Code du travail

Article R. 1455-5 : texte et décisions associées – page 34

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Décisions associées424
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1455-5

424 décisions
397

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-68.543

Cour de cassation

2°) ALORS QU'en se déterminant aux termes de motifs qui ne caractérisent ni l'urgence, ni l'absence de contestation sérieuse opposée à la demande de Madame X..., ni l'existence d'un trouble manifestement illicite, et ne permettent pas à la Cour régulatrice de déterminer le fondement juridique de sa décision et, partant, d'en contrôler la régularité, la formation des référés a privé sa décision de base légale au regard des articles R.1455-5, R.1455-6 et R.1457-7 du Code du travail ; 3°) ALORS subsidiairement QU'en condamnant la Société SAD à régler à Madame X...

Salaire / rémunérationCassation+6
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398

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-42.924

Cour de cassation

par jour de retard ; Sur la reprise du versement du salaire à compter du mois de mai 2009 Que M. Mohamed Ahmed X... demande que la Cour ordonne à l'employeur la reprise du versement du salaire à échéance normale, à compter du mois de mai 2009 ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande » (arrêt p. 3 à 5) ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « vu les articles R.1455-5 et R.1455-6, L.2411-3 du Code du Travail, le juge des référés n'est pas présentement saisi des conséquences du cumul illicite d'emplois par M. X... qui a opté en faveur de son emploi à TFN dans lequel il sollicite sa réintégration, étant licencié de l'autre entreprise ; M. X...

399

Cour de cassation, Chambre mixte, 19 novembre 2010, 10-30.215

Cour de cassation

Si, selon l'article L. 227-6 du code de commerce, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise. Viole ce texte ensemble l'article L.

400

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2010, 09-41.915

Cour de cassation

R. 1462-1 du code du travail et présente un caractère indéterminé ; qu'il en résulte que la cour d'appel a exactement décidé que l'appel interjeté contre la décision du conseil de prud'hommes ayant statué sur cette demande était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 14 du code de procédure civile et R.

401

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 09-42.497

Cour de cassation

du syndicat était pleinement justifié (cf. arrêt p.6, deux derniers § et p.7 § 1) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la formation de référé à l'examen des dires et pièces des parties remises à l'audience estime qu'il s'agit de l'interprétation d'un accord interne à Darty et du décret 52-628 que la formation ne peut pas interpréter en application des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail ; que la formation estime ainsi qu'il existe une contestation sérieuse que seuls les juges du fond peuvent trancher ; 1°) ALORS QUE l'octroi d'une provision, dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, n'est pas subordonné à la constatation de l'urgence ; qu'en retenant dès lors, pour débouter madame X...

402

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 09-66.578

Cour de cassation

; que l'ensemble des documents qu'elle produit (extrait K bis de l'entreprise, code NAF, accords collectifs conclus par le syndicat patronal des cabarets artistiques, plaquette publicitaire, adhésion à la caisse de retraite des activités du spectacle) démontre à l'évidence que c'est bien cette convention qui doit s'appliquer et non celle de la restauration, qui, d'ailleurs, n'est pas appliquée par l'employeur ; qu'en application de l'article R.1455-5 du Code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation des référés peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que justifie l'existence d'un différend ; qu'aux termes de l'article R.1455-7 du même Code, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas…

403

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-41.667

Cour de cassation

; qu'en arguant de la « future compensation judiciaire » entre la créance du salarié et celle de l'employeur pour dire n'y avoir lieu à référé du chef de la demande du salarié, lorsque la créance indemnitaire alléguée par l'employeur qui faisait l'objet d'une instance au fond n'était ni certaine ni déterminée en son montant, ce dont il résultait que la demande du salarié en paiement de la provision n'était pas sérieusement contestable, la Cour d'appel a violé les articles R 1455-5 à R.

404

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-41.173

Cour de cassation

La protection du conseiller du salarié inscrit sur la liste prévue par l'article L. 1232-7, alinéa 2, du code du travail court à compter du jour où cette liste est arrêtée dans le département par le préfet, en application de l'article D. 1232-5 du même code, indépendamment des formalités de publicité prévues par ce dernier texte. Par suite une cour d'appel qui constate qu'un salarié figure sur la liste des conseillers du salarié arrêtée par le préfet en déduit exactement que son licenciement sans autorisation administrative constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en ordonnant sa réintégration

405

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-42.836

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une provision au titre des indemnités sollicitées, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que la société DHL Express faisait valoir que la condition d'urgence posée par l'article R. 516-30 (devenu R. 1455-5) du code du travail n'était pas remplie dans la mesure où les demandes de M. X...

406

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-42.573

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1455-5 du code du travail ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en la forme des référés, que Mme X..., travailleur handicapé, a été engagée le 26 juillet 2002 par la société Trap's, société adaptée au sens de la législation sur le droit des personnes handicapées ; qu'elle a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire pour avoir refusé d'aller travailler pour une société cliente ; que soutenant qu'en application de l'article D. 5213-81 du code du travail, l'employeur était tenu, avant de la mettre à la disposition d'une autre société, de recueillir son accord, elle a saisi la

407

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2010, 09-42.787

Cour de cassation

a attrait son employeur devant la formation des référés du conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'indemnités de déplacement et de dommages-intérêts ; Attendu que pour accueillir la première demande, l'ordonnance retient qu'il " ressort des éléments du dossier et des explications fournis à la formation de référé que cette demande remplit les conditions d'urgence et d'absence de contestation sérieuse prévues par les articles R.

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