Code du travail

Article R. 1455-5 : texte et décisions associées – page 35

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Décisions associées424
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1455-5

424 décisions
409

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-44.588

Cour de cassation

du salarié que des explications de l'employeur que la demande du salarié reposait sur une interprétation de l'accord d'entreprise du 26 avril 2001 fixant les conditions de rémunération des heures de délégation dans des conditions contraires aux principe d'égalité des rémunérations des salariés, la cour d'appel a violé l'article R. 516-30, devenu l'article R. 1455-5 du code du travail ; 2°/ qu'il existe une contestation sérieuse lorsque l'examen de la demande appelle nécessairement une appréciation sur l'existence des droits invoqués ; que tel est le cas lorsque la contestation porte sur le droit à paiement des salaires réclamés par un salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 516-30, devenu l'article R.

410

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.444

Cour de cassation

; que le juge des référés qui, sous couvert de qualifier la gratification annuelle litigieuse de treizième mois, ordonne son paiement au prorata temporis à Mme X... dont il n'est pas contesté qu'elle avait démissionné, ce qui ne constituait pas un cas d'ouverture au paiement de la prime au prorata temporis, a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 2221-2, L.

411

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-44.845

Cour de cassation

était de sa responsabilité d'assurer la sécurité des travailleurs de l'entreprise, la cour d'appel ne pouvait affirmer que le licenciement prononcé par l'employeur débiteur d'une obligation de sécurité de résultat, avait un caractère manifestement illicite sans priver sa décision de toute base légale tout à la fois au regard des articles 1147 du code Civil, R. 1455-5 et L. 4121-1 du code du travail ; 3°/ qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué et du constat de M. Y... que M. X...

412

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-43.096

Cour de cassation

proposé par le salarié incluait à tort des jours de repos compensateurs accordés au titre des jours fériés coïncidant avec un jour de repos habituel ; qu'en se prononçant sur la contestation portant sur l'exactitude des décomptes arrêtés par le salarié pour lui allouer une provision, le Conseil de prud'hommes a excédé ses pouvoirs et violé les articles R 1455-5 à R 1455-7 du Code du travail ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE sont exclues de l'assiette de l'indemnité de congés payés les indemnités perçues à l'occasion des absences pour maladie non professionnelle et pour accident de trajet ; qu'en entérinant les calculs proposés par le salarié, sans à aucun moment rechercher, comme l'y invitait expressément l'exposante (conclusions p.

Salaire / rémunérationCassation+5
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413

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-45.573

Cour de cassation

'il avait au demeurant lui-même admis que ladite prime « s'applique sur le salaire brut calculé lui-même sur le coefficient et indices définis par la Convention Collective », le Conseil de prud'hommes a tranché la contestation sérieuse relative à l'interprétation de ce texte et violé les articles R 516-30 et R 516-31 du Code du travail, devenus les articles R 1455-5 à 1455-7 du Code du travail ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE le juge ne saurait accorder au salarié le double bénéfice des avantages du contrat de travail et de la convention collective qui ont un même objet, la définition de cet objet résultant des termes de ces différents actes ; que, selon les termes de l'article 2 de l'accord collectif du 12 mai 2006, la prime de vie chère doit s'appliquer non au salaire de base éventuellement défini par…

414

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-45.574

Cour de cassation

'il avait au demeurant lui-même admis que ladite prime « s'applique sur le salaire brut calculé lui-même sur le coefficient et indices définis par la Convention Collective », le Conseil de prud'hommes a tranché la contestation sérieuse relative à l'interprétation de ce texte et violé les articles R 516-30 et R 516-31 du Code du travail, devenus les articles R 1455-5 à 1455-7 du Code du travail ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE le juge ne saurait accorder au salarié le double bénéfice des avantages du contrat de travail et de la convention collective qui ont un même objet, la définition de cet objet résultant des termes de ces différents actes ; que, selon les termes de l'article 2 de l'accord collectif du 12 mai 2006, la prime de vie chère doit s'appliquer non au salaire de base éventuellement défini par…

415

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-45.288

Cour de cassation

il l'oppose ; qu'en accueillant la demande de provision des salariés dits du second groupe à l'égard d'Aéroports de Paris sans avoir constaté que l'obligation invoquée par ces salariés n'était pas sérieusement contestable à l'égard d'Aéroports de Paris, la cour d'appel a violé l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 1455-5 et R.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 11 février 2010, 09/08071

Cour d'appel

à l'évidence, les conditions d'exécution du contrat de travail ; Qu'il convient, en conséquence, en application de l'article L.1411-1 du code du travail de constater que le présent litige concerne l'exécution du contrat de travail de Monsieur [L] [O] et que seule la juridiction prud'homale est compétente pour en connaître ; Considérant que l'article R 1455-5 du code du travail prévoit, dans tous les cas d'urgence, que la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; Que l'article R 1455-6 prévoit, par ailleurs, que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en…

Condamnation : 7 000 €Discipline / sanctions+4
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417

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-43.388

Cour de cassation

; qu'il avait donc en septembre une créance contre son salarié alors que ce dernier avait une créance contre l'employeur pour le travail effectué à compter de la reprise du travail du 11 septembre ; qu'il s'agit de deux créances certaines, liquides et exigibles dont les montants ne sont pas contestés par les parties ; que la demande du salarié ne se heurte à aucune contestation sérieuse» ; ALORS 1°) QUE : les articles R 1455-5 et R 1455-6 du code du travail régissent chacun une procédure de référé soumise à des conditions qui lui sont propres et les pouvoirs du juge des référés différent selon la procédure mise en oeuvre ; le juge d'appel qui rend sa décision tout à la fois aux visas des articles R.1455-5 (anc. R.516-30) et R.1455-6 (anc.

Salaire / rémunérationCassation+2
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418

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 08-45.639

Cour de cassation

sérieuse" ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas sérieusement contestable que la décision ministérielle avait emporté annulation de la décision de l'inspection du travail, à laquelle elle ne s'était pas substituée, en sorte que la rupture prononcée était privée de base et devait être reprise, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R.

419

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-44.513

Cour de cassation

Attendu que la RATP fait grief à l'ordonnance de la condamner à verser des rappels de salaires, alors, selon le moyen, qu'à défaut d'apprécier globalement, avantage par avantage pour l'ensemble du personnel, quel était le régime le plus favorable, ce qui aurait révélé que la note du directeur général de la RATP du 10 juillet 1981 mettait en place un régime plus favorable aux agents que celui résultant de la loi, le juge des référés a violé les articles L. 2251-1, R. 1455-5 et R.

420

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-44.211

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour l'Union locale CGT de Chatou. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'union locale CGT de Chatou à payer à la société ACSP la somme de 500 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive de l'article 32-1 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R. 1455-5 du code du travail (ancien article R. 516-30 du code de travail applicable avant le 1er mai 2008), la formation de référé peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que le fait qu'une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs ; qu'aux termes de l'article R.

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