Code du travail
Article R. 1454-28 : texte et décisions associées – page 41
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Article R. 1454-28
A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1454-28
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 20 septembre 2024, 21/02997
Cour d'appeldébouté Mme [R] épouse [F] de l'ensemble de ses demandes. - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné Mme [R] épouse [F] aux entiers dépens de la présente procédure. - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne seraient pas de plein droit exécutoires par application de l'article R.1454-28 du code du travail. - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Suivant déclaration du 26 février 2021, Mme [R] épouse [F] a interjeté appel de ce jugement.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 20 septembre 2024, 21/02559
Cour d'appeldébouté Mme [B] épouse [T] de l'ensemble de ses demandes. - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné Mme [B] épouse [T] aux entiers dépens de la présente procédure. - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne seraient pas de plein droit exécutoires par application de l'article R.1454-28 du code du travail. - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 18 février 2021, Mme [B] épouse [T] a interjeté appel de ce jugement.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 20 septembre 2024, 21/02560
Cour d'appel- débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes. - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné M. [D] aux entiers dépens de la procédure. - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne seraient pas de plein droit exécutoires par application de l'article R 1454-28 du code du travail. - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Suivant déclaration du 18 février 2021, M. [D] a interjeté appel de ce jugement. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, il demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 27 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 septembre 2024, 21/09952
Cour d'appel[F] : - 3 270,19 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. - 1 000 euros au titre de 1'article 700 du Code de procédure civile. Ordonné à la société First Optic de remettre à M. [F] l'attestation destinée à Pole Emploi et un solde de tout compte conformes au jugement. Rappelé l'exécution provisoire de droit en application des articles R.1454-28 et R.1454-14 du Code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois, établie en l'espèce à la somme de 2 285,66 euros. Débouté M. [F] du surplus des demandes. Débouté la société First Optic de l'ensemble de ses demandes. Condamné la société First Optic aux entiers dépens. M. [F] a formé appel par acte du 06 décembre 2021. La société First Optic est devenue la société French Optic.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 17 septembre 2024, 22/01267
Cour d'appelRequalifier le licenciement pour cause réelle et sérieuse en rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse ; En conséquence, Condamner la société Mios by Snef à payer : - Dommages et intérêts pour perte d'emploi : 35 000 euros net de CSG et de CRDS ; Condamner la société Mios by Snef à payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La moyenne des salaires est égale à 3 549 euros (article R1454-28 du Code du travail). » Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Snef technologie sollicite de la cour de : « Confirmer le jugement rendu en première instance par le conseil de prud'hommes de Valence ; Par conséquent, Débouter M.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 29 juillet 2024, 24/00347
Cour d'appelDébouter la société TSF DRIVE de l'ensemble de ses demandes ; Condamner la société TSF DRIVE à porter et payer à Monsieur [C] la somme de 2500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société TSF DRIVE en tous les dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION La société requérante rappelle qu'au vu des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit par provision les dispositions du jugement qui ordonnent le paiement des rémunérations et des indemnités visées à l'article R1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 25 juillet 2024, 24/01022
Cour d'appelInfirmer l'ordonnance rendue par le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Nîmes le 11 mars 2024 en toutes ses dispositions, soit en ce qu'elle a : - Dit que les demandes de Mme [U] [O] sont irrecevables ; - Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - Condamné Mme [U] [O] à supporter la charge des entiers dépens.
Cour d'appel de Cayenne, Chambre Premier Président, 17 juillet 2024, 23/00017
Cour d'appelL'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de justice bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il existe toutefois une exception, notamment l'absence d'exécution provisoire de plein droit en matière prud'homale. Par dérogation au principe de l'exécution provisoire de droit des décisions de première instance posé par l'article 514 du code de procédure civile, l'article R. 1454-28 du code du travail dispose que, sauf exception légale ou réglementaire, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 16 juillet 2024, 23/01362
Cour d'appel2367,23 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire ainsi que 236,72 euros au titre des congés payés y afférents; ordonné à la société Mobidécor de remettre à M. [C] les documents de fin de contrat conformes au jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la décision à intervenir; rappelé les dispositions des articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail sur l'exécution provisoire; condamné la société Mobidécor aux entiers dépens. La société Mobidécor, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 mai 2024, demande à la cour de : A titre principal, infirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que le licenciement de M.
Cour d'appel de Metz, 1ère Chambre, 9 juillet 2024, 22/00104
Cour d'appel4.604€ à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 7.091,47€ à titre de rappel de commissions ; - 709,15€ au titre de congés payés y afférents ; - 481,81€ au titre des frais de déplacement ; DIT que les sommes en cause porteront intérêts à compter du 25 août 2015 ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail les condamnations prononcées ci-dessus sont de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, fixée à 5.626,29 euros bruts ; CONDAMNE LA SAS Alsamaison à payer à M.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 4 juillet 2024, 20/03513
Cour d'appel18.957 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans causes réelles et sérieuses - 4.212,27 euros au titre d'indemnité de préavis - 421,22 euros au titre des congés payés afférents - 6.
Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 28 juin 2024, 23/00036
Cour d'appelles sommes de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour toute autre somme, -dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire sur l'entière décision sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, -dit qu'il convient d'assortir la décision de l'exécution provisoire de droit, conformément aux dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, -ordonné la rectification des documents de fin de contrat conformément au jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision, -dit que le conseil de prud'hommes se réserve le droit de liquider l'astreinte, -débouté la société Action France de l'ensemble de ses demandes, -condamné la société action France aux dépens.
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Méthode et périmètre
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