Code du travail

Article R. 1455-5 : texte et décisions associées – page 32

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Décisions associées424
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1455-5

424 décisions
373

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-19.772

Cour de cassation

X... dans le centre d'accueil de loisirs sans hébergement de la commune d'Ollioules, mais qu'une telle fraude, à la supposée avérée, ne faisait pas pour autant disparaître le trouble manifestement illicite résultant de la non-application, par l'exposante, des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1, R. 1455-5 à R. 1455-7 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ que dans l'hypothèse où elle aurait adopté les motifs des premiers juges ayant retenu que la fraude n'était démontrée, quand l'exposante se prévalait de ce que M.

375

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-72.942

Cour de cassation

à l'égard du débiteur à laquelle il l'oppose ; qu'en accueillant la demande de provision des salariés sans avoir constaté que l'obligation invoquée par eux n'était pas sérieusement contestable à l'égard de la Fondation de santé des étudiants de France, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble les articles R. 1455-5 et R.

376

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-18.561

Cour de cassation

'article L. 1221-1 du code du travail ; 4°) (subsidiairement) que si la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, c'est à condition qu'il existe une situation d'urgence ; que viole l'article R. 1455-5 du code du travail dont elle prétend faire application, la cour d'appel qui, statuant en la forme des référés, condamne la société Nestlé France au paiement des indemnités kilométriques réclamées par M. X...

377

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-14.652

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour Mme X... et le syndicat CGT des Hôtels de prestige et économique Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement de madame X... contre la société MTB au titre de la rupture du contrat de travail en période d'essai ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des articles R. 1455-5 et R.

378

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-10.716

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SAS ISS ABILIS FRANCE à reprendre le contrat de travail de monsieur X... avec effet rétroactif au 1er octobre 2008 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision et à rembourser à l'ASSOCIATION CLAIR ET NET les salaires et charges sociales afférentes versés à monsieur X... depuis cette date soit la somme de 16.831,46 euros ; AUX MOTIFS QUE « l'article R. 1455-5 du Code du travail prévoit, dans tous les cas d'urgence, que la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du Conseil de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; l'article R.

380

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-13.681

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR condamné la société GENERALE DE TELEACTVITES à verser à Monsieur X... 191,73 euros au titre de la réunion du 18 décembre 2008 et 19,17 euros à titre de congés payés afférents, 223,49 euros au titre du paiement de la formation CHSCT et 22,35 euros à titre de congés payés afférents, ainsi que 100 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE « Sur la procédure : l'article R. 1455-5 du code du travail dispose que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; Qu'en l'espèce Monsieur X...

382

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 juin 2011, 10/08396

Cour d'appel

conteste formellement ; Considérant qu'il existe, ainsi, une contestation sérieuse sur la connaissance que le salarié avait des conditions qui s'imposaient à lui en matière de levée des stock-options, après son licenciement ; que, dès, lors le juge des référés n'est pas compétent pour ordonner la mesure sollicitée par le salarié, conformément à l'article R.1455-5 du code du travail ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le débouter de sa demande tendant à la levée de ses stocks-options et de confirmer l'ordonnance sur ce point ; Sur les dommages et intérêts pour la perte des options non liquidées Considérant que la clôture du compte, intervenue à la suite de faits que la société IBM FRANCE a considérés comme fautifs et qui ont entraîné son licenciement, a privé Monsieur [N] [H] d'un avantage de rémunération…

Condamnation : 32 000 €Licenciement+8
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383

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-72.848

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société BAYER SAS à lui verser la somme de 137.163,55 euros à titre de provision sur reliquat d'indemnité compensatrice de préavis ; AUX MOTIFS QU' «En application des articles R.1455-5 et R.1455-6 du Code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend; même en présence d'une contestation sérieuse, elle peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage…

384

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 26 mai 2011, 10/09405

Cour d'appel

Qu'il y a lieu de débouter la SAS PGA MOTORS de sa demande ; Sur le fond Considérant que la SAS PGA MOTORS soutient qu'elle pouvait opposer un refus au salarié, en ce qui concerne son droit à la levée d'options après son licenciement, car lorsqu'il a souscrit ses stock-options il avait connaissance de la perte de ce droit en cas de départ de la société avant un délai de 4 ans'; Considérant que l'article R.1455-5 du code du travail prévoit, dans tous les cas d'urgence, que la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend'; que l'article R.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+4
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