Code du travail

Article R. 1455-5 : texte et décisions associées – page 30

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Décisions associées424
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1455-5

424 décisions
349

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-16.263

Cour de cassation

une proposition de reclassement au sein d'une entreprise appartenant à l'UES conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise du 27 octobre 1999 et de son avenant du 8 mars 2002, dans le délai de 20 jours à compter de la notification de la présente décision sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 100 € par jour de retard ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les pouvoirs de la formation de référé sont définis par les articles R 1455-5 et suivants (R 516-30 et R516-31 anciens) du Code du travail, lesquels sont libellés comme suit : " Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

350

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-18.937

Cour de cassation

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir dit qu'il y a lieu à référé et d'avoir condamné la société GROUPE PROGRES SA à verser à Mademoiselle Virginie X... la somme de 3000 euros à titre de provision sur les compléments des indemnités de sécurité sociale et celle de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; AUX MOTIFS QUE l'article R 1455-5 du Code du travail dispose que : « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que l'article R 1455-6 du Code du travail dispose : « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures…

351

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-15.351

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2421-3 et R. 1455-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé, que M. X..., salarié de la Société guyanaise de restauration industrielle (SOGRI) et titulaire d'un mandat de délégué du personnel, a été convoqué le 19 octobre 2006 à un entretien préalable au licenciement pour faute grave et mis à pied à titre conservatoire ; que le 11 décembre 2006, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser son licenciement ; que le salarié a de nouveau été convoqué le 8 décembre suivant à un entretien préalable au licenciement ayant donné lieu à une décision de refus d'autoriser le licenciement par l'inspecteur du travail le 22 janvier 2007 ;

352

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-18.611

Cour de cassation

1°/ que la juridiction de référé ne peut accorder une provision au créancier que dans l'hypothèse où l'existence de l'obligation qu'il invoque n'est pas sérieusement contestable à l'égard du débiteur à laquelle il l'oppose ; qu'en accueillant la demande de provision de Mme X... sans avoir constaté que l'obligation invoquée n'était pas sérieusement contestable ; la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble les articles R. 1455-5 et R.

353

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-21.749

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen soutenu par la société tiré de la forclusion de l'action de la salariée pour la période antérieure au 20 avril 2005, fondé sur les articles L. 3253-19 du code du travail et L. 625-1 du code de commerce, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article R.

354

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.625

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme Jennyfer X.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la restitution immédiate du véhicule par la salariée. AUX MOTIFS QU'en application des articles R. 1455-5 et R.

356

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-19.320

Cour de cassation

; que l'absence de signature du contrat équivaut à l'absence de contrat écrit, ce qui justifie la requalification en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'à l'appui de leur demande en requalification ils faisaient valoir que le défaut de qualité à agir du signataire du contrat de mission était assimilable à une absence d'écrit ; qu'en déclarant ce moyen inopérant pour la solution du litige, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-16 et R.

357

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 11-14.737

Cour de cassation

; qu'en considérant, pour en déduire l'existence d'une contestation sérieuse, que l'interprétation de la disposition conventionnelle constituant le fondement de la demande du salarié avait donné à des jurisprudences divergentes faisant obstacle à ce qu'elle-même procède à son interprétation, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les articles R.

358

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-14.039

Cour de cassation

de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne se heurtait à aucune contestation sérieuse et devait être accueillie et d'avoir condamné en conséquence la Société ND LOGISTICS à lui verser à titre provisionnel la somme de 2. 000 € à titre d'indemnité ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée formée par Monsieur X... , en application des articles R. 1455-5 et R.

359

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-10.003

Cour de cassation

civile afin d'obtenir la réintégration de la salariée ; qu'il a été fait droit à la demande par ordonnance de référé rendue le 11 mai 2010 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles 808, 809 et 810 du code de procédure civile, L. 1411-1, L. 1411-4, R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail que le juge des référés du conseil de prud'hommes est seul compétent pour statuer sur le litige relatif au licenciement individuel d'un salarié et sur ses effets ; qu'en l'espèce, en confirmant l'ordonnance de référé par laquelle le président du tribunal de grande instance, après avoir constaté que son licenciement individuel constituait un trouble illicite, a ordonné la réintégration de Mme X...

360

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 10-27.548

Cour de cassation

sans s'expliquer sur l'existence d'un droit acquis, pourtant expressément reconnu par l'employeur, découlant de la réunion des conditions d'attribution de la pension d'ancienneté prévue par l'article 3 de l'annexe III du Statut national du personnel du personnel des industries électriques et gazières antérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2008, du décret du 27 juin 2008, la cour a privé sa décision de base légale au regard de cet article et de l'article R. 1455-5 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant l'existence d'une contestation sérieuse quant à l'application des mesures sollicitées par M. X... sur le seul fondement de sa lettre de demande de mise en inactivité en date du 27 juin 2008 sollicitant la prise d'effet de cette mise en inactivité au 1er janvier 2009 tout en constatant que M. X...

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