Code du travail
Article L. 1453-9 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1453-9
L'exercice de la mission de défenseur syndical ne peut être une cause de sanction disciplinaire ou de rupture du contrat de travail.
Le licenciement du défenseur syndical est soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue au livre IV de la deuxième partie.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1453-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 2025, 23-18.275
Cour de cassation; qu'en retenant, pour infirmer le jugement et débouter M. [D] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul et d'indemnité pour violation du statut protecteur, que ''le salarié ne démontre pas avoir informé l'employeur de son mandat de défenseur syndical, extérieur à l'entreprise, au plus tard au moment de la notification de la prise d'acte'', la cour d'appel a violé les articles L. 1453-9, L. 2411-1, 19° et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-22.744
Cour de cassation; qu'en jugeant en l'espèce que la rupture produit les effets d'une démission quant elle a constaté que l'employeur avait notifié au salarié une mise à pied illégale le 7 mars 2019, faute d'en avoir informé l'inspecteur du travail dans les délais, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1222-1, 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1453-9 du code du travail, ensemble les articles 1224 et suivants du code civil, anciennement l'article 1184 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) M. [K] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamné à payer à la Fédération CGT des VRP et commerciaux itinérants la somme de 4 186,10 euros au titre du préavis non exécuté.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 décembre 2022, 21-16.186
Cour de cassationLe défenseur syndical, que choisit l'appelant pour le représenter, bénéficie d'un statut résultant de dispositions légales et réglementaires qui sont destinées à offrir au justiciable représenté par celui-ci des garanties équivalentes à celles du justiciable représenté par un avocat quant au respect des droits de la défense et de l'équilibre des droits des parties. Il en résulte que, s'il n'est pas un professionnel du droit, il n'en est pas moins à même d'accomplir les formalités requises par la procédure d'appel avec représentation obligatoire sans que la charge procédurale en résultant présente un caractère excessif, de nature à porter atteinte au droit d'accès au juge garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-26.032
Cour de cassation; qu'en retenant qu'il n'était pas établi que les courriels envoyés par le salarié ont été réceptionnés, quand il résultait de ses constatations que celui-ci avait informé l'employeur qu'il posait des heures de délégation par télécopie envoyée au service des ressources humaines et réceptionnée le 23 mai 2017, soit plus d'un mois avant la rupture intervenue le 28 juin 2017, la cour d'appel a violé les articles L. 1453-4, L. 1453-9, L. 2411-1-19° et L. 2411-24 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2411-24 du code du travail : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-21.349
Cour de cassationUn salarié, défenseur syndical, partie à une instance prud'homale, ne peut pas assurer sa propre représentation en justice devant la chambre sociale de la cour d'appel
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-27.685
Cour de cassationIl appartient au salarié qui se prévaut du statut protecteur lié à un mandat extérieur à l'entreprise d'établir qu'il a informé son employeur de l'existence de ce mandat au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, ou que celui-ci en avait connaissance. Il en résulte que statue à bon droit une cour d'appel, qui écarte la mise en oeuvre du statut protecteur après avoir constaté que le salarié n'avait pas informé son employeur de son mandat de défenseur syndical, et qu'il n'était pas établi que l'employeur en ait été informé, au jour de la notification de la rupture de la période d'essai, par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en application des dispositions de l'article D.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1453-9
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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