Code du travail
Article R. 1454-28 : texte et décisions associées – page 31
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Article R. 1454-28
A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1454-28
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/04001
Cour d'appelrendu par la cour d'appel de Paris', statuant sur renvoi de la Cour de cassation du 23 septembre 2020 », [en gras par la cour] et d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - assortir le jugement de l'exécution provisoire par application des articles 515 du code de procédure civile et si nécessaire R. 1454-28 du code du travail. Force est de considérer que ces prétentions se rapportent directement et expressément aux créances salariales restant dues, selon le salarié, en suite de l'arrêt définitif rendu par la cour d'appel de Paris, étant rappelé que celui-ci a fixé la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire et a dit la décision opposable à l'AGS en application des articles L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/03962
Cour d'appelrendu par la cour d'appel de Paris', statuant sur renvoi de la Cour de cassation du 23 septembre 2020 », [en gras par la cour] et d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - assortir le jugement de l'exécution provisoire par application des articles 515 du code de procédure civile et si nécessaire R. 1454-28 du code du travail. Force est de considérer que ces prétentions se rapportent directement et expressément aux créances salariales restant dues, selon le salarié, en suite de l'arrêt définitif rendu par la cour d'appel de Paris, étant rappelé que celui-ci a fixé la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire et a dit la décision opposable à l'AGS en application des articles L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/03954
Cour d'appel[O] au titre de « créances salariales restant dues en suite de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris', statuant sur renvoi de la Cour de cassation du 23 septembre 2020 », [en gras par la cour] et d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - assortir le jugement de l'exécution provisoire par application des articles 515 du code de procédure civile et si nécessaire R. 1454-28 du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 14 janvier 2026, 22/10027
Cour d'appel' 724,83 euros à titre de congés payés afférents, ' 4 457,70 euros à titre de l'indemnité de licenciement, ' 1 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Ordonné à la société [8] de remettre à monsieur [X] l'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi conforme. - Ordonné l'exécution provisoire de droit en application de l'article R.1454-28 du code du travail. - Débouté monsieur [X] du surplus de ses demandes. - Débouté la société [8] de ses demandes reconventionnelles et l'a condamné aux dépens. Monsieur [X] a interjeté appel de ce jugement le 12 décembre 2022.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 janvier 2026, 22/07349
Cour d'appel[U] de sa demande de procédure de licenciement irrégulière, brutale et vexatoire ; - condamné la SAS [11] à payer à M. [U] la somme de 3 917,60 euros au titre de la réparation de sa perte de revenus ; - condamné la SAS [11] à verser à M. [U] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné selon les dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail l'exécution provisoire sur la somme de 10 750 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; - condamné la SAS [11] aux dépens ; - débouté la SAS [11] de ses autres demandes, fins et conclusions *** La SAS [11] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 19 décembre 2022.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 8 janvier 2026, 17/03338
Cour d'appel85 824 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, -70 173,46 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, -14 304,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, -109 664 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés en fonction de la moyenne des trois derniers mois de salaire - Débouté M.[L] du surplus de ses demandes - Débouté la société [13] de ses demandes reconventionnelles - Condamné la société [13] à verser à M.[L] 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné la société [13] aux entiers dépens.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 7 janvier 2026, 22/05921
Cour d'appelOrdonne la remise des documents sociaux conformes à la décision sans l'assortir de l'astreinte. - Rappelle que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts à compter du prononcé du présent jugement. - Dit que l'exécution provisoire est de droit pour le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° alinéa de l'article R. 1454-14, dans la limite des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail ; - Déboute du surplus des demandes ; - Condamne la SAS [10] aux entiers dépens. Par déclaration du 9 juin 2022, la société [10] a interjeté appel de ce jugement.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 18 décembre 2025, 23/02106
Cour d'appel19.674,30 € au titre de l'indemnité de préavis, ainsi que 1.967,43 € au titre des congés payés afférents, - débouté Mme [B] de sa demande au titre du rappel sur indemnité de congés payés, - condamné la SAS [9] à la délivrance du dernier bulletin de salaire, de l'attestation d'employeur destinée à [10] et du certificat de travail actualisés en conformité avec la présente décision, - ordonné l'exécution provisoire de droit prévue à l'article R 1454-28 du code du travail, - débouté Mme [B] de sa demande au titre de l'astreinte, - condamné la SAS [9] à verser à Mme [B] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la SAS [9] aux dépens.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 17 décembre 2025, 23/00623
Cour d'appelCongés payés non réglés : 1 036,56 euros, - Journée du 19 décembre 2019 non rémunérée : 142,94 euros, - Prime d'ancienneté non versée en 2018 et 2019 : 233,64 euros, - Article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros, . Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif, . Dit que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article R1454-28 du code du travail, . Dit que chacune des parties conservera à charge ses propres dépens. Par déclaration adressée au greffe le 27 février 2023, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 26 juin 2024, la chambre sociale 4-2 de la cour d'appel de Versailles a ordonné une médiation et a désigné en qualité de médiateur, Mme [T] [E].
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 décembre 2025, 23/01114
Cour d'appelCondamné la société [7] à payer à M. [N] les sommes suivantes : . 3 333,33 euros : à titre de rémunération variable 2018 (trois mille trois cent trente trois euros et trente trois centimes . 333,33 euros : à titre de congés-payés sur rémunération variable (trois cent trente trois euros et trente trois centimes). - Rappelé que sont exécutoires de plein droit au titre des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail les créances salariales dans la limite de neuf mois de salaire, qu'il y a lieu de fixer à 9 166,67 euros avec intérêts légaux à compter de la date de réception par la société [7] de la saisine; - Ordonné à la société [7] d'émettre un bulletin de paie conforme à la présente décision, sans astreinte ; - Condamné la société [7] à verser à M.
Cour d'appel de Douai, Référés, 15 décembre 2025, 25/00155
Cour d'appeldéjà versé aux salariés les sommes d'ordre salarial pour un montant total de 363 507,40 euros, alors qu'en cas d'infirmation du jugement, le remboursement de ces sommes est plus qu'incertain, certains salariés ayant en outre quitté l'entreprise. . Aux termes de ses conclusions, M.
Cour d'appel de Douai, Référés, 15 décembre 2025, 25/00150
Cour d'appel[T], en précisant avoir déjà versé aux salariés les sommes d'ordre salarial pour un montant total de 363 507,40 euros, alors qu'en cas d'infirmation du jugement, le remboursement de ces sommes est plus qu'incertain, certains salariés ayant en outre quitté l'entreprise. Aux termes de ses conclusions, M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1454-28
Méthode et périmètre
Source et précautions
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