Code du travail

Article R. 1454-28 : texte et décisions associées – page 35

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Décisions associées719
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1454-28

719 décisions
409

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 10 décembre 2024, 21/07610

Cour d'appel

condamne la société Mondial Protection Ile de France à payer à Monsieur [I] les sommes suivantes : - 1 755 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 3 744 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 374,40 euros au titre des congés payés afférents, - 6 552 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rappelle qu'en application de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaires, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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410

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 5 décembre 2024, 22/01788

Cour d'appel

euros à titre d'indemnité sur le fondement du 2º de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil pour les salaires et de la notification du jugement pour le reste, - rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire pour les salaires au titre de l'article R. 1454-28 du code du travail, - fixé la moyenne mensuelle des salaires de Mme [H] à hauteur de 1 981,18 euros, - ordonné, en application des dispositions de l'article L.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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411

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 3 décembre 2024, 22/03617

Cour d'appel

8 705,95 € à titre d'indemnité de licenciement, - 4 784,90 € à titre d'indemnité de préavis, - 1 737,64 € de rappel de salaire durant la mise à pied, - 173,76 € à titre de congés payés sur rappel de salaire, - 987,38 € de prime de fin d'année, - 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que le présent jugement en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail bénéficie de l'exécution provisoire de droit dans les limites définies par ce texte. CONSTATE que la moyenne du salaire de Madame [N] s'élève à la somme de 2 725,35 € brut. DIT que le présent jugement bénéficie en outre de l'exécution provisoire au sens de l'article 515 du code de procédure civile sur l'intégralité des sommes accordées à titre de dommages et intérêts.

Condamnation : 18 000 €Licenciement+11
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412

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 25 novembre 2024, 22/02910

Cour d'appel

fixé la date d'ancienneté au 1er juin 2010, - condamné la société Brico Dépôt à verser à M. [Z] les sommes suivantes : - 114,10 euros au titre de la cotisation complémentaire tranche 2 indûment retenue sur le mois de juillet 2019, - 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que le présent jugement en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, bénéficie de l'exécution provisoire de droit dans les limites définies par ce texte, - constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 1.671,42 euros, - dit que le présent jugement bénéficie en outre de l'exécution provisoire au sens de l'article 515 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - mis les dépens de l'instance ainsi que…

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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413

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 20 novembre 2024, 21/10200

Cour d'appel

7 512, 45 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 751, 25 € brut au titre des congés payés afférents 3 130, 18 € brut au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement Avec intérêts au taux légal à compter du 20/07/2020, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation Rappelle qu'en vertu de l'article R 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, fixe cette moyenne à la somme de 2 504, 15€ 8 000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 10 000 € au titre de l'indemnité de clientèle 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Avec…

Condamnation : 17 500 €Licenciement+18
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414

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 19 novembre 2024, 22/02401

Cour d'appel

Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a qualifié le licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a condamné la SA Erys Sécurité à payer : - Indemnité de licenciement : 1 039 euros - Dommages et intérêts pour perte d'emploi : 6 465 euros nets de CSG et CRDS Condamner la SAS Erys Sécurité à payer une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 pour la procédure en appel. Vu les dispositions de l'article R.1454-28 du Code du travail, fixer la moyenne des 12 derniers mois de salaire à la somme de 1 847 euros. » La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 septembre 2024 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 16 octobre 2024.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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415

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 14 novembre 2024, 22/03998

Cour d'appel

condamné la société WSP France à verser à Madame [U] les sommes suivantes : - 807,66 euros à titre de rappel de salaire du 24 mars au 31 mars 2020 - 80,76 euros au titre des congés payés afférents Avec intérêt au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ; rappelé qu'en application de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaires, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.

Condamnation : 888 €Licenciement+15
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416

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 6 novembre 2024, 22/00137

Cour d'appel

1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation, augmentées des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de céans, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC, Déboute M. [W] du surplus de ses demandes, Déboute la société Brink's Evolution de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile Dit que l'exécution provisoire est de droit en application des articles R1454-28 et R1454-14 du code du travail sur les sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, Met les dépens, comprenant les éventuels frais d'exécution à la charge de la société Brink's Evolution » M.

Condamnation : 31 484 €Licenciement+12
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417

Cour d'appel de Basse-Terre, 5ème CH (référés), 6 novembre 2024, 24/00035

Cour d'appel

24 588,84 euros au titre du préjudice résultant de la perte de la complémentaire santé, *20 000 euros au titre du préjudice moral, Prononcé l'exécution provisoire à intervenir, Dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l'article R1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaires s'élevant à 5 123,85 euros, Condamné la SARL Lycée Professionnel Privé [2], en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonné la remise des documents modifiés (bulletins de paie et documents de fin de contrat),…

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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418

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 29 octobre 2024, 22/02658

Cour d'appel

L'affaire, appelée à l'audience du 01 juillet 2024, a été mise en délibéré au 29 octobre 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. SUR QUOI Sur la demande de nullité du jugement Selon l'article R 1454-28 du code du travail, dans sa version applicable au litige, modifiée par décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.

Condamnation : 93 615 €Licenciement+8
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419

Cour d'appel d'Amiens, REFERES 1ER PP, 24 octobre 2024, 24/00080

Cour d'appel

2°- Lorsqu'il existe un moyen, sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.' Les jugements des conseils de prud'hommes ont toujours été soumis à un régime spécial, que l'on retrouve à l'article R. 1454-28 du Code du travail dont il ressort qu'à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire, sauf s'agissant notamment du jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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420

Cour d'appel de Metz, 5ème Chambre, 17 octobre 2024, 24/00035

Cour d'appel

titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe pour le 17 octobre 2024. SUR CE L'exécution provisoire du jugement de première instance du Conseil de Prud'hommes concernant le paiement des salaires et la remise des documents est de droit conformément aux articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail. L'article 514-3 du code de procédure civile, tel qu'issu du décret n° 2019 -1333 du 11 décembre 2019 autorise en cas d'appel, la saisine du premier président afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, s'il existe une fragilité financière de M.

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