Code du travail
Article R. 1454-28 : texte et décisions associées – page 32
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Article R. 1454-28
A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1454-28
Cour d'appel de Douai, Référés, 15 décembre 2025, 25/00148
Cour d'appelavoir déjà versé aux salariés les sommes d'ordre salarial pour un montant total de 363 507,40 euros, alors qu'en cas d'infirmation du jugement, le remboursement de ces sommes est plus qu'incertain, certains salariés ayant en outre quitté l'entreprise. Aux termes de ses conclusions, M.
Cour d'appel de Douai, Référés, 15 décembre 2025, 25/00144
Cour d'appeldéjà versé aux salariés les sommes d'ordre salarial pour un montant total de 363 507,40 euros, alors qu'en cas d'infirmation du jugement, le remboursement de ces sommes est plus qu'incertain, certains salariés ayant en outre quitté l'entreprise. Aux termes de ses conclusions, M.
Cour d'appel de Douai, Référés, 15 décembre 2025, 25/00143
Cour d'appelavoir déjà versé aux salariés les sommes d'ordre salarial pour un montant total de 363 507,40 euros, alors qu'en cas d'infirmation du jugement, le remboursement de ces sommes est plus qu'incertain, certains salariés ayant en outre quitté l'entreprise. Aux termes de ses conclusions, M.
Cour d'appel de Douai, Référés, 15 décembre 2025, 25/00137
Cour d'appelavoir déjà versé aux salariés les sommes d'ordre salarial pour un montant total de 363 507,40 euros, alors qu'en cas d'infirmation du jugement, le remboursement de ces sommes est plus qu'incertain, certains salariés ayant en outre quitté l'entreprise. Aux termes de ses conclusions, M.
Cour d'appel de Douai, Référés, 15 décembre 2025, 25/00134
Cour d'appel[H] [L], en précisant avoir déjà versé aux salariés les sommes d'ordre salarial pour un montant total de 363 507,40 euros, alors qu'en cas d'infirmation du jugement, le remboursement de ces sommes est plus qu'incertain, certains salariés ayant en outre quitté l'entreprise. Aux termes de ses conclusions, M.
Cour d'appel de Douai, Référés, 15 décembre 2025, 25/00133
Cour d'appel[C], en précisant avoir déjà versé aux salariés les sommes d'ordre salarial pour un montant total de 363 507,40 euros, alors qu'en cas d'infirmation du jugement, le remboursement de ces sommes est plus qu'incertain, certains salariés ayant en outre quitté l'entreprise. Aux termes de ses conclusions, M.
Cour d'appel de Douai, Référés, 15 décembre 2025, 25/00130
Cour d'appelavoir déjà versé aux salariés les sommes d'ordre salarial pour un montant total de 363 507,40 euros, alors qu'en cas d'infirmation du jugement, le remboursement de ces sommes est plus qu'incertain, certains salariés ayant en outre quitté l'entreprise.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 10 décembre 2025, 22/01171
Cour d'appelà caractère indemnitaire - Ordonné à la SARL [3] de remettre à Mme [D] une attestation pôle emploi, un solde de tout compte et un certificat de travail conformes au présent jugement - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires - Limité l'exécution provisoire du présent jugement à l'exécution provisoire de droit définie à l'article R. 1454-28 du code du travail et, à cet effet, et fixé à 2 603,55 € bruts le salaire mensuel de référence de Mme [D] - Condamné la SARL [3] aux dépens éventuels La société SARL [3] a interjeté appel le 24 février 2022.
Cour d'appel de Poitiers, Référés Premier Président, 20 novembre 2025, 25/00071
Cour d'appelpayées et celles réclamées. Elle soutient également que le jugement doit être réformé en ce qu'il considère l'indemnisation du repos compensateur non pris assujetti à des cotisations sociales, alors qu'il s'agit d'indemnités sans caractère salarial. Monsieur [I] [L] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Motifs : L'article R1454-28 du code du travail prévoit qu'à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Cour d'appel de Poitiers, Référés Premier Président, 20 novembre 2025, 25/00072
Cour d'appelheures supplémentaires payées et celles réclamées. Elle soutient également que le jugement doit être réformé en ce qu'il considère l'indemnisation du repos compensateur non pris assujetti à des cotisations sociales, alors qu'il s'agit d'indemnités sans caractère salarial. Madame [E] [V] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Motifs : L'article R1454-28 du code du travail prévoit qu'à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Premier Président, 19 novembre 2025, 25/00065
Cour d'appelen tout état de cause la débouter du surplus de ses demandes ; - la condamner à payer à la Selarl Molinero Quesnel Stratégies, représentée par Me Hélène Quesnel, une indemnité de 1 944 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - la condamner aux dépens. MOTIFS DE L'ORDONNANCE Sur l'arrêt de l'exécution provisoire En droit, l'article R. 1454-28 du code du travail prévoit que les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire, sauf exceptions prévues par la loi ou le règlement, en particulier ce qui est prévu au 1°, 2° et 3° du même article.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Premier Président, 19 novembre 2025, 25/00059
Cour d'appelen tout état de cause la débouter du surplus de ses demandes ; - la condamner à payer à la Selarl MOLINERO QUESNEL STRATEGIES, représentée par Me Hélène Quesnel, une indemnité de 1 944 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - la condamner aux dépens. MOTIFS DE L'ORDONNANCE Sur l'arrêt de l'exécution provisoire En droit, l'article R. 1454-28 du code du travail prévoit que les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire, sauf exceptions prévues par la loi ou le règlement, en particulier ce qui est prévu au 1°, 2° et 3° du même article.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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