Code du travail

Article R. 1454-28 : texte et décisions associées – page 41

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Décisions associées719
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1454-28

719 décisions
481

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 21 juin 2023, 21/00690

Cour d'appel

sommes liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Par jugement en date du 18 janvier 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a : - dit les demandes recevables, - fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R.

Condamnation : 40 979 €Licenciement+18
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482

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 juin 2023, 21/01258

Cour d'appel

condamné la SAS Relais Fnac à payer à Mme [G] les sommes suivantes: * 9 455,15 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, * 3 116,68 euros au titre de l'indemnité de préavis, * 311, 66 euros au titre des congés payés y afférents, * 2 500 euros au titre des dommages et intérêts, * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - exécution provisoire de plein droit (R 1454-28 du code du travail), - mis les dépens à la charge de la SAS Relais Fnac. Par acte du 29 mars 2021, la Sas Relais Fnac a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date du 30 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 14 février 2023.

LicenciementDiscipline / sanctions+11
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483

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 juin 2023, 21/01257

Cour d'appel

[I] les documents de fin de contrat rectifiés et conformes au jugement, sous astreinte de 5 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision et jusqu'à la délivrance de la totalité des documents, le bureau de jugement se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte sur demande chiffrée de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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484

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 9 juin 2023, 19/12216

Cour d'appel

3 324,24 euros à titre des heures supplémentaires réalisées en 2016 et 2018, - 332,42 euros à titre d'incidence congés payés sur heures supplémentaires, - 123,82 euros à titre de majoration pour heures supplémentaires, - 12,38 euros à titre d'incidence congés payés sur rappel précité, - dit que ces montants bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit en application des dispositions combinées des articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail, fixe la moyenne à la somme de 1 475,00 euros, - 2 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction irrégulière et préjudice moral, - 1 500,00 euros à titre d'indemnté pour frais de procédure, - déboute LA POSTE de sa demande, - déboute le syndicat SUD de ses demandes, - dit que les intérêts légaux seront calculés à compter du 5 mars 2018, avec…

Condamnation : 4 140 €Licenciement+10
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485

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 26 mai 2023, 19/08025

Cour d'appel

déboute Madame [R] [J] du surplus de ses demandes, - condamne la société SODI à verser à Madame [R] [J] la somme de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la société SODI aux entiers dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sauf exécution provisoire de droit dans les limites de l'article R.1454-28 du code du travail. Par déclaration du 16 mai 2019 notifiée par voie électronique, la société SODI a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle dit le licenciement dépourvu de causes réelles et sérieuses et l'a condamnée à payer 16 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 2 374 €Licenciement+14
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486

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 25 mai 2023, 20/00433

Cour d'appel

dit qu'il devra justifier de ce calcul en cas d'exécution forcée éventuelle, - condamné la société Icau France à payer à Madame [E] la somme de 5 769,72 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - dit que les intérêts au taux légal courront à compter du 11 mars 2017, date de convocation de la défenderesse devant le bureau de conciliation et d'orientation, - dit, en application de l'article R 1454-28 du code du travail, que l'exécution provisoire est de droit, - condamné la société Icau France à payer à Madame [E] les sommes suivantes : * 4 438,25 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Madame [E] du surplus de ses demandes, - débouté la société Icau France de ses demandes…

Condamnation : 16 963 €Licenciement+18
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487

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 25 mai 2023, 22/03392

Cour d'appel

Condamné la SASU Eiffage énergie systèmes - Clemessy services à verser à M. [W] les sommes suivantes : * 62 339, l 0 euros bruts en paiement de sa rémunération pour la période du 20 octobre 2017 au 31 juillet 2020, * 6 233,91 euros bruts au titre des congés payés y afférents; - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit dans les limites de l'article R 1454-28 du code du travail ; - Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2020 ; - Condamnée la SASU Eiffage énergie systèmes - Clemessy services à verser à M. [W] la somme de 11 000 euros à titre d'indemnité pour non-respect de l'obligation de formation ; - Condamné la SASU Eiffage énergie systèmes - Clemessy services à verser à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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488

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 25 mai 2023, 20/00440

Cour d'appel

dit qu'il devra justifier de ce calcul en cas d'exécution forcée éventuelle, - condamné la société Icau France à payer à Madame [M] la somme de 9 380,95 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - dit que les intérêts au taux légal courront à compter du 11 mars 2017, date de convocation de la défenderesse devant le bureau de conciliation et d'orientation, - dit, en application de l'article R 1454-28 du code du travail que l'exécution provisoire est de droit, - condamné la société Icau France à payer à Madame [M] les sommes suivantes: * 5 863,10 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Madame [M] du surplus de ses demandes, - débouté la société Icau France de ses demandes reconventionnelles…

Condamnation : 22 458 €Licenciement+19
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489

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 mai 2023, 20/01137

Cour d'appel

[L] la somme de 8.301,78 €, à titre de rappel de salaires, correspondant à la différence entre le salaire brut qu'il a perçu pendant 12 mois soit 887,25 € et le salaire brut qu'il aurait dû percevoir soit 1.579,065 €, outre 830,17 € de congés payés afférents, -constaté que M. [L] a subi des faits de harcèlement moral au sein de la SARL CNH, - fixé la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 931 € bruts, sauf à parfaire, en vertu de l'article R. 1454-28 du Code du travail, ' infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Nantes en date du 23 janvier 2020 en ce qu'il a condamné la SAS CNH à verser à M.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+13
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490

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 4 mai 2023, 21/02691

Cour d'appel

177,23 € à titre de congés payés afférents'; Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 7 novembre 2019 - 1 200,00 € (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution en application de l'article R. 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire étant de 1 928,40 €'; Débouté Mme [M] [U] du surplus de ses demandes'; Débouté la SAS Carrefour Hypermarchés de sa demande reconventionnelle'; Condamné la SAS Carrefour Hypermarchés aux dépens. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 19 mai 2021.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+9
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491

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 12 avril 2023, 21/04874

Cour d'appel

500 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif du salaire de septembre 2019 ; - 100 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; rappelé que l'exécution provisoire était de droit sur le fondement de l'article R.1454-28 du code du travail dans la limite de neufs mois de salaire ; condamné la société Fleurs'in Paysagiste décoration, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution.

Condamnation : 6 523 €Licenciement+13
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492

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 mars 2023, 21/00793

Cour d'appel

Condamné la SAS Sonolaque à régler à Mme [A] [H] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - Ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement - S'est réservé la faculté de liquider ladite astreinte. - Rappelé les dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail relatives à l'exécution provisoire de droit. - Débouté la SAS Sonolaque de ses demandes reconventionnelles - Condamné la SAS Sonolaque aux entiers dépens. Le 10 mars 2021, la société Sonolaque a relevé appel de cette décision, notifiée par courrier du 12 février 2021, par déclaration formée par voie électronique au greffe de la cour.

Condamnation : 3 890 €Licenciement+19
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