Code du travail

Article R. 1455-5 : texte et décisions associées – page 36

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Décisions associées424
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1455-5

424 décisions
421

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 3 décembre 2009, 09/02389

Cour d'appel

et du fait qu'il devait seul rechercher une clientèle pour accomplir ses prestations, conformément à la philosophie et au but du portage salarial ; qu'elle conclut que, faute pour celui-ci d'effectuer des démarches dans ce sens, elle n'avait plus à le rémunérer ; MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la provision sur salaires Considérant que l'article R 1455-5 du code du travail prévoit, dans tous les cas d'urgence, que la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que l'article R 1455-6 prévoit, par ailleurs, que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état…

422

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42.116

Cour de cassation

2) ALORS et à titre subsidiaire QU'en se bornant à énoncer qu'il existait une contestation sérieuse quant à l'interprétation de l'article R. 241-51-1 du Code du travail, le Conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence d'une contestation sérieuse, privant ainsi sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article R. 516-30 du Code du travail, devenu l'article R. 1455-5.

Salaire / rémunérationCassation+2
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423

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.345

Cour de cassation

Il ne résulte d'aucune disposition de la convention collective nationale des journalistes que le maintien du salaire prévu par son article 36 en cas d'absence pour cause de maladie est réservé aux journalistes professionnels titulaires. Encourt, en conséquence, la cassation au visa de l'article 36 précité et de l'article R. 516-30 devenu R.

424

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2009, 08-40.291

Cour de cassation

; qu'en écartant l'existence d'une contestation sérieuse au prétexte inopérant que l'article 5-15 de la convention collective avait fait l'objet d'une interprétation par un arrêt de la cour d'appel de Riom du 23 mai 2006 non frappé de pourvoi, et en tranchant la contestation sérieuse relative à l'interprétation de ce texte conventionnel, le conseil de prud'hommes a violé les articles R. 516-30 et R. 516-31, devenus articles R. 1455-5 à R.

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