Code du travail

Article R. 1454-28 : texte et décisions associées – page 37

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Décisions associées719
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1454-28

719 décisions
433

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 16 juillet 2024, 23/01362

Cour d'appel

2367,23 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire ainsi que 236,72 euros au titre des congés payés y afférents; ordonné à la société Mobidécor de remettre à M. [C] les documents de fin de contrat conformes au jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la décision à intervenir; rappelé les dispositions des articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail sur l'exécution provisoire; condamné la société Mobidécor aux entiers dépens. La société Mobidécor, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 mai 2024, demande à la cour de : A titre principal, infirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que le licenciement de M.

Condamnation : 12 243 €Licenciement+10
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434

Cour d'appel de Metz, 1ère Chambre, 9 juillet 2024, 22/00104

Cour d'appel

4.604€ à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 7.091,47€ à titre de rappel de commissions ; - 709,15€ au titre de congés payés y afférents ; - 481,81€ au titre des frais de déplacement ; DIT que les sommes en cause porteront intérêts à compter du 25 août 2015 ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail les condamnations prononcées ci-dessus sont de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, fixée à 5.626,29 euros bruts ; CONDAMNE LA SAS Alsamaison à payer à M.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+11
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436

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 28 juin 2024, 23/00036

Cour d'appel

les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour toute autre somme, -dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire sur l'entière décision sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, -dit qu'il convient d'assortir la décision de l'exécution provisoire de droit, conformément aux dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, -ordonné la rectification des documents de fin de contrat conformément au jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision, -dit que le conseil de prud'hommes se réserve le droit de liquider l'astreinte, -débouté la société Action France de l'ensemble de ses demandes, -condamné la société action France aux dépens.

LicenciementNullité du licenciement+11
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437

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE DES REFERES, 27 juin 2024, 24/00101

Cour d'appel

: 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. En application de l'article R1454-28 du code du travail qui dispose qu'à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire, que le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions et qu'est de droit exécutoires à titre provisoire, le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.

Condamnation : 23 750 €Licenciement+11
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438

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 27 juin 2024, 22/01954

Cour d'appel

[T] [N] du surplus de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice, - condamné la SARL maçonnerie Pinhel à payer à M. [T] [N] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de la SARL maçonnerie Pinhel fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire de plein droit du jugement est limitée aux sommes visées à l'article R 1454-28 du code du travail, - rejeté toutes autres demandes, - condamné la SARL maçonnerie Pinhel aux dépens de l'instance. Par déclaration au RPVA du 21 novembre 2022, M. [T] [N] a relevé appel de cette décision. La SARL maçonnerie Pinhel a formé appel incident.

Condamnation : 10 819 €Licenciement+9
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439

Cour d'appel de Rennes, Référés 8ème Chambre, 24 juin 2024, 24/02828

Cour d'appel

Il convient d'examiner la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sous l'angle d'une part, de l'exécution provisoire de droit qui est pour partie attachée au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes, d'autre part de l'exécution provisoire facultative qui a été ordonnée pour le surplus des condamnations prononcées. 1- Sur l'exécution provisoire de droit : Aux termes de l'article R1454-28 du code du travail, à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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440

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 12 juin 2024, 22/01925

Cour d'appel

[L] a déposé plainte pour des faits de harcèlement, harcèlement sexuel et discrimination fondée sur un handicap. Par jugement du 18 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Versailles (section industrie) a: . Dit que l'affaire est recevable en la forme ; . Débouté la SA Bouygues Bâtiment Île de France de sa demande de sursis à statuer ; . Fixé la moyenne des salaires brut, en application de l'article R1454-28 du code du travail, à la somme de 1 511,60 euros ; . Dit et jugé qu'il n'est pas prouvé que M. [L] à fait l'objet de harcèlement sexuel et discriminatoire, ainsi que d'une discrimination en raison de son état de santé ; . Débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef de demande ; . Dit et jugé que le licenciement de M. [L] n'est pas nul ; . Débouté M. [L] de ce chef de demande ; .

Condamnation : 15 476 €Licenciement+22
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441

Cour d'appel de Rennes, Référés 7ème Chambre, 6 juin 2024, 24/00992

Cour d'appel

Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée, - condamner M. [N] aux dépens. Par conclusions notifiées le 25 mars 2024, M. [N] [I] demande au Premier Président de la Cour d'appel de Rennes de : ' Débouter la société Darty Grand Ouest de ses demandes, ' Condamner la société Darty Grand Ouest aux dépens. MOTIFS : Selon l'article R1454-28 du code du travail, 'à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.

LicenciementOrdonnance de référé+6
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442

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 6 juin 2024, 22/01299

Cour d'appel

la loi n°91-650 du 9 juillet 1991, - débouté M. [X] du surplus de ses demandes, - débouté la société Agence Royale Services Sécurité Privée de se demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire était de droit sur les salaires et accessoires de salaires, en application des articles R.1454-28 et R.1454-14 du code du travail (rappel de salaires, indemnité de licenciement, indemnité de préavis, congés payés...), - mis les dépens y compris les éventuels frais d'exécution, à la charge de la société Agence Royale Services Sécurité Privée. Par déclaration du 14 janvier 2022, la société ARS Sécurité Privée a interjeté appel de ce jugement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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443

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 28 mai 2024, 23/07928

Cour d'appel

radier l'affaire du rôle en l'absence d'exécution du jugement, - condamner Lingua institut à payer à Mme [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Lingua institut aux dépens. Au soutien de ses prétentions, Mme [D]-[I] expose que : - le jugement est exécutoire de plein droit par provision en application de l'article R. 1454-28 du code du travail; - l'absence, dans le dispositif du jugement, de la moyenne de salaire fixée n'est pas un obstacle à l'exécution provisoire du jugement (Cass. Soc., 17 juillet 1996, n° 94-19.589; Cass. soc, 7 janv.

LicenciementOrdonnance de radiation+6
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444

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 23 mai 2024, 22/01803

Cour d'appel

condamné la société Arvi'trans aux dépens de l'incident. M. [M] s'en est rapporté à des conclusions transmises le 25 octobre 2023 et demande à la cour d'appel de': Vu les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transports, Vu les articles L 1222-1, L 1235-3, R 1234-9, L 1234-19, R 1238-3 et R 1454-28 et suivants du code du travail, DIRE ET JUGER l'appel et les demandes formés par M.

Condamnation : 6 194 €Licenciement+15
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