Code du travail
Article R. 1454-28 : texte et décisions associées – page 45
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 1454-28
A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 , dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Historique des versions disponibles (4)
- R1454-28 — 1 mai 2008
- R1454-28 — 1 mai 2008
- R1454-28 — 1 mai 2008
- R1454-28 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1454-28
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 16 septembre 2022, 20/05271
Cour d'appel; elle a dû en dernier recours établir elle-même les fiches de paie sur tableau excel, et attendre la réouverture de la procédure pour faire ne nécessaire et intervenir auprès de l'AGS, - le règlement des sommes est intervenu le 22 novembre 2020 et l'envoi des documents de sortie le 5 novembre 2020 et aucune négligence de sa part n'est établie. * * * Aux termes de ses conclusions en date du 9 mars 2021, M.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 13 septembre 2022, 21/00572
Cour d'appelconstaté que M. [P] [V] a exécuté des heures supplémentaires en 2016 et 2017 - condamné la SARL Equip'évènement à payer à M. [P] [V] les sommes suivantes: * 6 395,67 euros brut au titre des heures supplémentaires * 639,57 euros brut au titre des congés payés afférents - dit que par application de l'article R. 1454-14 du code du travail, les sommes visées à l'article R.1454-28 du même code sont exécutoires de droit dans la limite maximum de 9 mois de salaire - fixé la moyenne de salaire à la somme de 1 840,48 euros brut - condamné la SARL Equip'évènement à payer à M. [P] [V] la somme de 11 042,88 euros net au titre de l`indemnité pour travail dissimulé - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour ladite indemnité - débouté M.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 8 septembre 2022, 20/00557
Cour d'appelnotification de la décision, le conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte, -Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales qui seront assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil, soit le 6 juin 2017 et fixé à la somme brute de 1704,08 euro la base mensuelle des salaires prévue par l'article R.1454-28 du code du travail, -Déclaré opposable au CGEA de [Localité 2], en qualité de gestionnaire de l'AGS, la présente décision, dans les limites prévues aux articles L.3253-17, D.3253-5 du code du travail; -Condamné la société Artcan, représentée par Me [X], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société, aux dépens.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 8 septembre 2022, 20/00807
Cour d'appel, que Mme [I] pourra faire liquider en sa faveur en saisissant à nouveau le conseil de prud'hommes, -Condamné l'Adapei aux dépens qui comprendront le cas échéant les frais d'exécution forcée, -Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales sur la base moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire prévue à l'article R.1454-28 du code du travail qui s'établit dans le cas présent à la somme brute de 2795 €, -Condamné l'Adapei à rembourser à Pôle Emploi les allocations-chômage versées à tort à Mme [I] , soit quatre mois, -Rejeté toute autre demande. L'ADAPEI a relevé appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 25 mars 2020 au greffe de la cour d'appel.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 7 juillet 2022, 19/03798
Cour d'appel[T] [L] en application de l'article L. l235-4 du code du travail, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les condamnations de remise de documents que l'employeur est tenu de délivrer et celles en paiement de créances salariales ou assimilées dans la limite de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire (article R. 1454-28 du code du travail), - dit qu'il y a lieu de l'accorder pour le surplus, - dit que le salaire brut moyen de M. [T] [L] s'élève à 3 166 €, - dit que les sommes allouées à M.
Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 6 juillet 2022, 20/01413
Cour d'appel38 565 04 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -14 461,90 euros à titre de l'indemnité de préavis, -9 019,57 euros au titre de l'indemnité complémentaire de licenciement, -2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. -Ordonné l'exécution provisoire dans les limites de l'article R1454-28 du code du travail -Condamné la société Heidelberg France aux entiers dépens. -Débouté la société Heidelberg France de sa demande reconventionnelle . La société Heidelberg France SAS a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 10 juillet 2020.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 6 juillet 2022, 19/00965
Cour d'appel798 euros brut au titre du paiement des jours de mise à pied conservatoire, *3.192 euros brut au titre du paiement de deux mois de préavis, *319,20 euros brut au titre des congés payés sur préavis, *1.416,45 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; - déboute Monsieur [J] [D] du surplus de ses demandes ; - rappelle que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R.1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire ; le salaire mensuel brut de Monsieur [J] [D] étant fixé à la somme de 1.596 euros brut ; - déboute la société Action Tarnaise de Sécurité de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la société Action Tarnaise de Sécurité aux dépens. M.
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 23 juin 2022, 21/01203
Cour d'appela l'issue d'une année entière'; - Débouté les parties de leurs autres chefs de demandes, - Ordonné à la société Verretubex Industrie de remettre à Mme [N] une attestation Pôle Emploi, et un bulletin de salaire conformes à la décision, - Dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte, - Ordonné l'exécution provisoire en application de l'article R 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaires (moyenne de salaire retenue 802,33 euros), - Condamné la société Verretubex Industrie aux dépens (frais d'huissier) liés à l'exécution de la présente décision. Vu l'appel régulièrement interjeté par Mme [N] le 21 avril 2021.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 10 juin 2022, 18/17578
Cour d'appelCondamne la société à verser à Mme [Z] la somme de 1 500,00€ en application des dispositions de l'article 700 du CPC Condamne la société aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne seraient pas de plein droit exécutoires par application de l'article R.1454-28 du code du travail Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Selon déclaration du 7 novembre 2018, le conseil de la société a interjeté appel.
Cour d'appel de Douai, Référés, 9 juin 2022, 22/00048
Cour d'appeltitre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle, - condamné le défendeur aux entiers dépens de l'instance, - dit que la moyenne des salaires retenue est de 3 270,67 euros brut - ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article R. 1454-28 du code du travail. Le 21 février 2022, la société Aedificatio a interjeté appel de ce jugement. Madame [W] [I] a diligenté une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société sur la totalité des condamnations prononcées à son encontre par la décision rendue le 25 janvier 2022.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 juin 2022, 18/10664
Cour d'appel700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné la remise de documents sociaux conformes au présent jugement (bulletin de salaire et certificat pôle emploi ; - Ordonné à la SA Atelier Maître Albert de rembourser à pôle emploi les indemnités versées dans la limite d'un mois de salaire ; - Dit que ce jugement est application de droit en application de l'article R.1454-28 du code du travail, le salaire moyen des trois derniers mois s'établissant à 2.200 € ; - Débouté Madame [R] [J] du surplus de ses demandes ; - Condamné la SA Atelier Maître Albert aux dépens. Le 21 septembre 2018, la société Atelier Maître Albert a interjeté appel.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 20 mai 2022, 20/02721
Cour d'appelcomme dernier jour travaillé le 5 janvier 2018 et les salaires mentionnés sur les bulletins de paie de janvier 2018 à février 2017, *l'indemnité spéciale de licenciement, -rappelé que sont exécutoires de droit à titre provisoire les condamnations ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre ainsi que celles ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-28 du Code du travail dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, -débouté la société de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la société aux dépens de l'instance.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1454-28
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.