Code du travail
Article R. 1454-28 : texte et décisions associées – page 34
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Article R. 1454-28
A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 , dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Historique des versions disponibles (4)
- R1454-28 — 1 mai 2008
- R1454-28 — 1 mai 2008
- R1454-28 — 1 mai 2008
- R1454-28 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1454-28
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 février 2025, 22/04625
Cour d'appel17 111,65 euros au titre du doublement de l'indemnité de licenciement, 16770,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R.1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 931,61 euros. -débouté M. [X] de ses autres demandes. -débouté la société Relais FNAC de sa demande reconventionnelle. -condamné la société Relais FNAC aux dépens.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 13 février 2025, 23/00933
Cour d'appelpris acte que la Pharmacie du Four-Bonaparte reconnaît devoir à Mme [J] la somme de : * 3 837,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et l'y a condamnée en tant que de besoin, et ce sous quinzaine le cas échéant à compter du présent jugement Avec intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, - rappelé qu'en vertu de l'article R1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 12 février 2025, 21/04810
Cour d'appelordonné à la SAS de Gestion des Fonds d'Investissement Bretagne de mettre à jour son site internet avec le retrait de la présence de M. [G] dans la page 'Contacts' ; - débouté M. [G] de ses plus amples demandes et prétentions ; - débouté la SAS de Gestion des Fonds d'Investissement Bretagne de l'ensemble de ses demandes. - dit que l'exécution provisoire est de droit applicable dans le respect des dispositions prévues à l'article R 1454-28 du code du travail et juge qu'il n'y a pas lieu d'ordonner 1'exécution provisoire en dehors des dispositions prévues par cet article ; - condamné la SAS Société de Gestion des Fonds d'Investissement Bretagne aux entiers dépens. La société de gestion des fonds d'investissement de Bretagne a interjeté appel le 23 juillet 2021.
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 31 janvier 2025, 23/00804
Cour d'appeldébouté l'association ADELIE de l'ensemble de ses demandes, - rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 1er août 2022 pour les sommes de nature salariale, et à compter du présent jugement pour toute autre somme, - rappelé qu'en vertu de l'article R1454-28 du code du travail, la présente décision ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois, ladite moyenne s'élevant à 2024 euros, - débouté les parties de toute autre demande différente, plus ample ou contraire au présent dispositif, -…
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 janvier 2025, 22/02202
Cour d'appeldébouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la société Aquilia à payer à Mme [U] [J] une indemnité d'un montant de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Aquilia au paiement des dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les rémunérations et indemnités mentionnées au 3° de l'article R. 1454-28 du code du travail. Par déclaration du 5 mai 2022, Mme [U] [J] a relevé appel de cette décision.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 janvier 2025, 23/01945
Cour d'appel546,96 euros bruts au titre des congés payés y afférents, *1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, *1.560 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la remise de l'ensemble des documents de fin de contrat rectifiés et conformes à la présente décision, - rappelé les dispositions relatives à l'exécution provisoire de plein droit (R 1454-28 du code du travail), - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - dit que les dépens seront supportés par la SAS Sud Services. Par acte du 12 juin 2023, la SAS Sud Services a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date du 30 août 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 27 septembre 2024.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 10 janvier 2025, 21/09739
Cour d'appel2.731,20 € au titre de l'indemnité légale de licenciement; - 12.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse; - 4.000 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail; - rappelé que les condamnations bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit en application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail et fixé le salaire moyen à la somme de 2.472,62 €; - rappelé que les créances emportent intérêts au taux légal capitalisés selon les termes des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil; - ordonné à la société Massilia Gestion Santé exploitant la Clinique [5] de délivrer à M.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 8 janvier 2025, 22/03821
Cour d'appelPar jugement du 29 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Poissy (section encadrement) a : . dit que licenciement de Mme [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse. . débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes. . débouté la Sarl Mescan de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile . fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 4 846,99 euros bruts. . condamné Mme [Z] aux dépens Par déclaration adressée au greffe le 28 décembre 2022, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 15 octobre 2024.
Cour d'appel d'Angers, Chambre des référés, 31 décembre 2024, 24/00059
Cour d'appelintérêts. CONDAMNE l'ASSOCIATION ESUP GROUP à verser à Mme [V] [M] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que Mme [V] [M] bénéficie de l'exécution provisoire de droit concernant le paiement des sommes à caractère salarial dans la limite maximum de 9 mois de salaires en application des articles R. 1454-28 et R 1454-14 du code du travail. ORDONNE l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile concernant les créances de nature indemnitaire. DEBOUTE l'ASSOCIATION ESUP GROUP de l'ensemble de ses demandes. CONDAMNE l'ASSOCIATION ESUP GROUP aux entiers dépens de l'instance. » Selon déclaration déposée au greffe de la cour d'appel d'Angers le 24 octobre 2024, l'ASSOCIATION ESUP GROUP a interjeté appel du jugement précité.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 16 décembre 2024, 22/01013
Cour d'appel1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - dit que l'intérêt légal court à compter de l'introduction de la demande de Mme [U] ; - ordonné à la société Aviatec Global Aviation de remettre à compter de l'introduction de la demande de Mme [U] les documents de fin de contrat rectifiés conformes à la décision ; - ordonné l'exécution provisoire sur les sommes allouées conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail ; - débouté la société Aviatec Global Aviation de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties des surplus de leurs demandes ; - mis les éventuels dépens de l'instance, y compris les frais d'exécution du présent jugement, à la charge de la société Aviatec Global Aviation.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 11 décembre 2024, 22/03395
Cour d'appel3 854 euros d'indemnité compensatrice de congés payés, - 59 628 euros de rappel de salaires et 5 962 euros de congés payés y afférents du 20 avril 2018 au 24 avril 2020 article L 1226 -4 du code du travail, - Ordonné de remettre à Mme [K] une attestation Pôle Emploi conforme au jugement et un certificat de travail ; - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sous réserve des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail selon laquelle la condamnation de l'employeur au paiement des sommes visées par l'article R 1454-14 2° du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire ; - Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances…
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 11 décembre 2024, 22/03393
Cour d'appel), - 57 079 euros de rappel de salaires et 5 707 euros de congés payés y afférents du 8 avril 2018 au 24 avril 2020 article L 1226 -4 du code du travail ; - Ordonné de remettre à M. [T] une attestation Pôle Emploi conforme au jugement et un certificat de travail ; - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sous réserve des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail selon laquelle la condamnation de l'employeur au paiement des sommes visées par l'article R 1454-14 2° du Code du Travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article R. 1454-28
Méthode et périmètre
Source et précautions
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