Code du travail

Article R. 1453-3 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées101
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1453-3

101 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-44.472

Cour de cassation

; qu'ayant constaté qu'en l'espèce le demandeur n'était ni comparant ni représenté à l'audience du bureau de jugement et que son avocat s'était borné à communiquer par personne interposée un dossier de plaidoirie à la juridiction, le conseil de prud'hommes ne pouvait faire droit à l'une quelconque de ses demandes ; qu'en le faisant néanmoins, il a violé les articles R. 1453-1 et R.

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2010, 09-40.974

Cour de cassation

en son nom personnel, l'arrêt retient qu'il ne justifiait pas du règlement de la créance cédée et de son intérêt à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'appelant avait été partie au procès devant les premiers juges et qu'ayant été débouté de ses demandes il avait intérêt à faire appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles R. 1453-1 et R. 1453-3 du code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevables les prétentions de M. Fabien X..., l'arrêt retient que les dispositions de l'article R.

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2010, 08-42.124

Cour de cassation

informé les défenderesses ; qu'en statuant sur ces demandes modifiées sans avoir avisé l'employeur défaillant de ces modifications et sans avoir fait respecter le principe du contradictoire, le conseil de prud'hommes a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile et l'article R. 516-6 du code du travail alors applicable, devenu l'article R. 1453-3 ; 3°) ALORS QUE la motivation hypothétique ou dubitative équivaut à un défaut de motivation ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever, pour condamner les exposantes, que le droit de Mme Z...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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88

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-41.969

Cour de cassation

ALORS QUE les intérêts d'une somme due à un salarié, dès lors que celle-ci n'est pas une créance indemnitaire, courent du jour de la sommation de payer ou de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation ; qu'en décidant que le point de départ des intérêts moratoires portant sur le rappel de salaires dû à M. X... devaient courir à compter du prononcé de l'arrêt attaqué, la Cour d'appel a violé les articles 1146 et 1153 du Code civil et R. 516-12, devenu R. 1453-3 du Code du travail.

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2010, 09-40.283

Cour de cassation

le désistement de l'instance et d'action, par jugements du 18 décembre 2007 ; qu'ils ont été infirmés par la cour d'appel qui a déclaré recevable l'action des salariés et a renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile et R.

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.452

Cour de cassation

; qu'en déclarant irrecevables les conclusions déposées par les salariés les 17 et 19 mars 2008, en raison de leur transmission tardive à l'association des écoles laïques de Cavaillon et à la société Sogeres, alors que les salariés ont été représentés à l'audience par leur conseil qui a été entendu en sa plaidoirie en présence des parties adverses, la cour d'appel a violé les articles R. 516-2 et R.516-6 du code du travail (ancien), devenus R.1452-7 et R.

Discipline / sanctionsCassation+10
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91

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-44.372

Cour de cassation

leurs conclusions antérieures ne s'applique pas lorsque la procédure est orale ; qu'en retenant qu'elle n'était saisie que des moyens et prétentions développés dans les dernières conclusions de Madame X... datées du 26 décembre 2007 pour écarter les moyens et prétentions soutenus dans les conclusions déposées le 2 mai 2007, la cour d'appel a violé l'article R. 1453-3 du code du travail (anciennement R 516-6) et les articles 946 et 954 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE les conclusions écrites doivent être prises en compte dès lors qu'elles sont déposées ou réitérées par une partie comparante ou régulièrement représentée lors de l'audience ; qu'en retenant que, nonobstant la référence qui a été faite au cours de l'audience par le conseil de Madame X...

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-45.491

Cour de cassation

; qu'en réduisant drastiquement le montant de l'indemnité contractuelle au motif qu'il se serait agi d'une clause pénale, quand l'employeur s'était uniquement prévalu de la faute lourde, exclusive de cette indemnité, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale en vertu de l'article R. 1453-3 du code du travail, les moyens retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2009, 08-70.022

Cour de cassation

et indûment détenues par celui-ci ; qu'en énonçant pour rejeter cette demande, que la responsabilité civile du salarié n'était pas engagée, la cour d'appel a dénaturé les demandes dont elle était saisie et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. Mais attendu, d'abord, que la procédure prud'homale étant orale en vertu de l'article R.

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-44.815

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du code de procédure civile et les articles R. 516-6 et L. 122-44 du code du travail devenus les articles R. 1453-3 et L. 1332-4 du même code ; Attendu que M. X..., salarié de la société Techer, qui l'employait en qualité de vulcanisateur-monteur depuis le 27 octobre 1997, a été licencié pour faute grave par lettre du 11 juin 2002 ; Attendu que pour déclarer le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur ne justifie à l'encontre du salarié d'aucun fait caractérisant un comportement fautif antérieur de moins de deux mois à son licenciement disciplinaire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres énonciations que les moyens oralement

95

Cour d'appel de Limoges, 1 décembre 2008, 08/00114

Cour d'appel

Que l'oralité de la procédure impose à toute partie de comparaître ou de se faire représenter à l'audience pour formuler valablement des prétentions et les justifier et, sauf disposition spéciale, l'envoi d'une lettre au tribunal ne répond pas à cette exigence (en ce sens Civ. 2e, 23 février 1994, D 1994 IR 82 ; Soc 8 novembre 1994 D 1994 IR 266) ; ATTENDU qu'en l'absence de toute distinction faite par le texte précité devenu depuis lors l'article R.

Condamnation : 750 €Contrat de travail+3
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Cour d'appel de Limoges, 1 décembre 2008, 08/0114

Cour d'appel

Que l'oralité de la procédure impose à toute partie de comparaître ou de se faire représenter à l'audience pour formuler valablement des prétentions et les justifier et, sauf disposition spéciale, l'envoi d'une lettre au tribunal ne répond pas à cette exigence (en ce sens Civ 2o 23 février 1994 D 1994 IR 82 ; Soc 8 novembre 1994 D 1994 IR 266) ; ATTENDU qu'en l'absence de toute distinction faite par le texte précité devenu depuis lors l'article R.

Condamnation : 750 €Contrat de travail+3
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