Code du travail

Article R. 1452-8 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées220
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1452-8

220 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-13.680

Cour de cassation

le conseil de prud'hommes a accepté d'enrôler l'affaire et de convoquer les parties pour l'audience du 8 septembre 2014, ce qui démontre qu'il a vérifié que la diligence impartie à Mme [M] avait été effectuée. dans ces conditions, la péremption d'instance n'est encourue à l'égard d'aucune des parties, ni sur le fondement de l'article 386 du code de procédure civile, ni sur celui de l'article R. 1452-8 du code du travail.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-23.538

Cour de cassation

[T] a communiqué ses conclusions d'appelant'' ; qu'en déduisant de ces constatations que les diligences requises par l'arrêt de radiation avaient été accomplies dans le délai imparti, sans constater qu'en sus de ses conclusions, l'appelant avait communiqué ses pièces à la partie adverse dans le délai prescrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-24.374

Cour de cassation

; que pour rejeter l'exception de péremption d'instance, la cour d'appel s'est bornée à constater que, par courrier du 26 janvier 2017, reçu au conseil de prud'hommes le 30 janvier 2017, le salarié avait demandé au conseil de réinscrire l'affaire au rôle en y joignant des conclusions qui étaient identiques à celles déposées antérieurement à l'ordonnance de radiation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article R.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-12.892

Cour de cassation

Un avis de convocation à l'audience, non signé par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, ne constitue pas, même s'il prescrit des diligences, une décision émanant de la juridiction de nature à faire courir le délai de péremption en application de l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-24.590

Cour de cassation

, a pris fin le 5 novembre 2014, et a énoncé que le délai de péremption avait couru à compter de cette date ; qu'en faisant courir le délai de péremption à compter de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 5 novembre 2014 qui avait mis un terme à la procédure pénale, la cour d'appel a violé les articles 386 du code de procédure civile et R.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 20-12.322

Cour de cassation

EPIC AFPA aux dépens de première instance et d'appel AUX MOTIFS QUE « Sur la péremption de l'instance : Si, en matière de procédure orale, les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées verbalement à l'audience, leur dépôt constitue néanmoins une diligence au sens de l'article R 1452-8 du code du travail applicable au litige, dès lors qu'il s'agit d'une injonction du magistrat chargé d'instruire l'affaire, ayant pour objet de la mettre en état d'être jugée. A défaut de l'accomplissement de cette diligence imposée, la péremption de l'instance peut être constatée à l'issue d'un délai de 2 ans.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-10.525

Cour de cassation

entre les parties en rappelant les dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile ; qu'en retenant néanmoins que cette ordonnance avait mis à la charge des parties des diligences, pour en déduire que la péremption était acquise faute pour le salarié d'avoir accompli toutes ces diligences, la cour d'appel a violé l'article R.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-18.600

Cour de cassation

actes réalisés par et au nom de M. [N] [T] pendant la période du 14 avril 2015 au 10 janvier 2017 et d'avoir, par conséquent, dit et jugé périmée l'instance introduite par M. [N] [T] le 30 mars 2006 devant le conseil de prud'hommes de Vesoul, AUX MOTIFS PROPRES QU' Aux termes de l'article 369 du code civil et de l'article R. 1452-8 du code du travail alors applicable au litige, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant deux ans les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction, En l'espèce, il est constant que par jugement du 20 octobre 2006, le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent pour connaître de la demande présentée par M.

81

Cour de cassation, other, 14 avril 2021, 21-70.005

Cour de cassation

Il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail, aux termes desquelles en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, demeurent applicables aux instances d'appel dès lors que le conseil de prud'hommes a été saisi avant le 1er août 2016

83

Cour d'appel de Basse-Terre, 22 février 2021, 19/00355

Cour d'appel

condamner Mme [D] à lui payer 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL Abloc expose que : - plus de deux ans se sont écoulés entre la requête introductive d'instance et les conclusions du 25 janvier 2018, - les griefs figurant dans la lettre justifient le licenciement de la salariée. MOTIFS : Sur la péremption d'instance : Aux termes de l'article R. 1452-8 du code du travail, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. En l'espèce, l'instance devant le conseil de prud'hommes ayant été introduite le 8 juin 2015, les dispositions précitées de l'article R.

Condamnation : 12 309 €Licenciement+7
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84

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 février 2021, 19/14291

Cour d'appel

vu les primes de fin d'année d'un montant de 1470 €, de panier et de trajet accordées aux salariés de la société ONET SERVICES affectés sur le CEA de Cadarache, ' dire que la salariée est recevable et bien fondée en raison de la date à laquelle elle a saisi le conseil de prud'hommes à présenter une demande nouvelle en cause d'appel, s'agissant de la prime de trajet, et ce en application des articles R 1452-6 à R1452-8 du code du travail encore applicables en l'espèce, à titre principal ' dire que l'accord NAO du 27 octobre 2010 signé par les organisations syndicales qui réserve le paiement des primes de fin d'année de 1470 €, de panier et de trajet aux seuls salarié affectés sur le site du CEA et en exclut les salariés exerçant leurs fonctions sur d'autres sites du complexe de Cadarache et dont l'employeur…

Condamnation : 30 497 €Contrat de travail+10
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