Code du travail
Article R. 1454-28 : texte et décisions associées – page 47
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Article R. 1454-28
A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1454-28
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 3 mars 2023, 20/02318
Cour d'appelDIT que conformément à l'article 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal à compter du 03 Décembre 2018, date de la réception par la SAS Agis Conseil de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, pour toutes les sommes de nature salariale, et à compter du jour du présent jugement pour toutes les autres sommes et ce, jusqu'à complet paiement ; RAPPELE qu'en application des dispositions de l'article R 1454-28 du Code du travail la présente décision est exécutoire par provision de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire pour les sommes visées à l'article R 1454-14 du Code du travail calculés sur la base du salaire moyen des trois derniers mois ; FIXE la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 2 802.88 bruts CONDAMNE…
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 23 février 2023, 21/01316
Cour d'appel40 800,00 € (quarante mille huit cents euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; - 1 200,00 € (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement - rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution en application de l'article R. 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire étant de 2'040,00 euros. - condamné la SAS BMRA Point P aux dépens.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 16 février 2023, 21/00092
Cour d'appel1200 euros nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales qui seront assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil, soit le 31 août 2017, et fixé à la somme brute de 1 875 euros la base moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire prévue à l'article R.1454-28 du Code du Travail; - Ordonné à Maître [I], ès-qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire la société Equip Labo, aux dépens de l'instance et aux frais éventuels d'exécution y compris les émoluments d'huissier, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile qui seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 9 février 2023, 21/02956
Cour d'appelsolde de tout compte, - dit qu'il n'y a pas lieu à astreinte, - condamné la société S.A.S [4] au paiement de la somme de 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement à venir suivant l'article 515 du code de procédure civile, - rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaires pour les sommes visées à l'article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers fixée à 3 882,11 euros, - dit qu'il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts légaux, - ordonné en application de l'article L.1235-4 du code du travail le remboursement par la société [4] fautif aux organismes…
Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 8 février 2023, 22/01049
Cour d'appelcondamné l'association UNAPEI 92 aux dépens d'appel. Par arrêt du 26 janvier 2022 (Soc., 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.450), la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles, au visa de l'article 410 du code de procédure civile et de l'article R. 1454-28 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, applicable au litige, aux motifs suivants : 4. Selon le premier de ces textes, l'acquiescement peut être exprès ou implicite. L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis. 5.
Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 2 février 2023, 21/01144
Cour d'appeldébouté Madame [G] de ses autres demandes, - débouté la société Aldemia de sa demande reconventionnelle, - ordonné à la société Aldemia de rembourser à Pôle emploi une somme correspondant aux allocations de chômage réellement perçues par la demanderesse dans la limite d'1 mois d'allocations, - limité l'exécution provisoire à celle de droit dans les conditions et limites prévues par l'article R. 1454-28 du code du travail. - dit que les dépens éventuels seront à la charge de la société Aldemia. Par déclaration au greffe du 16 avril 2021, la société a interjeté appel de cette décision.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 1 février 2023, 20/06716
Cour d'appelPôle emploi, dûment rectifiés et en conformité avec le présent jugement. Ordonne à la société CREDIT FONCIER DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal de communiquer le jugement aux organismes de sécurité sociale, assurance vieillesse et assurance chômage, Rappelle l'exécution provisoire de droit selon les dispositions de l'article R1454-28 du code du travail, Rejette le surplus des demandes de Madame [K]. Déboute la société CREDIT FONCIER DE France prise en la personne de son représentant légal de ses demandes. Met les dépens de l'instance à la charge de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal. » La société Crédit foncier de France a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 15 octobre 2020.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 17 janvier 2023, 21/01181
Cour d'appel15 986, 13 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 1 598,61 € au titre des congés payés y afférent ; 2 100 € bruts à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire ; 210 € au titre des congés payés y afférent ; Avec intérêts de droit à compter du jour de la demande et exécution provisoire par application des dispositions de l'article R.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 janvier 2023, 19/06212
Cour d'appel1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ; - rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toute pièce que l'employeur est tenu de remettre, ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 12 janvier 2023, 22/00610
Cour d'appel25 000,00 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 900,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que ces sommes porteront intérêt de droit au taux légal en vigueur à compter du jour du prononcé du présent jugement, - d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement de l'article R.1454-28 du code du travail dans les limites légales, - d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile à valoir sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour la somme de 25 000,00 euros, - d'ordonner d'office le remboursement à la DREETS par la société S.A.S AUCHAN HYPERMARCHE, prise en la personne de son représentant légale, des…
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 12 janvier 2023, 20/01199
Cour d'appelfixé la remémoration mensuelle brute de référence de Mme [F] [X] à la somme de 2 534,58 €, - condamné l'association [5] à payer à Mme [F] [X] les sommes suivantes : * 22 811,25 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - rappelé que la présente décision béné'cie de l'exécution provisoire de droit conformément aux articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail, sur la base d'un salaire mensuel brut moyen de 2 534,58 €, - condamné l'association [5] à payer à Mme [F] [X] une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire, - condamné l'association [5] aux dépens.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 janvier 2023, 20/05723
Cour d'appelcertificat de travail conformes au jugement, Ordonné le remboursement par l'employeur au Pôle Emploi concerné, des indemnités de chômage versées au demandeur et ce, dans la limite d'un mois brut de salaire que fondent les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail pour les entreprises de plus de onze salariés. Dit que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R 1454-28 du code du travail, Débouté M. [U] du surplus de ses demandes, Débouté la société Amrest Opco de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la société Amrest Opco aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier. La société Amrest Opco a formé appel par acte du 30 août 2020. Suite au décès de M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1454-28
Méthode et périmètre
Source et précautions
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