Code du travail
Article R. 1454-14 : texte et décisions associées – page 19
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Article R. 1454-14
Le bureau de conciliation et d'orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner :
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;
2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ;
3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux. Au vu des pièces fournies par le salarié, il peut prendre une décision provisoire palliant l'absence de délivrance par l'employeur de l'attestation prévue à l'article R. 1234-9 . Cette décision récapitule les éléments du modèle d'attestation prévu à l'article R. 1234-10 , permettant au salarié d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 . Cette décision ne libère pas l'employeur de ses obligations résultant des dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 relatives à l'attestation d'assurance chômage. Elle est notifiée à l'opérateur France Travail du lieu de domicile du salarié. Tierce opposition peut être formée par l'opérateur France Travail dans le délai de deux mois.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1454-14
Cour d'appel d'Angers, 22 octobre 2013, 13/00601
Cour d'appelsous astreinte de 100 ¿ par jour à compter du 21ème jour à compter de la notification du présent jugement ", le conseil de prud'hommes se réservant la faculté de liquider cette astreinte ; - rappelé qu'en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, " est de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2o de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire que le conseil fixe à 6 139 ¿ " ; - débouté M. Christophe X... de ses autres prétentions ; - débouté la société AKERYS PARTICIPATIONS de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ; - condamné la société AKERYS PARTICIPATIONS aux dépens. Le 4 septembre 2012, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.968
Cour de cassationalors même qu'il constatait son défaut de comparution, le Premier Président a violé l'article R.1453-3 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE d'avoir débouté Maître X... de sa demande de suspension de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement prud'homal du 5 octobre 2011, AUX MOTIFS QUE : « (¿) l'exécution provisoire litigieuse est de plein droit au titre de l'article R.1454-14 du Code du travail pour le paiement de sommes dues au titre des salaires, accessoires de salaire, indemnités de préavis et de licenciement.
Cour d'appel d'Angers, 12 mars 2013, 11/02088
Cour d'appel¤ l'attestation Assedic mentionnant la rupture au 15 septembre 2008 ; ¤ le certificat de travail et ce, dans les 8 jours de la notification du jugement, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 10 € par jour de retard ; - dit que le bureau de jugement se réservait le droit de liquider ladite astreinte ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application des articles R 1454-14 et R 1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois, et fixé le salaire brut moyen de référence, à la somme de 1 380, 19 € pour Mme Rahma Z...épouse X...et à celle de 1 456, 00 € pour M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-20.348
Cour de cassationL'article 524 du code de procédure civile dispose que le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès lors doit être cassée l'ordonnance du premier président qui pour suspendre l'exécution provisoire relève une violation du principe du contradictoire sans constater, également, les conséquences manifestement excessives qu'une telle exécution risquerait d'entraîner
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-24.683
Cour de cassationexcessives ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., D..., E... et Mme C..., salariés de la société Transport Côte Sous Le Vent, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; que par ordonnances du 29 juin 2010, le bureau de conciliation, en application des dispositions de l'article R.
Cour d'appel de Metz, 2 juillet 2012, 10/01543
Cour d'appel" CONDAMNE la SA SURGARDE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur Marc X... les sommes suivantes : - 269,99 € brut à titre de rappel de salaire sur heures de délégation, - 26,99 € brut à titre de congés payés sur le rappel de salaire, - 300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les condamnations prononcées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées aux articles R 1454-14 et R 1454-28 du code du travail sont de plein droit exécutoires par provision dans leur totalité, DEBOUTE Monsieur X... du surplus de sa demande, DEBOUTE la SA SURGARDE de ses demandes reconventionnelles, MET les éventuels frais et dépens à la charge de la partie défenderesse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-14.896
Cour de cassationété régulièrement convoqué et qu'en toute hypothèse une demande de renvoi est appréciée discrétionnairement ; qu'en ordonnant l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du bureau de conciliation par des motifs impropres à caractériser une violation manifeste du principe du contradictoire le premier président a violé les articles R 1452-4, R1453-1 et R 1454-14 du code du travail, ensemble les articles 16 et 524, dernier alinéa, du code de procédure civile
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-24.397
Cour de cassation;qu'en décidant que le bureau de conciliation n'avait pas commis d'excès de pouvoir en ordonnant la communication directe entre les mains du salarié du contrat de sous-traitance, cependant qu'aucune mesure propre à garantir la confidentialité de ce document n'avait été prise, la cour d'appel a elle-même excédé ses pouvoirs et violé les articles L. 1121-1, R. 1454-14 et R.1454-16 du code du travail ; 2°/ que les exigences combinées du droit à un procès équitable et à un recours effectif, résultant des articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, imposent au juge d'appel d'examiner le recours immédiat formé contre l'ordonnance du bureau de conciliation prise sur le fondement de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-72.876
Cour de cassationtaux majoré à compter du 1er mars 2009 sur le reliquat de l'indemnité de non-concurrence de 18 083, 92 euros au titre de l'exécution provisoire du jugement, alors, selon le moyen, que ne sont exécutoires de droit à titre provisoire que les sommes dont le jugement a ordonné le paiement au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaires ; que la contrepartie financière de l'indemnité de non-concurrence, qui n'est pas un salaire mais une indemnité compensatrice de salaires, ne figure pas au nombre des sommes visées par ce dernier texte, dont l'énumération est limitative ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles R. 1454-14 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-17.423
Cour de cassationà faire avancer le cours de l'affaire ayant pour effet d'interrompre le délai de péremption, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 386 du code de procédure civile et R. 1452-8 du code du travail ; Mais attendu d'abord, que dès lors que le bureau de jugement avait, en application de l'article R. 516-18 devenu R. 1454-14 du code du travail, condamné l'employeur au paiement d'une provision et fixé aux parties un délai pour l'accomplissement de diligences procédurales, le délai de péremption courait en vertu de l'article R.
Cour d'appel d'Angers, 13 septembre 2011, 10/01717
Cour d'appelA l'appui de sa position selon laquelle son appel est bien recevable, elle fait valoir qu' "outre la problématique de la compétence territoriale", son appel est principalement fondé sur l'excès de pouvoir. Elle estime que la violation des règles procédurales tenant, d'une part, à la publicité des débats, imposée lorsque le bureau de conciliation statue en application de l'article R 1454-14 du code du travail, d'autre part, au respect du principe du contradictoire, enfin à l'obligation faite au bureau de conciliation de motiver sa décision, justifient un recours immédiat.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 10 février 2011, 10/06159
Cour d'appelDire que parmi les quatre magistrats composant le bureau de jugement du Conseil de prud'hommes d'Argenteuil ayant statué sur les demandes de Monsieur [R] deux d'entre eux -Monsieur [U], conseiller « salariés », et Monsieur [A], conseiller « employeurs » - avaient déjà composé le bureau de conciliation en phase contentieuse. Dire que, en toutes hypothèses conformément à la CEDH, les 2 conseillers qui ont statué en conciliation sur des demandes formées au titre de l'article R. 1454-14 du Code du travail ne peuvent ensuite ensemble valablement siéger au sein du bureau de jugement sur la même affaire Juger que le jugement du 12 mai 2009 est entaché de nullité comme contrevenant à l'exigence d'impartialité objective du Conseil faisant grief au justiciable.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Preuves et dossier prud’homalObtenir des preuves avant le procès avec l’article 145L’article 145 du Code de procédure civile permet, avant tout procès au fond, de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre un litige. Il faut démontrer un…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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