Code du travail
Article R. 1454-28 : texte et décisions associées – page 49
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Article R. 1454-28
A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 , dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Historique des versions disponibles (4)
- R1454-28 — 1 mai 2008
- R1454-28 — 1 mai 2008
- R1454-28 — 1 mai 2008
- R1454-28 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1454-28
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-15.384
Cour de cassationVu l'article 515 du Code de procédure civile qui énonce : "Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut-être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu 'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut-être ordonnée pour tout ou partie delà condamnation ; En application de l'article R. 1454-28 du Code du travail, la moyenne mensuelle des salaires est fixée à la somme de 1 755,21 € bruts » ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige, lesquels sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, si M. D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-17.756
Cour de cassationque, le 7 décembre suivant, il l'a informée de ce que l'employeur restait redevable d'une somme de 6.182,29 euros ; que comme le fait observer l'intimée, cette exécution inclut une disposition, celle relative à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, non assortie de l'exécution provisoire de droit conformément aux articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail ; que pour autant, il ressort des pièces de la procédure que Me T...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-10.662
Cour de cassationet au syndicat CGT Pôle Emploi des Pays-de-la-Loire la somme de 1 000 euros et celle de 100 euros à titre d'indemnité de procédure afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu'ils ont été contraints d'exposer afin de faire valoir leurs droits dans le cadre d'une procédure judiciaire. Il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, le jugement qui ordonne la remise de bulletins de paie et le paiement de sommes dues au titre des rémunérations et indemnités de congés payés mentionnées au 2° de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-10.663
Cour de cassationet au syndicat CGT Pôle Emploi des Pays-de-la-Loire la somme de 1 000 euros et celle de 100 euros à titre d'indemnité de procédure afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu'ils ont été contraints d'exposer afin de faire valoir leurs droits dans le cadre d'une procédure judiciaire. Il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, le jugement qui ordonne la remise de bulletins de paie et le paiement de sommes dues au titre des rémunérations et indemnités de congés payés mentionnées au 2° de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-19.953
Cour de cassationla présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette modalité d'une astreinte. Madame B... O... disposant d'un titre exécutoire lui permettant de recouvrer les sommes allouées en procédant aux mesures d'exécution utiles.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 17 décembre 2020, 18/04996
Cour d'appel[H] serait débiteur envers elle de 6 jours de récupération, - a débouté le salarié du surplus de ses demandes, - a dit que les condamnations prononcées dans le jugement porteront intérêts à taux légal avec capitalisation à compter de la notification de la présente décision, constaté l'exécution provisoire de droit en vertu des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail, -a condamné la société Morelli Travaux Publics au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. M. [H] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 17 décembre 2020, 18/00650
Cour d'appel7 327,34 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 3 500 euros à titre de rappel de prime de bilan, 350 euros au titre des congés payés afférents, - rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R. 1454-14 alinéa 2 du code du travail, - fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 4 114,96 euros brut, - condamné la SAS Sodico Expansion à verser à M. [V] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des obligations en matière de forfait jours, - condamné la SAS Sodico Expansion à verser à M.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 17 décembre 2020, 18/02491
Cour d'appel34000,00 € (trente-quatre mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1200,00 € (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement - rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution en application de l'article R 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire étant de 2 380,00 € A Madame [O] [V] : - 64297,00 € (soixante-quatre mille deux cent quatre-vingt-dix-sept euros) à titre d'heures supplémentaires, - 6429,70 € (six mille quatre cent vingt-neuf euros et soixante-dix centimes) à titre de congés…
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 16 décembre 2020, 18/04304
Cour d'appeldit que les sommes dues à Monsieur [J] en exécution du présent jugement porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la première comparution du défendeur devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter de la date de la mise à disposition au greffe du présent jugement pour la créance indemnitaire; - dit que l'exécution provisoire aura lieu selon les termes de l'article R1454-28 du code du travail ; - débouté Monsieur [J] du surplus de ses demandes ; - mis les éventuels dépens à la charge de la société Sedifrais Montsoult Logistic. Monsieur [J] a relevé appel du jugement le 14 janvier 2016. L'affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties. Elle a ensuite été réinscrite en 2018.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 15 décembre 2020, 18/07272
Cour d'appel59.393,91 euros à titre de congés payés afférents, * 59.393,91, à titre d'indemnité de préavis, * 5.939,39 euros à titre de congés payés afférents, * 90.080,76 euros à titre d'indemnité de licenciement, *avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation en bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement, rappelant qu'en vertu de l'article R.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 11 décembre 2020, 17/14561
Cour d'appela dit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner d'office le remboursement de tout ou partie des indemnités de chômage, a ordonné à la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT de remettre à Madame [R] [J] une attestation Pôle emploi et un certificat de travail, a rejeté la demande d'astreinte afférente à la remise de ces documents, a rappelé l'exécution provisoire du jugement en application des articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail et ce dans la limite maximale de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaires, a rejeté le surplus des demandes et a condamné la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT aux entiers dépens de l'instance.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 3 décembre 2020, 18/02145
Cour d'appel1 294,37€ au titre de la mise à pied conservatoire, outre la somme de 129,43€ au titre des congés payés afférents, 20 000€ à titre de dommages et intérêts, 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R.1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 2 231,37€, -ordonné à la SAS GO SPORT FRANCE, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, de rembourser aux organismes concernés les indemnités chômages versées à Madame [L] [C], dans la limite de six mois, -dit qu'une…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1454-28
Méthode et périmètre
Source et précautions
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