Code du travail
Article R. 1454-14 : texte et décisions associées – page 20
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Texte disponible
Article R. 1454-14
Le bureau de conciliation et d'orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner :
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;
2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ;
3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux. Au vu des pièces fournies par le salarié, il peut prendre une décision provisoire palliant l'absence de délivrance par l'employeur de l'attestation prévue à l'article R. 1234-9 . Cette décision récapitule les éléments du modèle d'attestation prévu à l'article R. 1234-10 , permettant au salarié d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 . Cette décision ne libère pas l'employeur de ses obligations résultant des dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 relatives à l'attestation d'assurance chômage. Elle est notifiée à l'opérateur France Travail du lieu de domicile du salarié. Tierce opposition peut être formée par l'opérateur France Travail dans le délai de deux mois.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1454-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 09-67.493
Cour de cassation; qu'en se bornant à retenir que la communication aux salariés de " toutes pièces qu'il estimait utiles à la solution du litige " entrait dans les pouvoirs du bureau de conciliation, sans vérifier s'il n'avait pas suppléé la carence des parties dans l'administration de la preuve qui leur incombait en ordonnant à leur profit la communication litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1454-14 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.392
Cour de cassationd'appel immédiat, par dérogation aux dispositions de l'article R. 516-19 du code du travail, que dans la mesure où ledit bureau a excédé ses pouvoirs » et que tel n'était pas le cas en l'espèce ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 544 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 516-18 et R. 516-19 du code du travail (art. R. 1454-14 à R. 1454-16) ; 2°/ que les décisions du bureau de conciliation d'un conseil de prud'hommes peuvent être frappées d'appel immédiat lorsque ledit bureau a exercé ses pouvoirs hors des limites fixées par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.715
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles R. 1454-14 et R. 1454-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... X..., employé par la société GAN prévoyance en qualité d'inspecteur à l'animation commerciale, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes qu'il estimait lui être dues par l'employeur ; que le bureau de conciliation lui a accordé une provision à valoir sur sa rémunération variable ; que la société a immédiatement relevé appel de cette décision ; Attendu que pour déclarer recevable cet appel et annuler l'ordonnance déférée, l'arrêt retient que l'existence de l'obligation invoquée par le salarié est sérieusement contestable ;
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 2 septembre 2008, 08/00046
Cour d'appel000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article 680 du code de procédure civile et 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS ET DÉCISION Attendu que la S. A. S OUTREMER TELECOM sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement du 29 juillet 2008 ; Attendu qu'en application des dispositions combinées des articles R 1454-14 et R 1454-28 du code du travail sont exécutoires de droit par provision la condamnation à remettre le certificat de travail et l'attestation ASSEDIC ainsi que les condamnations prononcées par le conseil des prud'hommes de Saint-Pierre au titre de l'indemnité de préavis, de congés payés sur le préavis et de licenciement soit pour la somme de 4.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Preuves et dossier prud’homalObtenir des preuves avant le procès avec l’article 145L’article 145 du Code de procédure civile permet, avant tout procès au fond, de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre un litige. Il faut démontrer un…
Méthode et périmètre
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