Code du travail

Article R. 1455-5 : texte et décisions associées – page 33

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Décisions associées424
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1455-5

424 décisions
385

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-71.433

Cour de cassation

toute mesure qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, toute demande relative à l'exécution du contrat de travail n'est pas nécessairement urgente ; qu'en affirmant le contraire pour retenir sa compétence et ordonner au visa de l'urgence diverses mesures en référé, la Cour d'appel a violé l'article R. 1455-5 du Code du travail. 2°- ALORS QUE le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier la légalité d'une autorisation administrative de licenciement, laquelle s'impose à lui en l'état ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que le Ministre chargé de transports a autorisé le licenciement de Monsieur X...

386

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-40.251

Cour de cassation

au principe de proportionnalité, en tenant compte du taux horaire de la rémunération par le nombre d'heures non travaillées du fait de la grève ; qu'en accueillant la demande du salarié tendant à calculer la retenue pour fait de grève selon la méthode du trentième applicable aux mises à pied, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles R 1455-5 à 1455-7 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE (subsidiaire) la retenue sur salaire pour fait de grève, qui doit être proportionnelle à la durée de l'interruption de travail, doit être calculée sur l'horaire mensuel des salariés ; que ne constitue donc pas une sanction pécuniaire illicite la retenue opérée selon cette modalité, quand bien même les retenues sur salaire justifiées par une mise à pied seraient calculées selon la méthode du trentième ; qu'en…

387

Cour d'appel d'Angers, 17 mai 2011, 10/01253

Cour d'appel

, où l'employeur a refusé de la recevoir, puis à Paris, et n'a pû obtenir les sommes dues car le compte bancaire de l'employeur ne les contenait pas : que cela justifie la condamnation à 3000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la rupture du contrat de travail En application de l'article R1455-5 du code du travail la formation de référé peut, dans tous les cas d'urgence, et dans la limite de compétence du conseil de prud'homme, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Condamnation : 7 847 €Licenciement+11
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388

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-43.308

Cour de cassation

et la SA Alldos technique de dosage, quand bien même cette décision n'était pas revêtue de l'autorité de la chose jugée ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si l'existence d'un contrat de travail liant M. X... à la société RBA n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 1455-5 du code du travail ; 2°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de l'exposante (p. 5 § 9 et suivants) qui faisait valoir que le contrat de travail qui liait M. X... à la société allemande Alldos Eichler KG n'avait pas été transféré à la société RBA, de sorte que M. X...

389

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-43.078

Cour de cassation

des cadres de direction, « est payable mensuellement et suit le sort des salaires des personnels bénéficiaires et est réduite dans les mêmes proportions que la rémunération elle-même » ; et qu'en considérant que la prime de sujétion ne rentrait pas dans l'assiette de calcul du SMIC, le conseil qui a tranché une contestation sérieuse, a violé les articles R.1455-5 et R.1455-7 du Code du travail, D.3231-6 du même Code et l'article 1 bis de l'annexe I de la convention collective des établissements et servies pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Salaire / rémunérationCassation+4
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390

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre B, 16 mars 2011, 10/16564

Cour d'appel

a pas comparu devant la Cour, ni personne pour lui ; Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du Conseil des Prud'hommes et aux écritures déposées oralement reprises ; MOTIFS Attendu que les pouvoirs de la formation de référé sont définis par les articles R 1455-5 et suivants (R 516-30 et R516-31 anciens) du Code du travail, lesquels sont libellés comme suit : « Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

391

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-42.677

Cour de cassation

nécessaire, dans le cadre de la mise en oeuvre des articles L. 1226-23 et L. 1226-24 du code du travail, une définition de la notion «d'accident», interprétée au regard du mot allemand «ungluck», ainsi que l'interprétation de la notion de «commis commercial», le juge des référés n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article R. 1455-5 du code du travail ; 2°/ que le trouble manifestement illicite procède de la méconnaissance d'un droit, d'un titre ou, corrélativement, d'une interdiction les protégeant ; qu'en estimant qu'il convenait en l'espèce de mettre fin à un trouble manifestement illicite, sans caractériser la méconnaissance d'un droit dont M. X...

392

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-43.364

Cour de cassation

d'exercice par les gérants de leur activité, pour conclure que les conditions de travail, comme les mesures d'hygiène et sécurité au sein du magasin étaient fixées ou à tout le moins recevaient l'agrément de la société Casino, et faire ainsi droit à la demande du gérant, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse en violation de l'article R.

393

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-70.318

Cour de cassation

, conducteur de bus, ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, dès lors que le salarié avait la qualité de commis commercial au sens de l'article L. 1226-24 du code du travail, puisqu'il vendait des billets aux voyageurs et encaissait de l'argent pour le compte de la société Trans Fensch, la formation de référé du conseil de prud'hommes, qui a ainsi tranché une contestation sérieuse relative à la notion de commis commercial, a violé l'article R. 1455-5 du code du travail ; 2°/ qu'en estimant que la demande en paiement de salaire présentée par M. Y... , conducteur de bus, ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, dès lors que le salarié avait subi un accident au sens de l'article L.

394

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 08-44.583

Cour de cassation

1°/ que la formation de référé du conseil de prud'hommes n'est compétente que, dans tous les cas d'urgence, pour ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'en retenant sa compétence en invoquant une situation d'urgence sans pour autant la caractériser, le juge des référés a entaché son ordonnance d'un défaut de base légale au regard des articles R. 1455-5 à R.

395

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-41.072

Cour de cassation

mais du travail collectif d'une équipe et qu'elle n'était pas affectée par la prise des congés de M. X..., de sorte que son inclusion dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés aboutirait à la faire payer, pour partie, une seconde fois, ce dont il résultait que le droit au rappel d'indemnité de congés payés invoqué par le salarié était sérieusement contestable, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-22 (anciennement L. 223-11), R. 1455-5 (anciennement R. 516-30) et R. 1455-7 (anciennement R.

396

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 10-13.972

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. X... tendant à voir constater que son licenciement était constitutif d'un trouble manifestement illicite, par conséquent ordonner sa réintégration, sous astreinte ; AUX MOTIFS QU'en application des articles R. 1455-5 et R.

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