Code du travail
Article R. 1454-28 : texte et décisions associées – page 46
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 1454-28
A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1454-28
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 26 mai 2023, 19/08025
Cour d'appeldéboute Madame [R] [J] du surplus de ses demandes, - condamne la société SODI à verser à Madame [R] [J] la somme de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la société SODI aux entiers dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sauf exécution provisoire de droit dans les limites de l'article R.1454-28 du code du travail. Par déclaration du 16 mai 2019 notifiée par voie électronique, la société SODI a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle dit le licenciement dépourvu de causes réelles et sérieuses et l'a condamnée à payer 16 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 25 mai 2023, 20/00433
Cour d'appeldit qu'il devra justifier de ce calcul en cas d'exécution forcée éventuelle, - condamné la société Icau France à payer à Madame [E] la somme de 5 769,72 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - dit que les intérêts au taux légal courront à compter du 11 mars 2017, date de convocation de la défenderesse devant le bureau de conciliation et d'orientation, - dit, en application de l'article R 1454-28 du code du travail, que l'exécution provisoire est de droit, - condamné la société Icau France à payer à Madame [E] les sommes suivantes : * 4 438,25 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Madame [E] du surplus de ses demandes, - débouté la société Icau France de ses demandes…
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 25 mai 2023, 22/03392
Cour d'appelCondamné la SASU Eiffage énergie systèmes - Clemessy services à verser à M. [W] les sommes suivantes : * 62 339, l 0 euros bruts en paiement de sa rémunération pour la période du 20 octobre 2017 au 31 juillet 2020, * 6 233,91 euros bruts au titre des congés payés y afférents; - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit dans les limites de l'article R 1454-28 du code du travail ; - Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2020 ; - Condamnée la SASU Eiffage énergie systèmes - Clemessy services à verser à M. [W] la somme de 11 000 euros à titre d'indemnité pour non-respect de l'obligation de formation ; - Condamné la SASU Eiffage énergie systèmes - Clemessy services à verser à M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 25 mai 2023, 20/00440
Cour d'appeldit qu'il devra justifier de ce calcul en cas d'exécution forcée éventuelle, - condamné la société Icau France à payer à Madame [M] la somme de 9 380,95 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - dit que les intérêts au taux légal courront à compter du 11 mars 2017, date de convocation de la défenderesse devant le bureau de conciliation et d'orientation, - dit, en application de l'article R 1454-28 du code du travail que l'exécution provisoire est de droit, - condamné la société Icau France à payer à Madame [M] les sommes suivantes: * 5 863,10 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Madame [M] du surplus de ses demandes, - débouté la société Icau France de ses demandes reconventionnelles…
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 mai 2023, 20/01137
Cour d'appel[L] la somme de 8.301,78 €, à titre de rappel de salaires, correspondant à la différence entre le salaire brut qu'il a perçu pendant 12 mois soit 887,25 € et le salaire brut qu'il aurait dû percevoir soit 1.579,065 €, outre 830,17 € de congés payés afférents, -constaté que M. [L] a subi des faits de harcèlement moral au sein de la SARL CNH, - fixé la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 931 € bruts, sauf à parfaire, en vertu de l'article R. 1454-28 du Code du travail, ' infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Nantes en date du 23 janvier 2020 en ce qu'il a condamné la SAS CNH à verser à M.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 4 mai 2023, 21/02691
Cour d'appel177,23 € à titre de congés payés afférents'; Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 7 novembre 2019 - 1 200,00 € (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution en application de l'article R. 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire étant de 1 928,40 €'; Débouté Mme [M] [U] du surplus de ses demandes'; Débouté la SAS Carrefour Hypermarchés de sa demande reconventionnelle'; Condamné la SAS Carrefour Hypermarchés aux dépens. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 19 mai 2021.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 12 avril 2023, 21/04874
Cour d'appel500 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif du salaire de septembre 2019 ; - 100 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; rappelé que l'exécution provisoire était de droit sur le fondement de l'article R.1454-28 du code du travail dans la limite de neufs mois de salaire ; condamné la société Fleurs'in Paysagiste décoration, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 mars 2023, 21/00793
Cour d'appelCondamné la SAS Sonolaque à régler à Mme [A] [H] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - Ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement - S'est réservé la faculté de liquider ladite astreinte. - Rappelé les dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail relatives à l'exécution provisoire de droit. - Débouté la SAS Sonolaque de ses demandes reconventionnelles - Condamné la SAS Sonolaque aux entiers dépens. Le 10 mars 2021, la société Sonolaque a relevé appel de cette décision, notifiée par courrier du 12 février 2021, par déclaration formée par voie électronique au greffe de la cour.
Cour d'appel de Douai, Référés, 27 mars 2023, 23/00018
Cour d'appelordonné l'exécution provisoire du jugement'; - débouté la société Castel frères de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 13 janvier 2023, la société Castel frères a interjeté appel de ce jugement. Par acte du 7 février 2023, la société Castel frères a fait assigner M. [Z] devant le premier président de la cour d'appel de Douai, au visa des articles R.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 16 mars 2023, 19/07253
Cour d'appelrappelé que l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, " l'indemnité de licenciement, portent intérêts au taux légal à compter du 23 décembre " 2015 et que le surplus des sommes allouées est assorti des intérêts au taux légal à " compter de la présente décision -rejeté toute autre demande ; -rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire dans les conditions " prévues par les articles R 1454-14 et R 1454-28 du Code du Travail, la moyenne " mensuelle brute des trois derniers salaires étant fixée à la somme de 3 158,48 euros et les " charges sociales devant être déduites pour le recouvrement des créances salariales -condamné la société Transavia France aux dépens. Ce jugement est devenu définitif. Suivant requête présentée par M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 14 mars 2023, 20/01553
Cour d'appel10 541,34 euros à titre d'indemnité de licenciement, -10 392,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -8 652,60 euros à titre d'indemnité de congés payés, Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation , le 18/10/2018 ; Rappelle qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ; -1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [L] [Y] du surplus de ses demandes, Déboute la société OTEIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 mars 2023, 21/00513
Cour d'appel- Attestation Pôle emploi ' le certificat de travail le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte. Déboute M. [Z] [K] de toutes ses autres demandes Déboute la SARL Luxant Sécurity Grand Nord de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle l'exécution provisoire prévue par les dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail Condamne la SARL Luxant Sécurity Grand Nord aux entiers frais et dépens de l'instance y compris ceux liés à l'exécution du présent jugement.'' Par déclaration transmise par voie électronique le 1er mars 2021, la SARL Luxant Security Grand Nord a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 9 février 2021.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1454-28
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.