Code du travail
Article R. 1454-28 : texte et décisions associées – page 64
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Article R. 1454-28
A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1454-28
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 22 octobre 2013, 13/02822
Cour d'appela été remise par le magistrat signataire. La Cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur [W] [O] du jugement du Conseil des Prud'hommes de Paris, section encadrement - Chambre 2, rendu le 25 Février 2011 qui a condamné l' Association SOS Habitat et Soins à lui payer sous le bénéfice de l' exécution provisoire dans les limites de l' article R 1454-28 du Code du Travail les sommes de : 8471.93 € à titre de rappel de salaire plus congés payés afférents 8361.80 € à titre de rappel d' indemnité de licenciement 788.64 € à titre de rappel d' indemnité compensatrice de congés payés plus congés payés afférents les intérêts légaux à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation 700 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile FAITS…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-15.500
Cour de cassation; que le salarié a présenté devant la cour d'appel, par ailleurs saisie d'un appel du jugement, une requête en rectification d'erreur matérielle du dispositif du jugement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette requête et de compléter le jugement par la mention de la moyenne des trois derniers mois de salaire visée par le troisième alinéa de l'article R.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 28 mai 2013, 11/02576
Cour d'appelMonsieur [I] [M] a été embauché le 8 octobre 1981 en qualité de conducteur d'engin par la société Route et Assainissement, devenue la société Secra. Il a été promu chef d'équipe en janvier 1992. Monsieur [M] exerce depuis 1988 des mandats de délégué du personnel et de délégué syndical du syndicat CGT . Il est devenu membre du comité d'entreprise et représentant syndical au CHSCT. En novembre 2004, la société Secra a été absorbée par la société Cico appartenant au groupe Eiffage. La société Forclum Ile de France est venue aux droits de la société Cico compter du 1er octobre 2007. La société Forclum Ile de France est devenue la société Eiffage Energie Ile de France. La société Cico a cédé à la société Eiffage Travaux publics Réseaux, dite ETPR, sa branche d'activité voirie et assainissement .
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 25 avril 2013, 11/07930
Cour d'appell'indemnité compensatrice de congés payés Condamne la SA ALTRAN TECHNOLOGIES à payer à Madame [L] épouse [R] les sommes suivantes : - 17 775 € au titre de la prime d'objectif, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation. Rappelle qu 'en vertu de l 'article R. 1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 19 975 €. - 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Déboute Madame [L] épouse [R] du surplus de ses demandes. La cour est régulièrement saisie d'un appel formé contre cette décision par [B] [L].
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 16 avril 2013, 11/04825
Cour d'appeloutre intérêts de droit à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 3 mai 2008 * 35 000,00 € dommages et intérêts pour rupture abusive, * 1 400,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre intérêts légaux à compter du prononcé de la présente décision, - dit n'y avoir lieu qu'à exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail et fixé la moyenne mensuelle des salaires de Monsieur [H] à la somme de 2 916,67 €, - condamne la société ATRADIUS INFORMATION SERVICES BV à établir des bulletins de salaire pour la période de l'exécution du contrat de travail au bénéfice de Monsieur [H], ainsi que l'attestation POLE EMPLOI, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou…
Cour d'appel d'Angers, 2 avril 2013, 11/02025
Cour d'appelMickaël à remettre un nouveau certificat de travail conforme à la réglementation et à la date de sa sortie (31 juillet 2010) sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter d'un délai d'un mois à partir de la notification du jugement, DEBOUTE Madame Y... de ses autres demandes, DEBOUTE Monsieur X... Mickaël de ses demandes, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de rappel de salaire dans les limites posées par l'article R1454-28 du code du travail CONDAMNE Monsieur X... Mickaël à payer à Madame Y... Nathalie la somme de 50 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE les éventuels dépens à la charge de Monsieur X... Mickaël. Le jugement a été notifié aux parties le 12 juillet 2011 et M. X... en a fait appel par lettre postée le 3 août 2011.
Cour d'appel d'Angers, 12 mars 2013, 11/02088
Cour d'appel¤ l'attestation Assedic mentionnant la rupture au 15 septembre 2008 ; ¤ le certificat de travail et ce, dans les 8 jours de la notification du jugement, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 10 € par jour de retard ; - dit que le bureau de jugement se réservait le droit de liquider ladite astreinte ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application des articles R 1454-14 et R 1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois, et fixé le salaire brut moyen de référence, à la somme de 1 380, 19 € pour Mme Rahma Z...épouse X...et à celle de 1 456, 00 € pour M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 11-28.109
Cour de cassationLa notification par l'employeur, après l'engagement de la procédure disciplinaire, d'une proposition de modification de contrat de travail soumise au salarié, interrompt le délai de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail qui court depuis la convocation à l'entretien préalable. Le refus de cette proposition par le salarié interrompt à nouveau ce délai, en sorte que la convocation du salarié par l'employeur à un entretien préalable en vue d'une autre sanction disciplinaire doit intervenir dans les deux mois de ce refus
Cour d'appel de Metz, 17 septembre 2012, 10/022551
Cour d'appelPROPRETE, prise en la personne de son président à verser à Monsieur Frédéric X... la somme suivante : -10 536 € bruts (DIX MILLE CINQ CENT TRENTE SIX EUROS) au titre de l'indemnisation de la clause de non-concurrence ; DIT que cette somme porte intérêts de droit, au taux légal, à compter du 23 février 2009, date de saisine du conseil ; RAPPELLE l'exécution provisoire prévue à l'article R 1454-28 du code du travail ; DÉBOUTE Monsieur Frédéric X... de toutes ses autres demandes ; CONDAMNE la SAS PENAUILLE devenue F... PROPRETE aux entiers frais et dépens de l'instance y compris ceux liés à l'exécution du présent jugement. » Suivant déclaration de son avocat par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 3 juin 2010 au greffe de la cour d'appel de METZ, Monsieur Frédéric X...
Cour d'appel de Metz, 10 septembre 2012, 10/01679
Cour d'appelà compter du quinzième jour suivant la notification du présent jugement à la partie défenderesse, astreinte que le conseil se réserve le droit de liquider le cas échéant ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement dans sa totalité concernant les dommages et intérêts, au visa de l'article 515 du code de procédure civile et au visa de l'article R 1454-28 du code du travail concernant les condamnations au titre de la délivrance des bulletins de salaire rectifiés conformément aux termes de présent jugement, au titre du rappel de salaires et des congés payés pour rappel de salaires, dans la limite de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire que le conseil fixe à 1 394,00 € ; DEBOUTE la SAS CORA de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure…
Cour d'appel de Metz, 10 septembre 2012, 10/01683
Cour d'appelà compter du quinzième jour suivant la notification du présent jugement à la partie défenderesse, astreinte que le conseil se réserve le droit de liquider le cas échéant ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement dans sa totalité concernant les dommages et intérêts, au visa de l'article 515 du code de procédure civile et au visa de l'article R 1454-28 du code du travail concernant les condamnations au titre de la délivrance des bulletins de salaire rectifiés conformément aux termes de présent jugement, au titre du rappel de salaires et des congés payés pour rappel de salaires, dans la limite de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire que le conseil fixe à 1221 € ; DEBOUTE la SAS CORA de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;…
Cour d'appel de Metz, 10 septembre 2012, 10/01686
Cour d'appelà compter du quinzième jour suivant la notification du présent jugement à la partie défenderesse, astreinte que le conseil se réserve le droit de liquider le cas échéant ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement dans sa totalité concernant les dommages et intérêts, au visa de l'article 515 du code de procédure civile et au visa de l'article R 1454-28 du code du travail concernant les condamnations au titre de la délivrance des bulletins de salaire rectifiés conformément aux termes de présent jugement, au titre du rappel de salaires et des congés payés pour rappel de salaires, dans la limite de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire que le conseil fixe à 1 195 € ; DEBOUTE la SAS CORA de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1454-28
Méthode et périmètre
Source et précautions
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