Code du travail
Article R. 1454-28 : texte et décisions associées – page 33
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Article R. 1454-28
A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1454-28
Cour d'appel de Nîmes, Référés du PP, 24 octobre 2025, 25/00120
Cour d'appel, M. [U] [O] demande au premier président, au visa des dispositions des articles 521 et 524 du code de procédure civile : - de constater que l'exécution provisoire de droit du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 27 mai 2025 ne se heurte à aucune difficulté et doit donc être réalisée dans la limite du plafond fixé par l'article R. 1454-28 du code du travail, à hauteur de 57 150 euros, - de rejeter la demande de consignation de la somme sur un compte CARPA, - de condamner l'appelante à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Cour d'appel de Nîmes, Référés du PP, 24 octobre 2025, 25/00121
Cour d'appelAu soutien de l'existence d'un risque de réformation du jugement du 02 juillet 2025 la requérante soutient qu'en l'état de l'absence de demande d'exécution provisoire du demandeur, le conseil de prud'hommes ne pouvait dire que la décision bénéficie de l'exécution provisoire au sens de l'article 515 du code de procédure civile puisque seules les dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail s'appliquaient ; que le jugement souffre d'une absence de motivation, notamment au regard des sommes allouées ainsi que de la raison pour laquelle il a été accepté de déroger aux dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail.
Cour d'appel d'Orléans, Référés, 22 octobre 2025, 25/02461
Cour d'appel, - De condamner l'association ASSAD-HAD aux entiers dépens, - De rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes. MOYENS DES PARTIES 1. L'association ASSAD-HAD Il est soutenu que le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision d'exécution provisoire qui était facultative en application de l'article R. 1454-28 du Code du travail, et n'a pas précisé quels dispositifs de son jugement était concerné par l'exécution provisoire, de sorte qu'une réformation est encourue à ce titre. Sur le fond de l'affaire, le conseil de prud'hommes aurait commis une erreur de droit.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 octobre 2025, 23/00703
Cour d'appelPar jugement rendu le 16 février 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Mantes la jolie a : - Requalifié le licenciement de M. [V] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 1 993,58 euros brut. - Condamné la société Sophartex à verser à M. [V] avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision la somme de : .
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 14 octobre 2025, 22/06990
Cour d'appelordonne le remboursement par l'employeur au pôle emploi concerné, des indemnités de chômage versées à M. [J] et ce, dans la limite d'un mois brut de salaire et ce, conformément aux prescriptions de l'article L. 1235-4 du code du travail, - dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 du code du travail sont exécutoires de plein droit en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, - déboute M. [J] du surplus de ses demandes, - débouté la SAS [N] de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de la présente décision.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 9 octobre 2025, 23/05045
Cour d'appelheures supplémentaires 2019 : 36 731,24 euros, - congés payés 2019: 3 673 euros, - contigent d'heures : 10 428,13 euros, - heures supplémentaires 2020: 14 849,91 euros, - congés payés 2020: 1 485 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, - rappelé qu'en vertu de l'article R.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 1 octobre 2025, 22/06475
Cour d'appelcondamné la société CSF à payer à Mme [J] la somme de 6 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; dit n'y avoir lieu à exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile et en conséquence ; ordonné l'exécution provisoire de droit ; rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail,...) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités ; condamné la société CSF à payer à Mme [J] la somme 1…
Cour d'appel de Rouen, Chambre Premier Président, 1 octobre 2025, 25/00058
Cour d'appel[O] par jugement du conseil de prud'hommes du Havre du 28 février 2025 auprès de la Carpa ; à titre infiniment subsidiaire, - ordonner la consignation des sommes allouées à M. [O] par jugement du conseil de prud'hommes du Havre du 28 février 2025 auprès de la caisse des dépôts et consignations. MOTIFS DE L'ORDONNANCE Sur l'arrêt de l'exécution provisoire En droit, l'article R 1454-28 du code du travail prévoit que les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire, sauf exceptions prévues par la loi ou le règlement, en particulier ce qui est prévu au 1°, 2° et 3° du même article.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 26 septembre 2025, 24/00919
Cour d'appelPar lettre du 20 juin 2017, Madame [M] [E] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement puis licenciée pour inaptitude (d'origine non professionnelle) et impossibilité de reclassement, le 11 juillet 2017. Le 12 juillet 2017, la salariée a sollicité du Groupement des Hôpitaux de l'Institut catholique la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle. Par lettre du 13 juillet et du 20 juillet, l'employeur lui a indiqué qu'au regard des éléments dont elle disposait, elle considérait que son licenciement était d'origine non professionnelle, l'invitant à revenir devant elle si la situation devait évoluer.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 25 septembre 2025, 22/02921
Cour d'appelcréances indemnitaires, - ordonné la capitalisation des intérêts, - ordonné à la S.A.S. [G] [Localité 6] Est de rectifier l'attestation Pôle emploi de M. [N] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours après la notification du présent jugement, - dit que l'exécution provisoire aura lieu dans les conditions de l'article R. 1454-28 du code du travail, - dit que la S.A.S. [G] [Localité 6] Est devra rembourser aux organismes compétents les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [N], à concurrence de 6 mois d'indemnités, à charge pour lesdits organismes de justifier des versements, - débouté M. [N] du surplus de ses demandes, - débouté la S.A.S. [G] [Localité 6] Est de sa demande 'reconventionnelle', - condamné la S.A.S. [G] [Localité 6] Est aux entiers dépens.
Cour d'appel de Rennes, Référés 7ème Chambre, 25 septembre 2025, 25/04734
Cour d'appelS'agissant de l'exécution provisoire prononcée, il considère que la société ne soulève pas de moyen sérieux d'annulation ou de réformation ni ne démontre que l'exécution provisoire risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives. MOTIFS : Sur la recevabilité de la demande de suspension de l'exécution provisoire de droit: Selon l'article R1454-28 du code du travail, 'à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 septembre 2025, 23/04016
Cour d'appel,00 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant le prononcé de la présente décision et jusqu'à la délivrance de la totalité des documents, le bureau de jugement se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte sur demande chiffrée de M. [I] [B], - rappelé que le présent jugement en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, bénéficie de 1'exécution provisoire de droit dans les limites définies par ce texte, - constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 8112,12 euros, - dit que les sommes à caractère alimentaire allouées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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