation des référés peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article R. 1455-6 du même code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il est précisé à l'article R.

225

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-10.859

Cour de cassation

Et AUX MOTIFS adoptés QUE, sur la compétence de la formation de référé sur les demandes de M. X... : contrairement à ce qui est soutenu, ce n'est pas la nullité de la clause de non-concurrence qui est ici sollicitée, mais son inopposabilité, à titre de mesure qui s'imposerait pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; or, aux termes de l'article R. 1455-6, « La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

226

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 16-24.041

Cour de cassation

Si un délégué du personnel ou un représentant du personnel ne peut être privé, du fait de l'exercice de ses mandats, du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire, il ne peut, en revanche, réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés.

Salaire / rémunérationCassation+7
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227

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-19.403

Cour de cassation

ne pouvait lui être imputé le fait que le salarié n'avait pas réclamé le pli dont il avait été avisé, outre le fait qu'il avait ensuite joint M. Z... pour lui dire que celui-ci pouvait venir récupérer les documents et qu'ils étaient à sa disposition, proposition à laquelle il n'avait pas donné suite, le conseil de prud'hommes a violé les articles R.1455-5, R.1455-6 et R.1455-7 du code du travail, 2°) ALORS QUE le juge est tenu d'examiner les éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu'en affirmant que les documents de fin de contrat n'étaient toujours pas remis le jour de l'audience et qu'ils auraient dû être remis le jour du départ de l'entreprise de M.

Salaire / rémunérationCassation+1
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228

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-16.936

Cour de cassation

que sa rémunération annuelle avait augmenté de 1.203,53 euros ; qu'en se déterminant par ces motifs inopérants sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si le salaire annuel n'avait pas été diminué du montant de la prime de gratification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble de l'article R. 1455-6 du code du travail ; 3°/ que, dans ses conclusions d'appel, Mme Y...

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