Code du travail
Article R. 1454-28 : texte et décisions associées – page 36
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Article R. 1454-28
A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 , dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Historique des versions disponibles (4)
- R1454-28 — 1 mai 2008
- R1454-28 — 1 mai 2008
- R1454-28 — 1 mai 2008
- R1454-28 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1454-28
Cour d'appel de Rennes, Référés 8ème Chambre, 16 octobre 2024, 24/03361
Cour d'appel; le conseil de prud'hommes a valablement indemnisé le préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail ; - Les pièces produites par l'employeur ne démontrent pas l'existence de conséquences manifestement excessives ; l'évolution de la trésorerie montre des situations fluctuantes et non constantes. * * * MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur l'exécution provisoire de droit : Aux termes de l'article R1454-28 du code du travail, à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 9 octobre 2024, 22/01322
Cour d'appel500 euros de dommages et intérêts pour défaut de cotisation à la prévoyance mutuelle 2 370 euros bruts à titre de rappel de salaires 237 euros bruts au titre des congés payés y afférents 1 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 septembre 2024, 22/02516
Cour d'appelordonné la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour de retard à partir du 15ème jour suivant la notification du jugement, et ce pour une durée de 90 jours ; le conseil s'est réservé le droit de liquider l'astreinte ; - rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en application de l'article R1454-28 du code du travail ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la société Espace Auto Des Costières aux dépens. Par acte du 25 juillet 2022, la SAS Espace Auto Des Costières a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date du 20 février 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 21 mai 2024.
Cour d'appel de Bourges, 1ère Chambre, 26 septembre 2024, 24/00018
Cour d'appelavocat qui ne dépend pas du ressort de la cour d'appel et ne mentionne pas la région administrative dans laquelle le défendeur syndical doit être sélectionné. Elle estime que le délai d'appel n'a donc pas commencé à courir et que la saisie-attribution ne repose sur une décision exécutoire que dans la limite de neuf mois de salaire, conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail. Il convient, d'une part, de relever que la société appelante ne formule aucune demande d'annulation de la saisie-attribution dans le dispositif de ses dernières écritures, de sorte que la cour n'a pas à se prononcer sur cette demande. D'autre part, même en admettant que ce moyen soit développé au soutien de la demande d'annulation de la signification du jugement du conseil de prud'hommes, c'est à juste titre que M.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 20 septembre 2024, 21/02997
Cour d'appeldébouté Mme [R] épouse [F] de l'ensemble de ses demandes. - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné Mme [R] épouse [F] aux entiers dépens de la présente procédure. - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne seraient pas de plein droit exécutoires par application de l'article R.1454-28 du code du travail. - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Suivant déclaration du 26 février 2021, Mme [R] épouse [F] a interjeté appel de ce jugement.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 20 septembre 2024, 21/02559
Cour d'appeldébouté Mme [B] épouse [T] de l'ensemble de ses demandes. - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné Mme [B] épouse [T] aux entiers dépens de la présente procédure. - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne seraient pas de plein droit exécutoires par application de l'article R.1454-28 du code du travail. - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 18 février 2021, Mme [B] épouse [T] a interjeté appel de ce jugement.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 20 septembre 2024, 21/02560
Cour d'appel- débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes. - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné M. [D] aux entiers dépens de la procédure. - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne seraient pas de plein droit exécutoires par application de l'article R 1454-28 du code du travail. - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Suivant déclaration du 18 février 2021, M. [D] a interjeté appel de ce jugement. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, il demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 27 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 septembre 2024, 21/09952
Cour d'appel[F] : - 3 270,19 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. - 1 000 euros au titre de 1'article 700 du Code de procédure civile. Ordonné à la société First Optic de remettre à M. [F] l'attestation destinée à Pole Emploi et un solde de tout compte conformes au jugement. Rappelé l'exécution provisoire de droit en application des articles R.1454-28 et R.1454-14 du Code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois, établie en l'espèce à la somme de 2 285,66 euros. Débouté M. [F] du surplus des demandes. Débouté la société First Optic de l'ensemble de ses demandes. Condamné la société First Optic aux entiers dépens. M. [F] a formé appel par acte du 06 décembre 2021. La société First Optic est devenue la société French Optic.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 17 septembre 2024, 22/01267
Cour d'appelRequalifier le licenciement pour cause réelle et sérieuse en rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse ; En conséquence, Condamner la société Mios by Snef à payer : - Dommages et intérêts pour perte d'emploi : 35 000 euros net de CSG et de CRDS ; Condamner la société Mios by Snef à payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La moyenne des salaires est égale à 3 549 euros (article R1454-28 du Code du travail). » Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Snef technologie sollicite de la cour de : « Confirmer le jugement rendu en première instance par le conseil de prud'hommes de Valence ; Par conséquent, Débouter M.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 29 juillet 2024, 24/00347
Cour d'appelDébouter la société TSF DRIVE de l'ensemble de ses demandes ; Condamner la société TSF DRIVE à porter et payer à Monsieur [C] la somme de 2500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société TSF DRIVE en tous les dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION La société requérante rappelle qu'au vu des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit par provision les dispositions du jugement qui ordonnent le paiement des rémunérations et des indemnités visées à l'article R1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 25 juillet 2024, 24/01022
Cour d'appelInfirmer l'ordonnance rendue par le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Nîmes le 11 mars 2024 en toutes ses dispositions, soit en ce qu'elle a : - Dit que les demandes de Mme [U] [O] sont irrecevables ; - Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - Condamné Mme [U] [O] à supporter la charge des entiers dépens.
Cour d'appel de Cayenne, Chambre Premier Président, 17 juillet 2024, 23/00017
Cour d'appelL'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de justice bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il existe toutefois une exception, notamment l'absence d'exécution provisoire de plein droit en matière prud'homale. Par dérogation au principe de l'exécution provisoire de droit des décisions de première instance posé par l'article 514 du code de procédure civile, l'article R. 1454-28 du code du travail dispose que, sauf exception légale ou réglementaire, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire.
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Guides expliquant l'article R. 1454-28
Méthode et périmètre
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