Code du travail

Article R. 1454-28 : texte et décisions associées – page 44

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Décisions associées775
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Période23 décembre 2019 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1454-28

775 décisions
517

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 16 janvier 2024, 21/04463

Cour d'appel

Ordonné à l'association La Chêneraie de remettre des bulletins de salaires et une attestation pole emploi recti'és et conformes aux condamnations prononcées, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la notification du jugement. Le conseil se réserve le droit de liquider ces astreintes. - Ordonné l'exécution provisoire de droit suivant l'article R 1454-28 du code du travail. - Condamné les deux parties à la charge des dépens à parts égales - Débouté l'association La Chêneraie de ses demandes reconventionnelles. - Débouté M. [X] [K] de ses autres demandes - Débouté les parties du surplus de leurs demandes. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 9 octobre 2021 pour M.

Montant détecté : 22 975 €Licenciement+16
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518

Cour d'appel de Basse-Terre, 5ème CH (référés), 27 décembre 2023, 23/00001

Cour d'appel

jour de retard et par document, à compter de cette décision, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l'article R1454-28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaires s'élevant à 1 826,68 euros, - condamné la société SODIAL NOUY, en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [J] [P] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société SODIAL NOUY, en la personne de son représentant légal, de l'intégralité de ses demandes et a condamné cette dernière aux entiers dépens.

519

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 14 décembre 2023, 23/00921

Cour d'appel

certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi rectifiés, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, d'assortir les condamnations des intérêts au taux légal, outre l'anatocisme, par application des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil, à compter du jugement à intervenir, de fixer, en application de l'article R 1454-28 du code du travail, fixer la moyenne de la rémunération brute à 12.587,84 € bruts, et en tout état de cause de la condamner à lui payer verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Par conclusions remises au greffe le 8 septembre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société [Localité 6] Normandie Pneus…

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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520

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 décembre 2023, 20/04238

Cour d'appel

ordonné la remise par la SAS Free Mobile à [I] [U] de son certificat de travail rectifié pour être conforme au jugement sous astreinte de 10 euros par jour à compter du 30ème jour après notification du présent jugement, - rappelé que les condamnations prononcées au profit de [I] [U] bénéficient de l'exécution provisoire de droit dans les conditions prévues aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail et sur la base d'un salaire mensuel moyen de 2.000 euros bruts et ordonné l'exécution provisoire pour le surplus, - rappelle que de droit, l'intérêt à taux légal s'appliquera à la date de la saisine concernant les condamnations salariales, à la date de la décision concernant les créances indemnitaires et dit qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts par année entière sur le fondement de…

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+12
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521

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 8 décembre 2023, 21/02536

Cour d'appel

débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes. - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné M. [B] aux entiers dépens de la présente procédure. - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne seraient pas de plein droit exécutoires par application de l'article R.1454-28 du code du travail. - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. M. [B] a interjeté appel de ce jugement. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2021, il demande à le cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 27 janvier 2021 en ce qu'il a débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes.

Montant détecté : 15 180 €Licenciement+12
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522

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 1 décembre 2023, 22/01818

Cour d'appel

17 mars 2021. Par jugement de départition du 5 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - dit recevable l'action de la salariée, - condamné la SAS Thalès AVS France à payer Mme [K] la somme de 15.000 € en réparation du préjudice né du harcèlement moral subi, - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R 1454-28 du code du travail s'élève à 2.829,11 €, - rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 du code du travail, - ordonné l'exécution provisoire pour le surplus, - dit que les intérêts, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du…

Montant détecté : 6 000 €Licenciement+12
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523

Cour d'appel de Basse-Terre, 5ème CH (référés), 22 novembre 2023, 23/00034

Cour d'appel

ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions conformément à l'article 515 du code de procédure civile, - dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 du code du travail, dans la limite des neufs mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaires, sont de droit exécutoire en application de l'article R1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois s'élevant à 4'397,42 euros, - débouté la société [Localité 2] Ambulance de toutes ses demandes, fins et conclusions, - dit que la société [Localité 2] Ambulance supportera la charge des dépens de l'instance.

524

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 15 novembre 2023, 22/00886

Cour d'appel

rappelé que les sommes allouées en justice, quelles qu'elles soient, sont soumises au traitement social et fiscal résultant de la loi en vigueur ; que les dispositions résultant de la loi de Sécurité sociale, qui assujettissent les sommes allouées, y compris indemnitaires, à cotisations salariales et patronales, sont d'ordre public, et qu'il appartient en conséquence, à chacune des parties de s'acquitter des cotisations pouvant lui incomber, - rappelé que l'article R 1454-28 du code du travail réserve l'exécution provisoire au paiement des sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-14 du même code. Le 17 mars 2022, Mme [I] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Montant détecté : 14 499 €Licenciement+22
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525

Cour d'appel de Rouen, Chambre Premier Président, 8 novembre 2023, 23/00065

Cour d'appel

au titre des condamnations alors même qu'il démontre qu'il justifie d'une rémunération à hauteur de 19 761 euros brut par an. En ce qui concerne les mesures d'aménagement de l'exécution provisoire, M. [O] précise qu'il bénéficie d'un emploi rémunéré à hauteur de 19 761,01 euros brut au 30 septembre 2023 et n'est pas insolvable. MOTIFS L'article R.1454-28 du code du travail dispose que, à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment (3°) le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+15
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526

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 26 octobre 2023, 21/00749

Cour d'appel

comme suit : Condamne la S.A.S. Fénix CORP à payer à M. [U] [I] les sommes suivantes : - 1 932 euros à titre d'indemnité de fin de contrat - 2 125 euros à titre de solde d'indemnité de congés payés Avec intérêts au taux légal à compter de la date de la citation de la partie défenderesse devant 1e bureau de jugement. Rappelle qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.

Montant détecté : 11 600 €Licenciement+9
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528

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 25 octobre 2023, 21/02080

Cour d'appel

rappelé que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, soit le 21 novembre 2018, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour le paiement des sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° alinéa de l'article R.1454-14, dans la limite des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, * 3.000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, * 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que les créances indemnitaires porteront intérêts à compter de la notification du présent jugement, - ordonné la remise des documents sociaux conformes à la décision, -…

Montant détecté : 13 300 €Licenciement+15
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