Code du travail
Article R. 1454-14 : texte et décisions associées – page 18
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Article R. 1454-14
Le bureau de conciliation et d'orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner :
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;
2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ;
3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux. Au vu des pièces fournies par le salarié, il peut prendre une décision provisoire palliant l'absence de délivrance par l'employeur de l'attestation prévue à l'article R. 1234-9 . Cette décision récapitule les éléments du modèle d'attestation prévu à l'article R. 1234-10 , permettant au salarié d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 . Cette décision ne libère pas l'employeur de ses obligations résultant des dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 relatives à l'attestation d'assurance chômage. Elle est notifiée à l'opérateur France Travail du lieu de domicile du salarié. Tierce opposition peut être formée par l'opérateur France Travail dans le délai de deux mois.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1454-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-15.603
Cour de cassationliée à l'employeur par un contrat de travail à durée indéterminée en exécution de ce jugement, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1245-1, R. 1245-1 du code du travail, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; 2°/ qu'il résulte de la combinaison des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail que sont de droit exécutoires à titre provisoire les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations mentionnées au 2° de l'article R.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 février 2016, 15/07220
Cour d'appelDire et juger que les demandes de Monsieur [N] sont infondées et injustifiées ; En tout état de cause, Condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner le même aux entiers dépens. SUR CE, La Cour, Attendu qu'aux termes de l'article R. 1454-16 du code du travail, les décisions prises en application des articles R. 1454-14 et R.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 janvier 2016, 15-10.589
Cour de cassationde la décision du 18 janvier 2010 du Bureau de conciliation, ayant ordonné l'astreinte, elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter l'obligation mises à sa charge ; aucun élément du dossier ne permet de démontrer que les documents litigieux, qui ne figurent pas au nombre des pièces que l'employeur est tenu légalement de délivrer, au sens de l'article R 1454-14 du code du travail avaient été conservés par l'employeur, lequel indique que ce document permettant d'établir une fiche de déplacement pour la comptabilité, est détruit après paiement de frais de déplacement ; il ne peut par ailleurs être imposé à la société [1] de rapporter une preuve négative en l'occurrence d'établir que les rapports d'interventions n'avaient pas été conservés à la date de la décision du Bureau de conciliation ; enfin, l'appel…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-23.672
Cour de cassationSur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [3], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [C], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles R. 1454-28 et R.
Cour d'appel de Poitiers, 1 octobre 2015, 15/00054
Cour d'appeldéclarer irrecevable la demande de suspension relative aux condamnations assorties de l'exécution provisoire de plein droit ; débouter purement et simplement LA SARL LA SPICEENNE-TRANSPORTS VION de l'ensemble de ses demandes ; condamner LA SARL LA SPICEENNE-TRANSPORTS VION à lui verser la somme de 1. 500, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Après avoir rappelé les dispositions des articles R. 1424-28 et R. 1454-14 du code du travail, il a soutenu que la demande de suspension de l'exécution provisoire dirigée contre les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement alloués par le Conseil de prud'hommes était irrecevable, ces chefs de demande bénéficiant de l'exécution provisoire de plein droit.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 28 mai 2015, 13/01514
Cour d'appelà intervenir pour les autres indemnités allouées, - condamne la société Armafer à rembourser à l'organisme Pôle Emploi les six premiers mois de prestations servies à M. [R], - rappelle que sont exécutoires de droit à titre provisoire le jugement ordonnant le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, cette moyenne étant de 1'539 euros, - condamne la société Armafer à payer à M. [R] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la société Armafer aux entiers dépens.
Cour d'appel de Poitiers, 7 mai 2015, 15/00030
Cour d'appelEn l'espèce, le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de SAINTES le 4 décembre 2014 est exécutoire de droit à titre provisoire s'agissant des sommes allouées à l'intimée à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de remboursement de mise à pied conservatoire ainsi que des congés payés y afférents, et ceci par application des dispositions combinées des articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 14-10.593
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la SCP BTSG, en la personne de M. Stéphane X..., de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports Jean-Pierre Vriet ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 1454-14 et R. 1454-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2015, 13-26.941
Cour de cassationL'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle constitue une modalité du licenciement pour motif économique et ne prive pas le salarié du droit d'obtenir l'indemnisation du préjudice que lui a causé l'irrégularité de la procédure de licenciement pour motif économique
Cour d'appel de Basse-Terre, 13 octobre 2014, 13/01014
Cour d'appelà percevoir, de même qu'en réparation de son préjudice moral. Par jugement en date du 15 mai 2013, le conseil des prud'hommes a : déclaré recevable la demande de M. Max X..., dit et jugé le licenciement de ce dernier fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave, dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaires calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire, sont de droit exécutoires en application de l'article R 1454-28 dudit code, la moyenne des 3 derniers mois de salaires s'élevant à 3. 389, 81 ¿. condamné l'association AAEA à payer à M. X...Max les sommes de : . 1. 694, 41 ¿ au titre du salaire retenu indument pendant la mise à pied, . 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-11.560
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en l'absence de décision de renvoi ou de désistement, la cour d'appel qui a simplement constaté que l'affaire avait été radiée par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Paris, ne pouvait juger que l'action introduite par Mme X... devant le conseil de prud'hommes de Versailles était recevable, sans violer, ensemble, les articles 47 et 97 du code de procédure civile, par fausse application, et les articles 100 et 381 du même code et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2013, 12-18.447
Cour de cassationSaisi d'une demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire, le premier président d'une cour d'appel, qui n'a pas le pouvoir d'apprécier le bien-fondé des décisions assorties de l'exécution provisoire, n'a pas à vérifier si le premier juge a commis une erreur de droit en ordonnant la réintégration du salarié
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1454-14
Un salarié peut demander à l’employeur les documents nécessaires à ses droits puis solliciter du juge une production ciblée. Pendant le procès, le Code de procédure civile permet…
Preuves et dossier prud’homalObtenir des preuves avant le procès avec l’article 145L’article 145 du Code de procédure civile permet, avant tout procès au fond, de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre un litige. Il faut démontrer un…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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