Code du travail

Article R. 1454-28 : texte et décisions associées – page 43

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Décisions associées719
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1454-28

719 décisions
505

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 janvier 2023, 19/06212

Cour d'appel

1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ; - rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toute pièce que l'employeur est tenu de remettre, ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R.

Condamnation : 25 427 €Licenciement+12
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506

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 12 janvier 2023, 22/00610

Cour d'appel

25 000,00 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 900,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que ces sommes porteront intérêt de droit au taux légal en vigueur à compter du jour du prononcé du présent jugement, - d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement de l'article R.1454-28 du code du travail dans les limites légales, - d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile à valoir sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour la somme de 25 000,00 euros, - d'ordonner d'office le remboursement à la DREETS par la société S.A.S AUCHAN HYPERMARCHE, prise en la personne de son représentant légale, des…

507

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 12 janvier 2023, 20/01199

Cour d'appel

fixé la remémoration mensuelle brute de référence de Mme [F] [X] à la somme de 2 534,58 €, - condamné l'association [5] à payer à Mme [F] [X] les sommes suivantes : * 22 811,25 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - rappelé que la présente décision béné'cie de l'exécution provisoire de droit conformément aux articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail, sur la base d'un salaire mensuel brut moyen de 2 534,58 €, - condamné l'association [5] à payer à Mme [F] [X] une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire, - condamné l'association [5] aux dépens.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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508

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 janvier 2023, 20/05723

Cour d'appel

certificat de travail conformes au jugement, Ordonné le remboursement par l'employeur au Pôle Emploi concerné, des indemnités de chômage versées au demandeur et ce, dans la limite d'un mois brut de salaire que fondent les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail pour les entreprises de plus de onze salariés. Dit que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R 1454-28 du code du travail, Débouté M. [U] du surplus de ses demandes, Débouté la société Amrest Opco de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la société Amrest Opco aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier. La société Amrest Opco a formé appel par acte du 30 août 2020. Suite au décès de M.

Condamnation : 2 108 €Licenciement+12
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509

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 4 janvier 2023, 19/04704

Cour d'appel

[S] de sa demande au titre du travail dissimulé, - condamné M. [Z] à verser à M. [S] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [Z] de ses demandes reconventionnelles, - débouté M. [S] de sa demande de bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifié, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article R.1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois, et l'ordonne pour le surplus en application de l'article 515 de code de procédure civile, - déclaré le présent jugement opposable à la SPC Silvestri Baujet, es qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. [Z], et au CGEA de Bordeaux dans les limites légales de leur intervention, - condamné M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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510

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 15 décembre 2022, 21/02761

Cour d'appel

1 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société TRANE de remettre à Monsieur [I] [N] un bulletin de salaire rectifié, - débouté Monsieur [I] [N] du surplus de ses demandes, - ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir au titre de l'article 515 du code de procédure civile, - rappelé qu'en application des dispositions R.1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l'article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois, - fixé la moyenne des salaires à 2 225,47 euros, - débouté la société TRANE de l'ensemble de ses prétentions, et l'a condamné aux entiers dépens de l'instance.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+11
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511

Cour d'appel de Rennes, Référés 8ème Chambre, 15 décembre 2022, 22/05064

Cour d'appel

pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. Par ailleurs, aux termes de l'article R1454-28 du code du travail, sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : (...) 3°: le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.

LicenciementOrdonnance de référé+8
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512

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 15 décembre 2022, 22/00612

Cour d'appel

4 281,56 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 428,15 euros brut à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis, - 1 070,38 euros brut à titre d'indemnité de licenciement, - rejeté le surplus des demandes, - condamné l'association EFS[4] à remettre à Monsieur [N] [U] ses documents de fin de contrat rectifiés selon les termes du présent jugement, - rappelé que l'article R.1454-28 du code du travail stipule qu'est de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toutes pièces que l'employeur est tenu de délivrer ainsi que le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14 du code du travail dans la limite maximum de neuf…

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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513

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 13 décembre 2022, 20/02156

Cour d'appel

26 727,74€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; -rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales qui seront assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil, soit le 06 février 2019 et fixé à la somme brute de 1 572,22€ bruts sur la base mensuelle des salaires prévue à l'article R1454-28 du Code du travail ; -ordonné à la société Ansamble de remettre à Mme [Z] [S] les documents suivants conformes à la présente décision : - le bulletin de salaire relatif aux créances salariales susvisées et conformes à l'article R3243-1 du Code du travail ; - l'attestation pôle emploi ; - le certificat de travail conformes au jugement ; et ce sous astreinte de 50 €…

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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514

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 8 décembre 2022, 19/07420

Cour d'appel

25 076 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -2 507,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 12 septembre 2013, -ordonné la remise des documents sociaux, -rappelé qu'en vertu de l'article R1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, -fixé cette moyenne à la somme de 8 941,85 euros, -condamné la sasu Ateliers [T] [U] à verser à Mme [Z] 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes, -débouté de la demande…

Condamnation : 65 382 €Licenciement+21
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515

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 8 décembre 2022, 22/01246

Cour d'appel

provisoire. Motivation : Il résulte de l'article 410 du code de procédure civile que l'exécution sans réserve des chefs non exécutoires d'un jugement, fût-ce après en avoir relevé appel, vaut acquiescement sans qu'il y ait lieu de rechercher si la partie qui a exécuté le jugement avait ou non l'intention d'y acquiescer. Il résulte de l'article R. 1454-28 du code du travail que le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire est de droit exécutoire à titre provisoire.

516

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 1 décembre 2022, 19/07520

Cour d'appel

En conséquence, - Condamné la SAS Transport Guy Robin à verser à M. [C], avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2018, date de la citation : - La somme de 757,77 euros au titre du paiement du complément de l'indemnité spéciale de licenciement - Dit que les sommes ci-dessus, à caractère salarial, sont exécutoires de plein droit en application de l'article R 1454-28 du code du travail et fixé la moyenne des trois derniers mois à la somme de 2500 euros. - Dit qu'il n'y a pas lieu à prononcer l'exécution provisoire du présent jugement. - Condamné la SAS Transport Guy Robin à verser à M. [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+15
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