Code du travail

Article R. 1455-6 : texte et décisions associées – page 20

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Décisions associées520
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1455-6

520 décisions
229

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 17-16.623

Cour de cassation

manifestement illicite en l'espèce passe nécessairement par l'appréciation de la portée du Guide mémento et de son application « manifestement » nécessaire, ce point relevant cependant - ici comme sous l'angle de la contestation sérieuse - de l'appréciation du juge du fond, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article R.

230

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-28.426

Cour de cassation

de nature à priver d'effectivité le droit pour le salarié de demander la requalification d'un contrat à durée déterminée irrégulier en contrat à durée indéterminée afin d'obtenir la poursuite de la relation contractuelle avec son employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, violant les articles L. 1245-2 et R.

Contrat de travailNon-lieu à statuer+3
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231

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-20.794

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à obtenir l'annulation de la mise à pied disciplinaire dont il a fait l'objet, AUX MOTIFS QUE la demande d'annulation de la sanction disciplinaire, qui suppose l'examen du fond de l'affaire, n'entre pas dans les pouvoirs de la cour d'appel statuant en la forme des référés tels que définis par les [ articles R. 1455-5, R 1455-6 et R.

232

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-20.796

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués D'AVOIR débouté chaque salarié de sa demande tendant à obtenir l'annulation de la mise à pied disciplinaire dont il a fait l'objet, AUX MOTIFS QUE la demande d'annulation de la sanction disciplinaire, qui suppose l'examen du fond de l'affaire, n'entre pas dans les pouvoirs de la cour d'appel statuant en la forme des référés tels que définis par les [articles R. 1455-5, R 1455-6 et R.

233

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-20.799

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à obtenir l'annulation de la mise à pied disciplinaire dont il a fait l'objet ; AUX MOTIFS QUE la demande d'annulation de la sanction disciplinaire, qui suppose l'examen du fond de l'affaire, n'entre pas dans les pouvoirs de la cour d'appel statuant en la forme des référés tels que définis par les [articles R. 1455-5, R 1455-6 et R.

234

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2018, 16-20.942

Cour de cassation

; qu'en faisant droit à la demande de Mme Y... au titre du maintien de son salaire pendant son arrêt maladie, sans caractériser ni l'urgence, ni l'absence de contestation sérieuse de l'obligation de l'employeur, ni l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite subi par la salariée, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles R1455-5, R1455-6 et R1455-7 du code du travail ; ALORS QUE, TRES SUBSIDIAIREMENT, 3°), le commis commercial est le salarié qui, employé par un commerçant, occupe des fonctions commerciales au service de la clientèle ; qu'en se bornant à retenir que Mme Y...

235

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-10.015

Cour de cassation

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Lidl, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 1455-6, R.1455-7 du code du travail, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que par lettre du 29 juin 2016, la SNC Lidl a été avisée par le syndicat UNSA Lidl qu'il était mis fin au mandat de délégué syndical dont bénéficiait jusqu'alors l'un de ses salariés, M. Y...

Salaire / rémunérationCassation+4
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236

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-10.227

Cour de cassation

Selon l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans. Doit être censurée une cour d'appel qui, ayant relevé que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 14 août 2015, retient, pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme, celle dont il est redevable pour la période du 1er octobre 2007 au 1er août 2012, alors que la durée totale de la prescription ne peut excéder la durée prévue par la loi antérieure et que, dès lors, les sommes dues antérieurement au 14 août 2010 étaient prescrites

237

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 16-25.870

Cour de cassation

dès 2004 par la saisine du conseil de prud'hommes, l'interruption résultant de la demande en justice produisant ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles R. 1452-1 du code du travail, 2241 et 2242 du code civil ; 4°/ que d'une part, l'application des articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail n'est pas subordonnée à la démonstration d'une urgence et que, d'autre part, même en présence d'une contestation sérieuse, la formation de référé du conseil de prud'hommes peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite (article R.

238

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-10.172

Cour de cassation

3° ET ALORS QUE la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en retenant que M. X... « ne démontre pas l'urgence des mesures sollicitées ou des demandes de provisions en référé ( ) qui au surplus font l'objet de contestations sérieuses », la cour d'appel a violé l'article R.1455-6 alors en vigueur du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de provision sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

239

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-10.230

Cour de cassation

par la société France Télévisions, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt et d'AVOIR en conséquence condamné la société France Télévisions à payer à titre provisionnel à M. X... la somme de 1.970 euros au titre des journées de mise à pied, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2015, outre celle de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. AUX MOTIFS QUE selon l'article R. 1455-6 du code du travail le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ; que selon l'article R.

240

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-13.513

Cour de cassation

Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société SNCF, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Moussa Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article R. 1455-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référés, que M. Moussa Y...

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