Code du travail
Article R. 1454-28 : texte et décisions associées – page 31
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Article R. 1454-28
A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 , dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Historique des versions disponibles (4)
- R1454-28 — 1 mai 2008
- R1454-28 — 1 mai 2008
- R1454-28 — 1 mai 2008
- R1454-28 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1454-28
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00015
Cour d'appel[J], M. [W], M. [D] [O], M. [T], M. [A], M. [X], M. [N], M. [S], M. [H], Mme [L], M. [C], M. [B] la somme de 800 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Mme [F] fait valoir que les concluants avaient bien sollicité l'exécution provisoire de droit des jugements pour les condamnations relevant de l'article R.1454-28 du code du travail, ajoutant une demande d'exécution provisoire pour les condamnations n'entrant pas dans les prévisions de ce texte, sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00014
Cour d'appel[A], M. [W], M. [I], M. [U], M. [V], M. [X], M. [T], M. [K], M. [R], Mme [N], M. [L], M. [D] la somme de 800 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Mme [Y] fait valoir que les concluants avaient bien sollicité l'exécution provisoire de droit des jugements pour les condamnations relevant de l'article R.1454-28 du code du travail, ajoutant une demande d'exécution provisoire pour les condamnations n'entrant pas dans les prévisions de ce texte, sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00013
Cour d'appel[N], M. [X], M. [Z] [W], M. [C], M. [V], M. [P], M. [U], M. [D], M. [A], Mme [O], M. [K], M. [J] la somme de 800 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. M. [C] fait valoir que les concluants avaient bien sollicité l'exécution provisoire de droit des jugements pour les condamnations relevant de l'article R.1454-28 du code du travail, ajoutant une demande d'exécution provisoire pour les condamnations n'entrant pas dans les prévisions de ce texte, sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00025
Cour d'appel[B], M. [Z], M. [R] [C], M. [M], M. [D], M. [E], M. [H], M. [S], M. [N], Mme [A], M. [O], M. [J] la somme de 800 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. M. [S] fait valoir que les concluants avaient bien sollicité l'exécution provisoire de droit des jugements pour les condamnations relevant de l'article R.1454-28 du code du travail, ajoutant une demande d'exécution provisoire pour les condamnations n'entrant pas dans les prévisions de ce texte, sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 juillet 2025, 24/00820
Cour d'appelORDONNE à SARL AVEMAT en application de l'article L1235-4 du Code du Travail le remboursement à Pole Emploi des indemnités chômage perçues par Monsieur [T] [N] dans la limite de 6 mois, sous réserve qu'il ait perçu ces dites indemnités chômage ; ORDONNE qu'une copie du présent jugement soit transmise a Pôle Emploi, le licenciement résultant pas d'une faute grave ou lourde (Art R 1235-2 du Code du travail) ; RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit R.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 1 juillet 2025, 23/04015
Cour d'appelcondamne la Sarl Eugegu, prise en la personne de son représentant légal en exercice d'avoir à payer à M. [G] : - la somme de 964,15 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - la somme de 1 725 euros au titre de l'indemnité de préavis ; - déboute la Sarl Eugegu de sa demande reconventionnelle ; - rappelle que le présent jugement, en application des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail bénéficie de l'exécution provisoire de droit dans les limites définies par ce texte ; - met les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de la Sarl Eugegu. Par acte du 28 décembre 2023, la société Eugegu a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 juin 2025, 23/02035
Cour d'appelDit que le conseil se réserve la liquidation de l'astreinte ; - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales, dans la limite maximum de neuf mois de salaire, qui seront assorties des intérêts légaux à compter du 29 juin 2021, et fixé à la somme brute de 1 837,32 euros la base moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire prévue à l'article R 1454-28 du code du travail ; - Débouté l'EURL Giloxal de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné l'EURL Giloxal aux entiers dépens de l'instance. Le 3 août 2023, l'E.U.R.L. Giloxal a relevé appel de cette décision.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 juin 2025, 23/02503
Cour d'appelS'est réservé la liquidation de l'astreinte, - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales, dans la limite maximum de neuf mois de salaire, qui seront assorties des intérêts légaux à compter du 16 avril 2021, et fixé à la somme brute de 2 480,65 euros la base moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire prévue à l'article R 1454-28 du Code du travail ; dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution, provisoire autre que celle de droit ; - Débouté la SA La Poste de l'intégralité de ses demandes ; - Condamné la SA La Poste aux entiers dépens de l'instance. Le 19 octobre 2023, la S.A. La Poste a relevé appel de cette décision.
Cour d'appel de Basse-Terre, 5ème CH (référés), 25 juin 2025, 25/00012
Cour d'appelIl est, en l'espèce, justifié aux débats par la société demanderesse du jugement rendu le 5 décembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre et la déclaration d'appel du 2 janvier 2025 interjeté à l'encontre de cette décision. L'action entreprise dans le cadre du présent référé est en conséquence recevable. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Aux termes des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail : « A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 juin 2025, 24/00038
Cour d'appel[Q] [C] la somme de 13,00 € brut au titre de la prime de reconduction pour les saisons 2019, 2020 et 2021 et 1,30 € bruts au titre des congés payés afférents, - dit que les sommes allouées à M. [Q] [C] porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil, - limité l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement aux sommes visées par l'article R 1454-28 3° du code du travail, - débouté M. [Q] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté l'association internautique de [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'association internautique de [Localité 1] aux éventuels dépens. Le jugement a été notifié aux parties les 21 et 27 décembre 2023.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 19 juin 2025, 23/01032
Cour d'appel354,06 euros à titre de remboursement de l'indemnité de précarité 389,70 euros à titre de remboursement des salaires et des frais de route 700,00 euros au titre du préavis de démission 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R.1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 2 142,00 euros -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus -débouté la société Sett de ses autres demandes -ordonné la compensation entre les sommes dues par M.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 18 juin 2025, 24/00196
Cour d'appel14 083 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 34 749 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 3 474,90 euros au titre des congés payés afférents, . 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . Débouté M. [W] du surplus de ses demandes, . Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement au-delà des dispositions de l'article R. 1454-28 euros du code du travail, le salaire mensuel brut à retenir à ce titre étant de 14 083 euros, . Débouté la société Huawei technologies France de ses demandes . Condamné la société Huawei technologies France aux entiers dépens. Par déclaration adressée au greffe le 12 janvier 2024, la société a interjeté appel de ce jugement. Cette déclaration d'appel mentionnait que M.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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