Code du travail

Article R. 1454-14 : texte et décisions associées – page 20

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées232
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1454-14

232 décisions
229

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 09-67.493

Cour de cassation

; qu'en se bornant à retenir que la communication aux salariés de " toutes pièces qu'il estimait utiles à la solution du litige " entrait dans les pouvoirs du bureau de conciliation, sans vérifier s'il n'avait pas suppléé la carence des parties dans l'administration de la preuve qui leur incombait en ordonnant à leur profit la communication litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1454-14 et R.

230

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.392

Cour de cassation

d'appel immédiat, par dérogation aux dispositions de l'article R. 516-19 du code du travail, que dans la mesure où ledit bureau a excédé ses pouvoirs » et que tel n'était pas le cas en l'espèce ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 544 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 516-18 et R. 516-19 du code du travail (art. R. 1454-14 à R. 1454-16) ; 2°/ que les décisions du bureau de conciliation d'un conseil de prud'hommes peuvent être frappées d'appel immédiat lorsque ledit bureau a exercé ses pouvoirs hors des limites fixées par l'article R.

231

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.715

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles R. 1454-14 et R. 1454-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... X..., employé par la société GAN prévoyance en qualité d'inspecteur à l'animation commerciale, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes qu'il estimait lui être dues par l'employeur ; que le bureau de conciliation lui a accordé une provision à valoir sur sa rémunération variable ; que la société a immédiatement relevé appel de cette décision ; Attendu que pour déclarer recevable cet appel et annuler l'ordonnance déférée, l'arrêt retient que l'existence de l'obligation invoquée par le salarié est sérieusement contestable ;

Salaire / rémunérationCassation+2
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232

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 2 septembre 2008, 08/00046

Cour d'appel

000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article 680 du code de procédure civile et 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS ET DÉCISION Attendu que la S. A. S OUTREMER TELECOM sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement du 29 juillet 2008 ; Attendu qu'en application des dispositions combinées des articles R 1454-14 et R 1454-28 du code du travail sont exécutoires de droit par provision la condamnation à remettre le certificat de travail et l'attestation ASSEDIC ainsi que les condamnations prononcées par le conseil des prud'hommes de Saint-Pierre au titre de l'indemnité de préavis, de congés payés sur le préavis et de licenciement soit pour la somme de 4.

LicenciementOrdonnance de référé+5
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