Code du travail

Article R. 1454-28 : texte et décisions associées – page 48

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées719
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1454-28

719 décisions
565

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 10 février 2021, 18/04371

Cour d'appel

dit que le licenciement de Monsieur [V] par la société Faiveley Transport était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Faiveley Transport à verser à Monsieur [V] les sommes suivantes: 25.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - limité l'exécution provisoire à celle de droit dans les conditions et limites prévues par l'article R 1454-28 du code du travail ; - fixé le salaire mensuel moyen à la somme de 4.166 euros ; - condamné la société Faiveley Transport aux entiers dépens ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes. La société Faiveley Transport a relevé appel du jugement le 18 octobre 2018.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
Enregistrer Lire
566

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 5 février 2021, 18/01991

Cour d'appel

'' 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement d'information du droit au DIF et à l'obligation de formation, '' 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonné à la SASU Floch Distribution Auray de remettre les documents légaux rectifiés (certificat de travail, bulletins de salaire, attestation Pôle Emploi), conformes au présent jugement - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
567

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 4 février 2021, 19/04450

Cour d'appel

ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des allocations chômage versées au salarié licencié dans la limite de 2 mois, - débouté M. [Z] du surplus de ses demandes, - débouté la société Groupe TSF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit conformément à l'article R1454-28 du code du travail, - condamné la partie défenderesse aux entiers dépens. La société Groupe TSF a régulièrement relevé appel du jugement le 3 avril 2019.

Condamnation : 6 000 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
568

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 janvier 2021, 17/06736

Cour d'appel

Par jugement rendu le 4 septembre 2017, le conseil de Prud'hommes de Lyon a : - dit que le licenciement était nul, - condamné la SASU SF ET COMPAGNIE à verser à Monsieur [F] [B] les sommes suivantes : . 2488,20 € à titre d'indemnité de licenciement, . 2900 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 290 € bruts au titre des congés payés afférents ; - rappelé les dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail relatives à l'exécution provisoire de droit et fixé la moyenne brute des salaires des trois derniers mois à la somme de 1450 € ; - condamné la SASU SF ET COMPAGNIE à verser à Monsieur [F] [B] les sommes suivantes : . 12'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, .

Condamnation : 1 600 €Licenciement+22
Enregistrer Lire
569

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 28 janvier 2021, 18/03399

Cour d'appel

'1 364,65 € bruts, outre 136,46 € bruts pour [L] [W] ; '1 751,78 € bruts, outre 175,17 € bruts pour [T] [R] ; '1 216,51 € bruts, outre 121,65 € bruts pour [G] [Y] ; '1 512,96 € bruts, outre 151,29 € bruts pour [K] [F] ; 'RAPPELÉ que les sommes à caractère salarial bénéficiaient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R.

Condamnation : 700 €Préavis / indemnités de rupture+8
Enregistrer Lire
570

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 28 janvier 2021, 18/03525

Cour d'appel

174,35 € à titre de rappel de salaire d'avril 2013, - 17,44 € au titre des congés payés afférents, - 1 895,86 € à titre de rappel de congés payés, - 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 'RAPPELÉ que les sommes à caractère salarial bénéficiaient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R.

Condamnation : 2 455 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
571

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 28 janvier 2021, 17/11805

Cour d'appel

, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à partir du 30ème suivant le prononcé du présent jugement, limité à 30 jours, le Conseil de réservant la liquidation de ladite astreinte, Constater que M. [C] n'a pas remis les documents sociaux, alors que ces condamnations sont exécutoires de droit nonobstant appel, aux termes des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, et qu'il n'a d'ailleurs exécuté aucune condamnation nonobstant l'appel qu'il a formé, Constater que le Conseil de Prud'hommes de GRASSE s'est réservé la liquidation de l'astreinte, de sorte que M.

Condamnation : 54 435 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
572

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 27 janvier 2021, 17/05848

Cour d'appel

et à compter de la date de mise à disposition au greffe du présent jugement pour les créances indemnitaires ; - ordonné la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision ; - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire était de 2.843,90 euros bruts, aux fins de l'exécution provisoire du présent jugement prévue à l'article R 1454-28 du code du travail ; - débouté Madame [E] du surplus de ses demandes ; - condamné la société Cif Réhabilitation aux entiers dépens de l'instance. La société Cif Réhabilitation a relevé appel du jugement le 6 décembre 2017. Par jugement du 7 février 2020, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé le redressement judiciaire de la société Cif Réhabilitation. Le jugement du 6 mars 2020 a prononcé la conversion en liquidation judiciaire.

Condamnation : 5 413 €Licenciement+23
Enregistrer Lire
573

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 27 janvier 2021, 18/04064

Cour d'appel

dit que la société Cif Réhabilitation devra rembourser, aux organismes compétents, les indemnités de chômage éventuellement versées à Monsieur [D], à concurrence de 6 mois d'indemnités, à charge pour lesdits organismes de justifier des versements ; - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire était de 2.734,77 euros brut, aux fins de l'exécution provisoire du présent jugement prévue à l'article R1454-28 du code du travail ; - débouté Monsieur [D] du surplus de ses demandes ; - mis les éventuels dépens à la charge de la société Cif Réhabilitation. La société Cif Réhabilitation a relevé appel du jugement le 28 septembre 2018. Par jugement du 7 février 2020, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé le redressement judiciaire de la société Cif Réhabilitation.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
574

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 21 janvier 2021, 18/00763

Cour d'appel

6 847,3 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 3 119,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 311,97 euros au titre des congés payés afférents, - rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R. 1454-14 alinéa 2 du code du travail, - fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
Enregistrer Lire
575

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 20 janvier 2021, 18/10677

Cour d'appel

9 122,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 912,22 euros à titre d'indemnité de congés payés sur le préavis - 21 854,01 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement - 5 470,88 euros au titre du solde descongés payés et RTT - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que, conformément aux articles R 1454-28 et R 1454-14 du code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour les sommes qui entrent dans le champ d'application de ces articles et rappelé que la moyenne des salaires des trois derniers mois de travail de Mme [F] est de 3040,76 euros, que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel et à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devront être déposées sur un compte…

Condamnation : 800 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
576

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 7 janvier 2021, 19/04859

Cour d'appel

charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle - ordonné la remise par l'employeur d'une attestation pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un reçu pour solde de tout compte - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 334,48 euros - dit que l'exécution provisoire est de plein droit dans les limites de l'article R. 1454-28 du code du travail - débouté le salarié de ses autres demandes - débouté l'employeur de ses autres demandes - condamné l'employeur aux entiers dépens d'instance. Le jugement lui ayant été notifié le 3 juillet 2019, le salarié en a relevé appel le 10 juillet 2019.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 1454-28

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.