Code du travail

Article R. 1454-28 : texte et décisions associées – page 50

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Décisions associées719
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1454-28

719 décisions
589

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 2 décembre 2020, 18/01653

Cour d'appel

360,19 euros au titre de l'indemnité pour télétravail ; 1 229,45 euros au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R 1454-14 alinéa 2 du code du travail ; - fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail à la somme de 2 540,68 euros bruts ; - condamné la société Retout & associés IDF Ouest à verser à Madame [T] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement les sommes suivantes : 100 euros au titre de l'indemnité au titre du défaut d'information quant à la portabilité de ses droits à la santé et à la prévoyance, 25 000 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité de résultat ; 100 euros au titre des…

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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590

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 1 décembre 2020, 18/08036

Cour d'appel

159,79 € bruts au titre des congés payés afférents ; * 106,71 € au titre de la prime d'entretien ; - DIT qu'en application de l'article 1153 du code civil, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2015, date de la présentation à l'employeur de sa convocation au bureau de conciliation ; -RAPPELLE l'exécution provisoire de droit, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail ; - ENJOINT la SAS Soft Marketing, prise en la personne de son représentant légal, à régulariser la situation de la partie demanderesse auprès des organismes sociaux ; - CONDAMNE la SAS Soft Marketing, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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591

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 26 novembre 2020, 19/01721

Cour d'appel

s'est réservé le droit de liquider l'astreinte ordonnée sur simple demande de M. [Y] conformément à l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution; - débouté M. [Y] du surplus de ses demandes; - rejeté les demandes reconventionnelles de la SAS Keyence France prise en la personne de son représentant légal; - ordonné l'exécution provisoire de la présente en application des articles R. 1454-28 du code du travail et 515 du code de procédure civile; - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 4 148 euros; - condamné la SAS Keyence France prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens. Le 22 décembre 2017, la SAS Keyence interjetait appel de cette décision.

Condamnation : 10 599 €Licenciement+14
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592

Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 26 novembre 2020, 17/02540

Cour d'appel

7 999 euros en remboursement de la contrepartie financière versée au titre de la clause de non concurrence, 45 000 euros en application de la clause pénale prévue à l'article 8 de son contrat de travail, pour la période du 25 février au 11 octobre 2014, - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les éléments ayant un caractère de salaire en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, et fixé le salaire moyen à 6 000 euros, - laissé les éventuels dépens à la charge des parties pour ce qui les concerne. Le 15 mai 2017, M. [N] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Condamnation : 140 078 €Licenciement+20
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593

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 26 novembre 2020, 18/04991

Cour d'appel

[S] une somme de 16 000 euros à titre de provision à valoir sur les primes 'forfait vitrerie'. Cette ordonnance a été annulée par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 21 juin 2018. Vu le jugement du 22 novembre 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Versailles qui a : - fixé la moyenne des salaires à 2 274, 06 euros conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail ; - condamné la société Serviclean à payer à M. [B] [S] les sommes suivantes : - 369,30 euros au titre du complément forfait vitrerie ; - 36,93 euros au titre des congés payés ; - débouté M. [B] [S] de toutes ses autres demandes indemnitaires formulées ; - ordonné à la société Serviclean de produire des bulletins de salaire modifiés de M.

Condamnation : 15 452 €Licenciement+13
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594

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 25 novembre 2020, 18/02268

Cour d'appel

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sous réserve des dispositions des articles R 1454-14 et 5 du code du travail selon lesquelles la condamnation de l'employeur au paiement des sommes visées par les articles R 1454-14 et 5 du code du travail était exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l'article R. 1454-28 ; - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 4 460 euros bruts ; - condamné la société Ipsilon, venant aux droits de la société Brema-Loyer, aux entiers dépens. La société Ipsilon a relevé appel du jugement le 15 mai 2018.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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595

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 novembre 2020, 18/12097

Cour d'appel

La société Hôtel Le Bristol qui gère un hôtel de luxe à [Localité 7], fait partie du groupe [V] et plus spécialement de sa branche hôtelière désignée sous l'enseigne [V] Collection, branche constituée d'hôtels soit propriétés du groupe soit propriétés de tiers qui confient au groupe la gestion de leurs établissements. Le groupe comporte une société de gestion hôtelière de droit allemand, la société [V] Hôtel Management Company GmbH, ci-après dénommée société OHMC, qui assure soit des missions de management d'hôtels dont le groupe est propriétaire, soit des prestations de service à destination d'autres hôtels. A l'époque des faits objets du présent litige, cette société comportait deux directeurs généraux, Messieurs [K] [W] et [UE] [E]. Le 17 décembre 2009, M.

Condamnation : 8 000 €Licenciement+18
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596

Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 19 novembre 2020, 18/04240

Cour d'appel

[F] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - condamné l'association Berges à verser à M. [F] les sommes suivantes : 804,96 euros au titre de l'assurance Auto-Mission pour la période de novembre 2012 à novembre 2016, 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que l'exécution provisoire s'appliquera dans les conditions présentées par l'article R. 1454-28 du code du travail ; - dit que les sommes dues en exécution du présent jugement porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'association Berges de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes pour la créance salariale et à compter de la date de mise à disposition au greffe du présent jugement pour la créance indemnitaire, - débouté M.

Condamnation : 1 872 €Licenciement+16
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597

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 19 novembre 2020, 18/07591

Cour d'appel

indemnité de licenciement : 1150,79 euros - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 000 euros ordonné à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de remettre les documents sociaux rectifiés en conséquence de la décision ; ordonné l'exécution provisoire des dispositions qui précèdent ; indiqué que pour l'application de l'article R.

Condamnation : 7 507 €Licenciement+12
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598

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 18 novembre 2020, 18/02266

Cour d'appel

qui concerne les créances indemnitaires, - ordonné à la société S2R de délivrer à [R] [N] les documents sociaux de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail, bulletin de paie récapitulatif), conformes à la décision, - débouté [R] [N] du surplus de ses demandes, - rappelé l'exécution provisoire de droit en application de l'article R. 1454-28 du code du travail et mis les dépens à la charge de la société S2R. Le 15 mai 2018, la société S2R a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Condamnation : 16 538 €Licenciement+10
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599

Cour d'appel de Basse-Terre, 9 novembre 2020, 19/01148

Cour d'appel

9 979,90 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l'article R1454-28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaires s'élevant à 1 479,94 euros, - débouté la SARL Carrosserie JRC en la personne de son représentant légal de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL Carrosserie JRC en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.

LicenciementLicenciement économique / PSE+5
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600

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-11.865

Cour de cassation

Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015, lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au premier alinéa du même article, soit les maires et les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins, sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a décidé que la rupture conventionnelle des maires et adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins, qui n'ont pas cessé leur activité professionnelle, devait être autorisée préalablement par l'inspecteur du travail.

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