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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-27.685

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPériode d'essaiSalarié protégéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/01/2019
Numéro d'affaire
17-27.685
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00075

Résumé

Il appartient au salarié qui se prévaut du statut protecteur lié à un mandat extérieur à l'entreprise d'établir qu'il a informé son employeur de l'existence de ce mandat au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, ou que celui-ci en avait connaissance. Il en résulte que statue à bon droit une cour d'appel, qui écarte la mise en oeuvre du statut protecteur après avoir constaté que le salarié n'avait pas informé son employeur de son mandat de défenseur syndical, et qu'il n'était pas établi que l'employeur en ait été informé, au jour de la notification de la rupture de la période d'essai, par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en application des dispositions de l'article D. 1453-2-7 du code du travail issues du décret n° 2016-975 du 18 juillet 2016

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2019 Rejet M.

CATHALA, président Arrêt n° 75 FS-P+B Pourvoi n° U 17-27.685 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Alain X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société 2be-fficient, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2018, où étaient présents : M.

Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, M.

Rinuy, Mme Ott, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM.

Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, M.

Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M.

X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société 2be-fficient, l'avis de M.

Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2017), statuant en référé, que M.

X... a été engagé par la société 2be-fficient le 28 juin 2016 avec une période d'essai de quatre mois renouvelable une fois, que l'employeur lui a notifié la rupture de la période d'essai le 19 septembre 2016 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé pour demander l'annulation de la rupture en invoquant la violation de son statut protecteur lié à un mandat de défenseur syndical ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 2016-975 du 18 juillet 2016, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi informe l'employeur du salarié inscrit, de l'acquisition et du retrait de la qualité de défenseur syndical ; que cette obligation d'information emporte présomption de connaissance du mandat extérieur du salarié protégé par son employeur ; que, partant, l'obligation faite aux salariés investis d'un mandat extérieur d'établir la preuve que leur employeur avait connaissance de ce mandat, jusqu'à la veille de l'entretien préalable à un éventuel licenciement ou avant toute notification d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, afin de pouvoir bénéficier de la protection due aux salariés protégés, ne s'appliquent pas aux défenseurs syndicaux ; qu'en jugeant du contraire pour considérer n'y avoir lieu à référé en l'absence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les articles L. 1453-9, D. 1453-2-7 et R. 1455-6 du code du travail ; 2°/ qu'à tout le moins, c'est à l'employeur d'établir que par exception il n'a pas été informé par le DIRECCTE de la désignation de son salarié comme défenseur syndical ; qu'en reprochant à M.

X... de ne pas rapporter la preuve qu'il avait informé son employeur de ce qu'il bénéficiait de la protection attachée à son mandat, la cour d'appel a encore violé les textes susvisés ; Mais attendu qu'il appartient au salarié qui se prévaut du statut protecteur lié à un mandat extérieur à l'entreprise d'établir qu'il a informé son employeur de l'existence de ce mandat au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, ou que celui-ci en avait connaissance ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'avait pas informé son employeur de son mandat de défenseur syndical, et qu'il n'était pas établi que l'employeur en ait été informé, au jour de la notification de la rupture de la période d'essai, par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en application des dispositions de l'article D. 1453-2-7 du code du travail issues du décret n° 2016-975 du 18 juillet 2016, a statué à bon droit ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M.

X...