Code du travail
Article R. 1454-28 : texte et décisions associées – page 44
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 1454-28
A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 , dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Historique des versions disponibles (4)
- R1454-28 — 1 mai 2008
- R1454-28 — 1 mai 2008
- R1454-28 — 1 mai 2008
- R1454-28 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1454-28
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 1 décembre 2022, 22/04951
Cour d'appeldire que les intérêts légaux courront sur les sommes ci-dessus visées à compter de la saisine du conseil des prud'hommes et jusqu'au parfait paiement, avec capitalisation dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ; - condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; - rappeler l'exécution provisoire de droit en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail ; - ordonner l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile pour le surplus ; - débouter l'intimée de toutes demandes plus amples ou contraires.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 23 novembre 2022, 20/01493
Cour d'appel1'509,72 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 20,00 euros à titre d'intérêt légal sur prime - 1'000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Débouté Madame [M] [X] du surplus de ses demandes, - Débouté l'Association ATMOSPHERE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Rappelé qu'en application de l'article R.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 17 novembre 2022, 21/00304
Cour d'appelcondamné la SARL La Grandeterre à payer à M. [X] [R], avec intérêts de droit à compter de ce jour, la somme de 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire'; - Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, dans la limite de neuf mois de salaires, nonobstant appel et sans caution, en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 1 700,00€ bruts'; - ordonné à la SARL La Grandeterre la remise des documents de fin de contrat rectifiés dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement ; - débouté les parties de toutes autres demandes'; - condamné la SARL La Grandeterre à payer à M.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 15 novembre 2022, 20/03127
Cour d'appel2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes, en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 28 octobre 2022, 19/00187
Cour d'appel368,22 euros de congés payés afférents - 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté Mme [U] de : - sa demande de rappel de salaires - sa demande au titre du travail dissimulé - sa demande de documents - sa demande aux fins d'exécution provisoire du jugement pour les sommes autres que celles de droit, conformément à l'article R 1454-28 du code du travail - débouté la société Cyllène de ses demandes reconventionnelles de remboursements de salaire et de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la société Cyllène aux entiers dépens de l'instance, dont le timbre à 35 euros. Le 15 avril 2014, la société Cyllène a interjeté appel contre la totalité des dispositions de ce jugement.
Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 27 octobre 2022, 20/00826
Cour d'appel15 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que l'intérêt au taux légal court à compter de la présente décision pour la somme indemnitaire, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - limité l'exécution provisoire aux dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail et a fixé le salaire mensuel de M. [Y] à 2 419,82 euros, - mis les dépens de l'instance à la charge de la société Ceobus. Par déclaration du 16 mars 2020, la société Ceobus a interjeté appel de ce jugement.
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 21 octobre 2022, 20/01165
Cour d'appelrappel de salaire du 5 mars 2016 : 89,25 euros, - congés payés y afférent : 8,93 euros - indemnité de grand déplacement de mars 2016 : 587, 25 euros, - frais de procédure : 1 000 euros - dire que ces sommes produiront intérêt au taux légal selon l'article 1153-1 du code civil, - établir le document concernant l'exécution provisoire conformément à l'article R.1454-28 du code du travail, - rectifier le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi et fournir le solde de tout compte avec astreinte pour chaque document de 50 euros par jour, avec délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir ; - dire le jugement à intervenir opposable au liquidateur et au CGEA et les condamner aux frais et dépens.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 11 octobre 2022, 20/01972
Cour d'appelordonné l'exécution provisoire sur l'intégralité de la condamnation du jugement, conformément aux dispositions de l'article 515 du CPC, - condamné la société Castel Logistic à verser à M. [B] [P] la somme de 1 466,67 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - dit que cette somme portera intérêts de droit à compter du jour de la demande, - ordonné l'exécution provisoire par application de l'article R 1454-28 du code du travail, - condamné la société Castel Logistic à verser à M. [B] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC, - débouté la société Castel Logistic de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société Castel Logistic aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution du jugement.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 4 octobre 2022, 20/02167
Cour d'appel[M] sous 30 jours à compter de la notification du présent jugement un bulletin de salaire reprenant les sommes ci-dessus énoncées sur le fondement de l'article L 1226-14 du Code du Travail Débouté la SAS ALPHAFORM de toutes ses demandes reconventionnelles, y-compris celle sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Rappelé l'existence des dispositions de l'article R 1454-28 du Code du Travail sur l'exécution de droit des rappels de salaire dans la limite de 9 mois du salaire moyen des 3 derniers mois, lequel s'établit à 2 724,3 8 € Condamné la SAS ALPHAFORM aux entiers dépens et aux frais d'exécution éventuels. La décision a été notifiée aux parties et la SAS ALPHAFORM en a interjeté appel.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 septembre 2022, 20/00528
Cour d'appelRappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales, dans la limite maximum de neuf mois de salaire, qui seront assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil, soit le 12 novembre 2018, et fixé à la somme brute de 2 153,79 euros la base moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire prévue à l'article R. 1454-28 du Code du travail, - Ordonné à la Croix Rouge Française la délivrance à M.
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 27 septembre 2022, 20/00455
Cour d'appel, le remboursement au Pôle Emploi Auvergne, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, des indemnités de chômage qui ont pu être versées à Madame [J] pour une durée de six mois ; - dit que les sommes nettes s'entendent - net - de toutes cotisations et contributions sociales ; - dit qu'en application de l'article R.1454-28 du Code du Travail le salaire de référence s'élève à la somme de 1 164,64 euros ; - débouté Madame [J] de ses autres demandes ; - débouté la société GAB 03 de ses demandes reconventionnelles de remboursement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité doublée de licenciement ; - débouté la société GAB 03 de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour préjudice subi et exécution déloyale du contrat de travail ; - débouté Madame…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-16.075
Cour de cassation; qu'en jugeant pourtant, pour limiter les effets de la saisie-attribution pratiquée par M. [T] sur le fondement de ce jugement, que la condamnation aux frais irrépétibles n'était pas comprise dans l'exécution provisoire de droit attachée à ce jugement, la cour d'appel a violé l'article 514 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 1245-1 et R. 1454-28 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et l'article R. 1245-1 du code du travail : 5. Aux termes du premier de ces textes, l'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. 6.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1454-28
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.