Code du travail
Article R. 1454-14 : texte et décisions associées – page 17
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Article R. 1454-14
Le bureau de conciliation et d'orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner :
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;
2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ;
3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux. Au vu des pièces fournies par le salarié, il peut prendre une décision provisoire palliant l'absence de délivrance par l'employeur de l'attestation prévue à l'article R. 1234-9 . Cette décision récapitule les éléments du modèle d'attestation prévu à l'article R. 1234-10 , permettant au salarié d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 . Cette décision ne libère pas l'employeur de ses obligations résultant des dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 relatives à l'attestation d'assurance chômage. Elle est notifiée à l'opérateur France Travail du lieu de domicile du salarié. Tierce opposition peut être formée par l'opérateur France Travail dans le délai de deux mois.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1454-14
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 17 mai 2018, 16/01265
Cour d'appelrappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail...) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunération et indemnités visées à l'article R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, - débouté M. [Z] du surplus de ses demandes, - débouté la SAS ADP GSI France de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles, - condamné la SAS ADP GSI France aux entiers dépens. Le 22 mars 2016, la SAS ADP GSI France formait régulièrement appel de ce jugement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-10.014
Cour de cassationde l'emploi qui stipule : «L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrira par 3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande pourra porter sur les sommes dues au titre des 3 dernières années à compter de ce jour », Vu les dispositions des articles R 1454-8 et R1454-14 du code du travail, Le Bureau de Jugement dit que la prescription triennale s'applique à la présente décision, et dit que la catégorie professionnelle de Monsieur Y... relève des agents de maîtrise hiérarchiques et administratifs telle que décrite dans l'accord du 18 mai 2006. Le Conseil constate que l'employeur a appliqué l'accord collectif en vigueur et qu'il est dû à Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-14.853
Cour de cassationécrit aucune demande reconventionnelle mais disposait de la faculté de le faire même oralement jusqu'à l'audience de jugement en raison de la procédure prud'homale, se fondait sur un motif légitime selon les dispositions de l'article 396 du code de procédure civile, avait excédé les pouvoirs limitativement énumérés qui lui étaient accordés par les articles R. 1454-14 et R. 1454-15 du code du travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-10.457
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que les bulletins de salaires remis à M. G... avaient été établis par M. X... « en vertu du jugement du conseil de prud'hommes exécutoire par provision de ce chef » (arrêt p. 9) ; que dès lors, en se fondant sur de tels éléments pour faire droit à la demande de rappel de salaires formulée par M. G... , la cour d'appel a violé les articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail, ensemble les articles 410 et 558 du code de procédure civile ;
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 26 octobre 2017, 15/03449
Cour d'appelcondamné la SAS KONICA MINOLTA BUSINESS à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 28 mai 2014 date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus, - rappelé que par application de l'article R 1454-28 du Code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l'article R 1454-14 dans la limite de neuf mois de salaires et fixe pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 4 427 €, - débouté M. [J] de toutes ses autres demandes, - débouté la SAS KONICA MINOLTA BUSINESS de sa demande reconventionnelle, - laissé les éventuels dépens à la charge de la SAS KONICA MINOLTA BUSINESS. Vu la déclaration d'appel faite au nom de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-12.244
Cour de cassation; que le mandataire judiciaire de la société Cymbaline Boutiques a, en formant un appel général contre le jugement déféré, contesté la résiliation ; que les termes du relevé de créances qu'il a établi montrent qu'il n'a procédé au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis qu'en vertu de l'exécution provisoire attachée de plein droit à ce jugement par les articles R. 1454-28 et R.
Cour de cassation, Première chambre civile, 24 mai 2017, 16-14.491
Cour de cassationa omis de présenter la demande de remise des documents de fin de contrat lors de l'audience de conciliation devant le Conseil de Prud'hommes parce que son avocate contestait sa version, alors qu'il incombait à l'avocate de rendre compte des diligences qu'elle a accomplies dans l'exécution du mandat ad litem, le Tribunal d'instance a violé les articles 1993 et 1315 du Code civil, ensemble l'article R. 1454-14 du Code du travail ; Alors, enfin, que dans ses conclusions, Monsieur Y... avait soutenu qu'ayant constaté son omission fautive de présenter une demande de remise des documents de fin de contrat lors de l'audience de conciliation devant la juridiction prud'homale, Me Z...
Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 2 mai 2017, 15/05694
Cour d'appelDès lors, la cour juge que le conseil était compétent. Sur la demande de production de pièces: L'article 145 du code de procédure civile permet à une partie de solliciter sur requête ou en référé des mesures d'instruction, telles que la production d'éléments de preuve pouvant être déterminants dans le cadre d'un procès en cours ou à venir. Les articles R.1454-1 et R.1454-14 du code du travail permettent aussi au conseil de prud'hommes, tant au stade du bureau de conciliation et d'orientation qu'au stade du bureau de jugement, d'ordonner la production de pièces utiles au procès, et notamment la remise de documents.
Cour d'appel de Basse-Terre, 16 janvier 2017, 15/01153
Cour d'appeldate du 12 mars 2014. Il précise que sa créance qui s'élève au total à 5074, 99 euros comprend : -1733 euros correspondant à la reconnaissance de dette de l'employeur), -1479, 64 euros au titre du salaire impayé de février 2014, -1862, 35 euros au titre du salaire impayé de mars 2014. **** Motifs de la décision : Selon les dispositions de l'article R. 1454-14 du code du travail, le bureau de conciliation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ordonner le versement de provisions sur les salaires. Il résulte des dispositions de l'article R. 1454-16 du même code que les décisions prises en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-16.483
Cour de cassationsa demander formée à ce titre. Sur l'exécution provisoire La partie demanderesse sollicite l'exécution provisoire de la présente décision. Vu l'article R. 1454-28 du code du travail qui énonce qu'es de droit exécutoire à titre provisoire, le jugement qui ordonne le paiement de sommes à titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaires, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaires ; cette moyenne est mentionnée dans le jugement ; Le Conseil de prud'hommes estime devoir, compte tenu de la nature de l'affaire, limiter l'exécution provisoire à l'exécution provisoire de droit définie à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 14-29.344
Cour de cassation1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Cour d'appel de Poitiers, 30 juin 2016, 16/00046
Cour d'appelEn l'espèce, le jugement prononcé par le Conseil de prud'hommes de LA ROCHE-SUR-YON le 29 mars 2016 est exécutoire de droit à titre provisoire s'agissant des sommes allouées à l'intimée à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de remboursement de mise à pied conservatoire ainsi que des congés payés y afférents, et ceci par application des dispositions combinées des articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail. La S. A. R. L. MAISON PIRSCH n'allègue pourtant aucune violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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