Code du travail
Article R. 1454-28 : texte et décisions associées – page 47
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Article R. 1454-28
A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 , dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Historique des versions disponibles (4)
- R1454-28 — 1 mai 2008
- R1454-28 — 1 mai 2008
- R1454-28 — 1 mai 2008
- R1454-28 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1454-28
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-21.225
Cour de cassationconseil de prud'hommes de Narbonne en 2011 pour revendiquer la prime de treizième mois et avaient obtenu gain de cause par jugement du 2 avril 2012 confirmé sur ce point par arrêt de la cour d'appel de Montpellier rendu le 26 mars 2014, et retenu qu'ainsi le jugement prononcé le 5 janvier 2015, dont les dispositions visées par l'article R.
Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 19/00527
Cour d'appelcondamné le défendeur à l'exécution provisoire du présent jugement, - débouté le défendeur de sa demande reconventionnelle, - dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire sont de droits exécutoires en application de l'article R.1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois s'élevant à 2 181,91 euros, - condamné le défendeur aux entiers dépens de l'instance. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 25 avril 2019, la SARL Marc Peinture a formé appel dudit jugement, qui lui a été notifié le 13 février 2019 par pli avisé et non réclamé.
Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 20/00018
Cour d'appel80,76 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire, - 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l'article R.1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevant à 1 570,02 euros, - débouté Madame [B] [L] de ses autres demandes et prétentions, - débouté la partie défenderesse de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL Saint-François Consultant aux entiers dépens, - ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 20/00091
Cour d'appel7 184,91 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de cause réelle et sérieuse, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire sont de droit exécutoires en application de l'article R1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois s'élevant à 2 394,97 euros, - ordonné la rectification de l'attestation pôle emploi, - pris acte que Madame [A] [L] [C] a reçu un trop versé d'un montant de 8,33 euros, - ordonné à Madame [A] [L] [C] de restituer à l'association Le Monde de l'Enfant la somme de 8,33 euros au titre du trop perçu lié à l'indemnité de licenciement économique, - débouté…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-14.517
Cour de cassationpayera la demanderesse les sommes suivantes non contestées dans leur matérialité de calcul : - 9 684? au titre de l'indemnité de préavis - 986,40? au titre des congés payés sur indemnité de préavis - 2 492? au titre de l'indemnité de licenciement Dit que ces trois montants seront exécutoires par provision par application de l'article R1454-28 du Code du travail dans la limite de neuf mois de salaire dont la moyenne mensuelle est de 3 228?. (?) Sur l'article 700 du CPC et les frais et dépens Que la partie qui succombe doit être condamnée aux entiers frais et dépens et par voie de conséquence déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du CPC. Que l'équité commande par contre d'allouer à la demanderesse la somme de 800?
Cour d'appel de Basse-Terre, 17 mai 2021, 19/01499
Cour d'appel45070,08 euros à titre de rappel de salaire de mars 2014 à février 2016, * 4507,00 euros au titre des congés payés afférents, * 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois conformément à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-23.603
Cour de cassationQu'il serait dès lors économiquement injustifié de laisser à sa charge les frais irrépétibles exposés et non compris dans les dépens, En conséquence, le Conseil de Prud'hommes condamne la Société CHAUSSEA prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme Q..., la somme de 1000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-10.750
Cour de cassationIl sera enjoint à la société Accentys Conseil Guyane de remettre à Mme B... un bulletin de paie récapitulatif, un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation destinée au Pôle emploi conformes au présent jugement. Il n'y a pas lieu à astreinte. La présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant fixée à 6 620,94 €.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 24 février 2021, 18/11714
Cour d'appel1.763 euros à titre d'indemnité légale de licenciement Avec intérêts de droit à compter de la date de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et jusqu'au jour du paiement, - ordonné la remise des documents sociaux suivants corrigés : attestation Pôle Emploi, certificat de travail, bulletins de paie. - rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du Code du travail ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et fixé cette moyenne à la somme de 4.500 euros, - 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouté M.
Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 10 février 2021, 18/04211
Cour d'appel3 436,58 euros bruts au titre des congés payés y afférents, . 73 504,71 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, . 70 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire du jugement en dehors des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, - condamné la société Changepoint France à remettre à M. [O] une attestation Pôle emploi rectifiée, sans fixation d'astreinte, - ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, - fixé le salaire de M. [O] à 11 417,60 euros bruts mensuels, - débouté M.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 février 2021, 17/00687
Cour d'appel28.252,07 € bruts d'indemnité de licenciement - 1.098 € nets de dommages et intérêts au titre du DIF - 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens RAPPELLE que les condamnations prononcées au profit de [O] [R] bénéficient de l'exécution provisoire de droit dans les conditions prévues aux articles R. 1454-14 et R.
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 10 février 2021, 18/04188
Cour d'appelretraite, pour perte de chance d'évolution de carrière et de promotion professionnelle, pour sanctions injustifiées et pour préjudice subi sur sa santé. Par jugement prononcé le 18 septembre 2018, auquel la cour renvoie pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction, précisant, en application de l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1454-28
Méthode et périmètre
Source et précautions
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