Code du travail
Article R. 1455-5 : texte et décisions associées – page 31
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Article R. 1455-5
Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1455-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-13.743
Cour de cassationdevait, en outre, être rémunérée pour les journées des 26, 27, 28 et 30 octobre 2009, a relevé que la Sarl Luz productions contestait "verbalement" sa présence au sein de la société ces quatre jours sans produire "aucune pièce", cependant qu'il incombait à Mme X... de rapporter la preuve de l'existence d'un nouveau contrat de travail pour ces quatre journées, a inversé la charge de la preuve et a violé ainsi les articles 1315 du code civil, R. 1455-5 à R. 1455-7 du code du travail ; 2°/ que le principe selon lequel "si un doute subsiste, il profite au salarié" ne s'applique qu'au licenciement ; qu'en statuant comme il la fait, le conseil de prud'hommes statuant en référé a violé par fausse application les articles L. 1235-1, R. 1455-5 à R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-19.985
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1455-5 du code du travail ; Attendu que M. X..., engagé par la société Montage métal en qualité de grutier, a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé d'une demande tendant notamment au paiement des salaires de janvier et février 2010 ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'ordonnance retient que celle-ci remplit les conditions d'urgence et d'absence de contestation sérieuse s'agissant d'une créance salariale non contestée par l'employeur et de la cessation du trouble manifestement illicite avec remise en état ; que le salarié qui est demeuré à la disposition de l'entreprise doit percevoir son salaire peu important que l'employeur ne lui fournisse pas de travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 10-21.820
Cour de cassationavait droit « devra être redéfinie », après avoir relevé que la demande de stage du 7 au 11 juin 2010 était régulière et que l'employeur n'avait pas exprimé son refus dans le délai de 8 jours après réception de sorte que la demande était accordée et ne pouvait plus être dénoncée, le tribunal n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 4614-14, R. 4614-30, R. 4614-32 et R. 1455-5 du code du travail ; 2) ALORS QUE (subsidiairement) le tribunal qui s'est abstenu d'indiquer les raisons pour lesquelles la date du stage de formation auquel monsieur X... avait droit devait être redéfinie a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4614-14, R. 4614-30, R. 4614-32 et R. 1455-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-25.298
Cour de cassationIl est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR ordonné à la société CEMGA LOGISTICS de payer à Monsieur X... la somme de 150, 60 euros à titre de remboursement de frais de taxi, 200 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour discrimination syndicale, outre 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE vu les articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du Code du travail ; que le demandeur invoque un trouble manifeste suivant : M. Stéphane X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-12.799
Cour de cassation; qu'il était soutenu en défense par la société PAPETERIES SILL que la demande de Monsieur X... au titre des années 2003 et 2004 n'était pas justifiée par la production de ses fiches de paye relatives à ces années ; qu'en considérant néanmoins que des jours de congés supplémentaires étaient dus au titre du fractionnement pour l'année 2004, la formation de référé a violé l'article R.516-30, devenu l'article R.
Cour d'appel de Basse-Terre, 9 janvier 2012, 10/01009
Cour d'appelIl faisait valoir que pour se déclarer incompétente en se prononçant sur le seul fait que les demandes qui lui étaient soumises résultaient de la rupture d'un contrat de travail par licenciement, la formation de référé avait mal fondé sa décision, d'autant qu'il ne lui était pas demandé de se prononcer sur la validité de la rupture du contrat, mais notamment sur des salaires, congés payés et autres. Motifs de la décision : Il résulte des dispositions des articles R 1455-5 à R 1455-7 du code du travail, que la formation de référé du conseil de prud'hommes, hormis la possibilité de prescrire des mesures conservatoire ou de remise en état, ce qui n'était pas demandé en l'espèce, ne peut ordonner que des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-20.093
Cour de cassationdu salarié ; Mais attendu que si ce moyen n'était pas formulé en ces termes dans les écritures du salarié, ce dernier sollicitait le versement de son salaire en sorte que cette prétention était nécessairement incluse dans les débats ; que le moyen qui dès lors n'est pas nouveau, est recevable ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu les articles R. 1455-5 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-23.028
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé l'ordonnance de référé en ce qu'elle a décidé que le licenciement de monsieur X... était nul et a ordonné à la société UGC Ciné Cité de le réintégrer et d'AVOIR débouté monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 09-72.261
Cour de cassationALORS QU'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de trancher le fond du litige ; qu'en condamnant l'employeur à verser au syndicat CGT des hôtels de prestige et économiques, non pas une provision, mais des dommages-intérêts, à raison d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-30.088
Cour de cassationde l'article L 227-6 du code de commerce, et de l'articleR 123-54 2° a) du code de commerce (anciennement article 15 10° du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce) était sérieusement contestable et ne pouvait relever que d'un examen au fond, qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a excédé ses pouvoirs en violation de l'article R 1455-5 du code du travail, 2°) ALORS QUE l'arrêt attaqué qui, après avoir mené un raisonnement fondé sur la combinaison et l'analyse des textes légaux comme des pouvoirs consentis au sein de la SAS LEHWOOD MONTPARNASSE, conclut que la constatation de la nullité du licenciement ressort de la seule lecture des délégation et subdélégation, évidente constatation qui conduit à conclure de façon tout aussi évidente que l'irrégularité des lettres de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-71.666
Cour de cassationALORS QUE, premièrement, dans les cas d'urgence, la formation de référé d'un conseil de prud'hommes peut ordonner des mesures que justifie l'existence d'un différend ; qu'en décidant, en l'espèce, d'accueillir la demande de rappel de salaire de la salariée au titre du mois de juillet 2009 sans aucunement constater l'urgence, ni même s'interroger sur l'existence d'une situation d'urgence, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-19.773
Cour de cassation; qu'en retenant que l'Odel du Var pouvait avoir commis une fraude en procédant à la mutation de Mme X... dans le centre d'accueil de loisirs sans hébergement de la commune d'Ollioules, mais qu'une telle fraude, à la supposée avérée, ne faisait pas pour autant disparaître le trouble manifestement illicite résultant de la non-application, par l'exposante, des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1, R. 1455-5 à R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1455-5
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Preuves et dossier prud’homalObtenir des preuves avant le procès avec l’article 145L’article 145 du Code de procédure civile permet, avant tout procès au fond, de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre un litige. Il faut démontrer un…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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