Code du travail
Article R. 1454-28 : texte et décisions associées – page 50
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 1454-28
A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 , dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Historique des versions disponibles (4)
- R1454-28 — 1 mai 2008
- R1454-28 — 1 mai 2008
- R1454-28 — 1 mai 2008
- R1454-28 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1454-28
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 2 décembre 2020, 18/01653
Cour d'appel360,19 euros au titre de l'indemnité pour télétravail ; 1 229,45 euros au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R 1454-14 alinéa 2 du code du travail ; - fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail à la somme de 2 540,68 euros bruts ; - condamné la société Retout & associés IDF Ouest à verser à Madame [T] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement les sommes suivantes : 100 euros au titre de l'indemnité au titre du défaut d'information quant à la portabilité de ses droits à la santé et à la prévoyance, 25 000 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité de résultat ; 100 euros au titre des…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 1 décembre 2020, 18/08036
Cour d'appel159,79 € bruts au titre des congés payés afférents ; * 106,71 € au titre de la prime d'entretien ; - DIT qu'en application de l'article 1153 du code civil, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2015, date de la présentation à l'employeur de sa convocation au bureau de conciliation ; -RAPPELLE l'exécution provisoire de droit, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail ; - ENJOINT la SAS Soft Marketing, prise en la personne de son représentant légal, à régulariser la situation de la partie demanderesse auprès des organismes sociaux ; - CONDAMNE la SAS Soft Marketing, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M.
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 26 novembre 2020, 19/01721
Cour d'appels'est réservé le droit de liquider l'astreinte ordonnée sur simple demande de M. [Y] conformément à l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution; - débouté M. [Y] du surplus de ses demandes; - rejeté les demandes reconventionnelles de la SAS Keyence France prise en la personne de son représentant légal; - ordonné l'exécution provisoire de la présente en application des articles R. 1454-28 du code du travail et 515 du code de procédure civile; - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 4 148 euros; - condamné la SAS Keyence France prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens. Le 22 décembre 2017, la SAS Keyence interjetait appel de cette décision.
Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 26 novembre 2020, 17/02540
Cour d'appel7 999 euros en remboursement de la contrepartie financière versée au titre de la clause de non concurrence, 45 000 euros en application de la clause pénale prévue à l'article 8 de son contrat de travail, pour la période du 25 février au 11 octobre 2014, - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les éléments ayant un caractère de salaire en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, et fixé le salaire moyen à 6 000 euros, - laissé les éventuels dépens à la charge des parties pour ce qui les concerne. Le 15 mai 2017, M. [N] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 26 novembre 2020, 18/04991
Cour d'appel[S] une somme de 16 000 euros à titre de provision à valoir sur les primes 'forfait vitrerie'. Cette ordonnance a été annulée par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 21 juin 2018. Vu le jugement du 22 novembre 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Versailles qui a : - fixé la moyenne des salaires à 2 274, 06 euros conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail ; - condamné la société Serviclean à payer à M. [B] [S] les sommes suivantes : - 369,30 euros au titre du complément forfait vitrerie ; - 36,93 euros au titre des congés payés ; - débouté M. [B] [S] de toutes ses autres demandes indemnitaires formulées ; - ordonné à la société Serviclean de produire des bulletins de salaire modifiés de M.
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 25 novembre 2020, 18/02268
Cour d'appeldit n'y avoir lieu à exécution provisoire sous réserve des dispositions des articles R 1454-14 et 5 du code du travail selon lesquelles la condamnation de l'employeur au paiement des sommes visées par les articles R 1454-14 et 5 du code du travail était exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l'article R. 1454-28 ; - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 4 460 euros bruts ; - condamné la société Ipsilon, venant aux droits de la société Brema-Loyer, aux entiers dépens. La société Ipsilon a relevé appel du jugement le 15 mai 2018.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 novembre 2020, 18/12097
Cour d'appelLa société Hôtel Le Bristol qui gère un hôtel de luxe à [Localité 7], fait partie du groupe [V] et plus spécialement de sa branche hôtelière désignée sous l'enseigne [V] Collection, branche constituée d'hôtels soit propriétés du groupe soit propriétés de tiers qui confient au groupe la gestion de leurs établissements. Le groupe comporte une société de gestion hôtelière de droit allemand, la société [V] Hôtel Management Company GmbH, ci-après dénommée société OHMC, qui assure soit des missions de management d'hôtels dont le groupe est propriétaire, soit des prestations de service à destination d'autres hôtels. A l'époque des faits objets du présent litige, cette société comportait deux directeurs généraux, Messieurs [K] [W] et [UE] [E]. Le 17 décembre 2009, M.
Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 19 novembre 2020, 18/04240
Cour d'appel[F] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - condamné l'association Berges à verser à M. [F] les sommes suivantes : 804,96 euros au titre de l'assurance Auto-Mission pour la période de novembre 2012 à novembre 2016, 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que l'exécution provisoire s'appliquera dans les conditions présentées par l'article R. 1454-28 du code du travail ; - dit que les sommes dues en exécution du présent jugement porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'association Berges de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes pour la créance salariale et à compter de la date de mise à disposition au greffe du présent jugement pour la créance indemnitaire, - débouté M.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 19 novembre 2020, 18/07591
Cour d'appelindemnité de licenciement : 1150,79 euros - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 000 euros ordonné à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de remettre les documents sociaux rectifiés en conséquence de la décision ; ordonné l'exécution provisoire des dispositions qui précèdent ; indiqué que pour l'application de l'article R.
Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 18 novembre 2020, 18/02266
Cour d'appelqui concerne les créances indemnitaires, - ordonné à la société S2R de délivrer à [R] [N] les documents sociaux de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail, bulletin de paie récapitulatif), conformes à la décision, - débouté [R] [N] du surplus de ses demandes, - rappelé l'exécution provisoire de droit en application de l'article R. 1454-28 du code du travail et mis les dépens à la charge de la société S2R. Le 15 mai 2018, la société S2R a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Cour d'appel de Basse-Terre, 9 novembre 2020, 19/01148
Cour d'appel9 979,90 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l'article R1454-28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaires s'élevant à 1 479,94 euros, - débouté la SARL Carrosserie JRC en la personne de son représentant légal de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL Carrosserie JRC en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-11.865
Cour de cassationAux termes du quatrième alinéa de l'article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015, lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au premier alinéa du même article, soit les maires et les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins, sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a décidé que la rupture conventionnelle des maires et adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins, qui n'ont pas cessé leur activité professionnelle, devait être autorisée préalablement par l'inspecteur du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1454-28
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.