Code du travail
Article R. 1454-28 : texte et décisions associées – page 42
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Article R. 1454-28
A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 , dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Historique des versions disponibles (4)
- R1454-28 — 1 mai 2008
- R1454-28 — 1 mai 2008
- R1454-28 — 1 mai 2008
- R1454-28 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1454-28
Cour d'appel de Douai, Référés, 27 mars 2023, 23/00018
Cour d'appelordonné l'exécution provisoire du jugement'; - débouté la société Castel frères de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 13 janvier 2023, la société Castel frères a interjeté appel de ce jugement. Par acte du 7 février 2023, la société Castel frères a fait assigner M. [Z] devant le premier président de la cour d'appel de Douai, au visa des articles R.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 16 mars 2023, 19/07253
Cour d'appelrappelé que l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, " l'indemnité de licenciement, portent intérêts au taux légal à compter du 23 décembre " 2015 et que le surplus des sommes allouées est assorti des intérêts au taux légal à " compter de la présente décision -rejeté toute autre demande ; -rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire dans les conditions " prévues par les articles R 1454-14 et R 1454-28 du Code du Travail, la moyenne " mensuelle brute des trois derniers salaires étant fixée à la somme de 3 158,48 euros et les " charges sociales devant être déduites pour le recouvrement des créances salariales -condamné la société Transavia France aux dépens. Ce jugement est devenu définitif. Suivant requête présentée par M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 14 mars 2023, 20/01553
Cour d'appel10 541,34 euros à titre d'indemnité de licenciement, -10 392,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -8 652,60 euros à titre d'indemnité de congés payés, Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation , le 18/10/2018 ; Rappelle qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ; -1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [L] [Y] du surplus de ses demandes, Déboute la société OTEIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 mars 2023, 21/00513
Cour d'appel- Attestation Pôle emploi ' le certificat de travail le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte. Déboute M. [Z] [K] de toutes ses autres demandes Déboute la SARL Luxant Sécurity Grand Nord de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle l'exécution provisoire prévue par les dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail Condamne la SARL Luxant Sécurity Grand Nord aux entiers frais et dépens de l'instance y compris ceux liés à l'exécution du présent jugement.'' Par déclaration transmise par voie électronique le 1er mars 2021, la SARL Luxant Security Grand Nord a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 9 février 2021.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 3 mars 2023, 20/02318
Cour d'appelDIT que conformément à l'article 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal à compter du 03 Décembre 2018, date de la réception par la SAS Agis Conseil de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, pour toutes les sommes de nature salariale, et à compter du jour du présent jugement pour toutes les autres sommes et ce, jusqu'à complet paiement ; RAPPELE qu'en application des dispositions de l'article R 1454-28 du Code du travail la présente décision est exécutoire par provision de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire pour les sommes visées à l'article R 1454-14 du Code du travail calculés sur la base du salaire moyen des trois derniers mois ; FIXE la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 2 802.88 bruts CONDAMNE…
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 23 février 2023, 21/01316
Cour d'appel40 800,00 € (quarante mille huit cents euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; - 1 200,00 € (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement - rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution en application de l'article R. 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire étant de 2'040,00 euros. - condamné la SAS BMRA Point P aux dépens.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 16 février 2023, 21/00092
Cour d'appel1200 euros nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales qui seront assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil, soit le 31 août 2017, et fixé à la somme brute de 1 875 euros la base moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire prévue à l'article R.1454-28 du Code du Travail; - Ordonné à Maître [I], ès-qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire la société Equip Labo, aux dépens de l'instance et aux frais éventuels d'exécution y compris les émoluments d'huissier, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile qui seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 9 février 2023, 21/02956
Cour d'appelsolde de tout compte, - dit qu'il n'y a pas lieu à astreinte, - condamné la société S.A.S [4] au paiement de la somme de 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement à venir suivant l'article 515 du code de procédure civile, - rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaires pour les sommes visées à l'article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers fixée à 3 882,11 euros, - dit qu'il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts légaux, - ordonné en application de l'article L.1235-4 du code du travail le remboursement par la société [4] fautif aux organismes…
Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 8 février 2023, 22/01049
Cour d'appelcondamné l'association UNAPEI 92 aux dépens d'appel. Par arrêt du 26 janvier 2022 (Soc., 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.450), la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles, au visa de l'article 410 du code de procédure civile et de l'article R. 1454-28 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, applicable au litige, aux motifs suivants : 4. Selon le premier de ces textes, l'acquiescement peut être exprès ou implicite. L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis. 5.
Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 2 février 2023, 21/01144
Cour d'appeldébouté Madame [G] de ses autres demandes, - débouté la société Aldemia de sa demande reconventionnelle, - ordonné à la société Aldemia de rembourser à Pôle emploi une somme correspondant aux allocations de chômage réellement perçues par la demanderesse dans la limite d'1 mois d'allocations, - limité l'exécution provisoire à celle de droit dans les conditions et limites prévues par l'article R. 1454-28 du code du travail. - dit que les dépens éventuels seront à la charge de la société Aldemia. Par déclaration au greffe du 16 avril 2021, la société a interjeté appel de cette décision.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 1 février 2023, 20/06716
Cour d'appelPôle emploi, dûment rectifiés et en conformité avec le présent jugement. Ordonne à la société CREDIT FONCIER DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal de communiquer le jugement aux organismes de sécurité sociale, assurance vieillesse et assurance chômage, Rappelle l'exécution provisoire de droit selon les dispositions de l'article R1454-28 du code du travail, Rejette le surplus des demandes de Madame [K]. Déboute la société CREDIT FONCIER DE France prise en la personne de son représentant légal de ses demandes. Met les dépens de l'instance à la charge de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal. » La société Crédit foncier de France a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 15 octobre 2020.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 17 janvier 2023, 21/01181
Cour d'appel15 986, 13 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 1 598,61 € au titre des congés payés y afférent ; 2 100 € bruts à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire ; 210 € au titre des congés payés y afférent ; Avec intérêts de droit à compter du jour de la demande et exécution provisoire par application des dispositions de l'article R.
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