Code du travail

Article R. 1454-14 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées232
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1454-14

232 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-15.603

Cour de cassation

liée à l'employeur par un contrat de travail à durée indéterminée en exécution de ce jugement, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1245-1, R. 1245-1 du code du travail, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; 2°/ qu'il résulte de la combinaison des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail que sont de droit exécutoires à titre provisoire les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations mentionnées au 2° de l'article R.

206

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 février 2016, 15/07220

Cour d'appel

Dire et juger que les demandes de Monsieur [N] sont infondées et injustifiées ; En tout état de cause, Condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner le même aux entiers dépens. SUR CE, La Cour, Attendu qu'aux termes de l'article R. 1454-16 du code du travail, les décisions prises en application des articles R. 1454-14 et R.

207

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 janvier 2016, 15-10.589

Cour de cassation

de la décision du 18 janvier 2010 du Bureau de conciliation, ayant ordonné l'astreinte, elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter l'obligation mises à sa charge ; aucun élément du dossier ne permet de démontrer que les documents litigieux, qui ne figurent pas au nombre des pièces que l'employeur est tenu légalement de délivrer, au sens de l'article R 1454-14 du code du travail avaient été conservés par l'employeur, lequel indique que ce document permettant d'établir une fiche de déplacement pour la comptabilité, est détruit après paiement de frais de déplacement ; il ne peut par ailleurs être imposé à la société [1] de rapporter une preuve négative en l'occurrence d'établir que les rapports d'interventions n'avaient pas été conservés à la date de la décision du Bureau de conciliation ; enfin, l'appel…

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-23.672

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [3], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [C], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles R. 1454-28 et R.

209

Cour d'appel de Poitiers, 1 octobre 2015, 15/00054

Cour d'appel

déclarer irrecevable la demande de suspension relative aux condamnations assorties de l'exécution provisoire de plein droit ; débouter purement et simplement LA SARL LA SPICEENNE-TRANSPORTS VION de l'ensemble de ses demandes ; condamner LA SARL LA SPICEENNE-TRANSPORTS VION à lui verser la somme de 1. 500, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Après avoir rappelé les dispositions des articles R. 1424-28 et R. 1454-14 du code du travail, il a soutenu que la demande de suspension de l'exécution provisoire dirigée contre les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement alloués par le Conseil de prud'hommes était irrecevable, ces chefs de demande bénéficiant de l'exécution provisoire de plein droit.

210

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 28 mai 2015, 13/01514

Cour d'appel

à intervenir pour les autres indemnités allouées, - condamne la société Armafer à rembourser à l'organisme Pôle Emploi les six premiers mois de prestations servies à M. [R], - rappelle que sont exécutoires de droit à titre provisoire le jugement ordonnant le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, cette moyenne étant de 1'539 euros, - condamne la société Armafer à payer à M. [R] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la société Armafer aux entiers dépens.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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211

Cour d'appel de Poitiers, 7 mai 2015, 15/00030

Cour d'appel

En l'espèce, le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de SAINTES le 4 décembre 2014 est exécutoire de droit à titre provisoire s'agissant des sommes allouées à l'intimée à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de remboursement de mise à pied conservatoire ainsi que des congés payés y afférents, et ceci par application des dispositions combinées des articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail.

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 14-10.593

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la SCP BTSG, en la personne de M. Stéphane X..., de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports Jean-Pierre Vriet ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 1454-14 et R. 1454-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y...

214

Cour d'appel de Basse-Terre, 13 octobre 2014, 13/01014

Cour d'appel

à percevoir, de même qu'en réparation de son préjudice moral. Par jugement en date du 15 mai 2013, le conseil des prud'hommes a : déclaré recevable la demande de M. Max X..., dit et jugé le licenciement de ce dernier fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave, dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaires calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire, sont de droit exécutoires en application de l'article R 1454-28 dudit code, la moyenne des 3 derniers mois de salaires s'élevant à 3. 389, 81 ¿. condamné l'association AAEA à payer à M. X...Max les sommes de : . 1. 694, 41 ¿ au titre du salaire retenu indument pendant la mise à pied, . 6.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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215

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-11.560

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en l'absence de décision de renvoi ou de désistement, la cour d'appel qui a simplement constaté que l'affaire avait été radiée par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Paris, ne pouvait juger que l'action introduite par Mme X... devant le conseil de prud'hommes de Versailles était recevable, sans violer, ensemble, les articles 47 et 97 du code de procédure civile, par fausse application, et les articles 100 et 381 du même code et R.

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