Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-10.525
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/05/2021
- Numéro d'affaire
- 20-10.525
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00522
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Résumé
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 522 F-D Pourvoi n° D 20-10.525 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [B].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 novembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 M. [S] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-10.525 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Socares, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Maron, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [B], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Socares, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Maron, conseiller rapporteur, M.
Le Corre, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 octobre 2018), M. [B], qui occupait les fonctions d'assistant de direction du restaurant « Le fer à cheval », géré par la société Socares, a été licencié le 18 juillet 2012. 2.
Il a contesté cette décision devant la juridiction prud'homale et demandé la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes. 3.
Devant cette juridiction, après un premier renvoi, l'affaire a été à nouveau appelée le 17 octobre 2013, date à laquelle, constatant le défaut de diligences des parties, la juridiction a pris une ordonnance de radiation conditionnant la réinscription de l'affaire à la justification, par la partie la plus diligente, de la communication de l'ensemble des moyens et pièces entre les parties. 4.
Le 16 octobre 2015, le greffe a reçu du salarié une demande de réinscription de l'affaire au rôle. 5.
L'exception de péremption a alors été soulevée et a été rejetée par le conseil de prud'hommes qui a statué au fond. 6.