Code du travail
Article R. 1454-28 : texte et décisions associées – page 32
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Article R. 1454-28
A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 , dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Historique des versions disponibles (4)
- R1454-28 — 1 mai 2008
- R1454-28 — 1 mai 2008
- R1454-28 — 1 mai 2008
- R1454-28 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1454-28
Cour d'appel de Basse-Terre, 5ème CH (référés), 18 juin 2025, 25/00015
Cour d'appelPar ailleurs, si l'assignation devant le premier président est entachée d'erreurs matérielles, elle a été régularisée par des conclusions postérieures notifiées le 7 avril 2025 et la compréhension des prétentions et moyens développés par la demanderesse n'est pas affectée. L'action entreprise dans le cadre du présent référé est en conséquence recevable. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Aux termes des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail': «'A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 12 juin 2025, 24/09386
Cour d'appelORDONNE, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du Code du travail, le remboursement à Pôle Emploi par l'EPIC Habitat [Localité 4] Provence des allocations versées au salarié dans la limite de 6 mois DIT que le présent jugement bénéficiera de l'exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l'article R.1454-28 du Code du Travail DEBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif CONDAMNE le défendeur aux entiers dépens.» Le conseil de l'employeur a interjeté appel par déclaration du 19 juillet 2024. Après avoir recueilli l'accord des parties, une médiation a été ordonnée par décision du 16 octobre 2024.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 mai 2025, 24/00590
Cour d'appelordonné la remise d'un certificat de travail, d'une attestation France Travail, d'un solde de tout compte, d'un bulletin de salaire, le tout conforme au jugement et sous astreinte de 15 euros par jour à compter du 30ème jour de retard après notification du jugement, et s'est réservé la liquidation de l'astreinte - rappelé que l'exécution provisoire est de droit en matière de créances salariales et fixe la moyenne brute prévue par l'article R.1454-28 du code du travail à 2762,06 euros - débouté Mme [K] du surplus de ses demandes - débouté l'association des S'urs de la Charité de leur demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens de l'instance. Par déclaration formée par voie électronique le 20 février 2024, Mme [K] a relevé appel de cette décision.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 13 mai 2025, 22/05000
Cour d'appelmensuelle brute de 3 509,64 euros ainsi que les congés payés mensuels afférents de 350,96 euros, - dit que des intérêts au laux légal s'appliqueront sur la somme de 38 600,60 euros à compter du 24 janvier 2022, - rappelé que l'exécution provisoire de plein droit s'attache pour partie aux dispositions qui précèdent en application des articles R. 1454-15 et R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 3 509,64 euros, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus des condamnations, - condamné la société Technic Affûtage aux dépens, - condamné la société Technic Affûtage à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 4.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 13 mai 2025, 22/04999
Cour d'appelmensuelle brute de 3 509,99 euros ainsi que les congés payés mensuels afférents de 350,99 euros, - dit que des intérêts au taux légal s'appliqueront sur la somme de 27 026,86 euros à compter du 24 janvier 2022, - rappelé que l'exécution provisoire de plein droit s'attache pour partie aux dispositions qui précèdent en application des articles R. 1454-15 et R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 3 509,99 euros, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus des condamnations, - condamné la société Technic Affûtage aux dépens, - condamné la société Technic Affûtage à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 4.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 30 avril 2025, 24/00980
Cour d'appelcondamné la société Utilitaires 2000 aux entiers dépens ; - condamné la société Utilitaires 2000 à payer à M. [R] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté la demande d'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire de droit conformément aux articles R.1454-28 et R.1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire, le conseil de prud'hommes retenant la moyenne des 3 derniers mois du salarié à 3 341,81 euros ; - débouté les parties de leurs autres demandes.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 avril 2025, 23/01499
Cour d'appel[A] [X] les bulletins de paie et les documents de rupture rectifiés conformément à la présente décision (certificat travail, attestation pôle emploi, reçu pour solde de tout compte), sous astreinte de 20 ' par jour de retard et par document, calculée à compter de la notification du présent jugement, - dit que le conseil de prud'hommes se réserve le droit de liquider l'astreinte, - ordonné l'exécution provisoire de droit de l'article R.1454-28 du code du travail, - rejeté toutes les demandes de l'association Maison [Localité 7], - mis les dépens à la charge de l'association [Adresse 6]. La décision a été notifiée aux parties le 07 octobre 2023 et l'association Maison [Localité 7] a interjeté appel par le réseau privé virtuel des avocats le 18 octobre 2023.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 24 avril 2025, 21/03082
Cour d'appelabsence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement ; CONDAMNE la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [U] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de L 'EURL SERENITA DI GIACOMETTI, aux dépens de l'instance ; REJETTE toute autre demande ; DIT n'y avoir lieu à exécutoire provisoire de la décision ; RAPPELLE qu'en application de l'article R 1454-28 du code du travail, la condamnation de l'employeur au paiement des sommes visées par l'article R 1454-14 20 est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ; FIXE la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 498,47 euros. La salariée a fait appel de cette décision par acte du 30 décembre 2021 (RG n° 21/18525).
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 3 avril 2025, 21/02984
Cour d'appel1 800 euros au titre des disposions de l'article 700 du code de procédure civile Déclare irrecevable la demande formulée par Madame [D] [Z] au titre de l'absence de revalorisation de son poste ; Déboute Madame [D] [Z] du surplus de ses demandes ; Déboute la société SOCIETE NOUVELLE DE LHOTEL PLAZA du surplus de ses demandes; Rappelle que, conformément aux dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, le jugement qui ordonne le paiement de sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2 0 de l'article R 1454-14 est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite de neuf mois de Salaire ; Indique que la moyenne des douze derniers mois de salaires retenue par les parties s'établit à 2 683,93 euros bruts ; Condamne la SOCIETE NOUVELLE DE L'HOTEL PLAZA à rembourser à POLE…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 avril 2025, 21/07940
Cour d'appel1 282,55 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied ; *128,26 euros au titre des congés payés afférents ; *5 130,20 euros au titre de l'indemnité de préavis ; *513,20 euros au titre des congés payés afférents ; *3 160,82 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; *7 695,35 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Rappelé qu'en application de l'article R1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaires, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixé cette moyenne à la somme de 2565,10 euros.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 28 mars 2025, 24/01702
Cour d'appelCondamner la SNC XPO MAINTENANCE FR à adresser à Madame [R] des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation POLE EMPLOI conformes à la décision à intervenir, dans un délai de 8 jours de la notification de celle-ci et, passé ce délai, sous astreinte de 150,00 ' par jour de retard ; Dire et juger que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s'établir conformément à l'article R.1454-28 du Code du travail à la somme de 1.850 ' Débouter la SNC XPO MAINTENANCE FR de ses demandes fins et conclusions.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 27 mars 2025, 23/01085
Cour d'appel998,17 ' bruts au titre des congés payés afférents au préavis 37 596,69 ' nets à titre de doublement de l'indemnité légale de licenciement 29 945,46 ' nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul 29 945,46 ' nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral 2 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile Ordonné l'exécution provisoire de droit de l'article R.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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