Code du travail

Article R. 1452-8 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées220
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – 1 août 2016

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1452-8

220 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-11.500

Cour de cassation

pendant deux ans, cependant que cette ordonnance, qui se bornait à fixer un délai à l'appelante pour d'éventuelles conclusions en réplique et qui précisait, qu'à défaut, la clôture de la procédure interviendrait le 30 novembre suivant, n'avait pas mis expressément l'accomplissement de diligences à la charge des parties, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa version antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 ; 2°/ que l'article R.

62

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 4 novembre 2022, 21/15098

Cour d'appel

à l'audience de conciliation du conseil de prud'hommes du 24 mars 2016. En conséquence, le jugement déféré, qui a déclaré nulle la procédure pour vice de forme et a débouté Mme [J] de ses demandes, sera infirmé. Sur la péremption d'instance': Il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail, aux termes desquelles, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, demeurent applicables aux instances d'appel dès lors que le conseil de prud'hommes a été saisi avant le 1er août 2016.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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63

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 21 octobre 2022, 19/19558

Cour d'appel

, n'a pas atteint le secrétariat greffe ; qu'il s'est donc écoulé plus de deux ans sans diligence de la part du demandeur, de sorte que l'instance est périmée et qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a prononcé la péremption d'instance et a déclaré de ce chef l'ensemble des demandes de Monsieur [G] irrecevables. ***** L'ancien article R 1452-8 du code du travail prévoyait qu' « en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ».

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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64

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.264

Cour de cassation

même, ne pouvait par principe valoir preuve de l'accomplissement par l'appelante des diligences mises à sa charge par la décision de radiation, de telles diligences ne pouvant s'entendre que d'une communication des conclusions et pièces de l'appelante postérieure à la décision de radiation – et cette fois en temps utile -, la cour d'appel a violé l'article R.

65

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 9 septembre 2022, 20/02854

Cour d'appel

[K] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la péremption Monsieur [K] demande d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit l'instance périmée. Il soutient que, sur le fondement des dispositions de l'article R.1452-8 du code du travail applicables à l'espèce, ce n'est que le 5 décembre 2017 que le conseil de prud'hommes a mentionné des diligences à accomplir. Or, il a communiqué ses conclusions le 19 juillet 2019 et ses pièces le 18 octobre 2019, soit dans le délai de deux ans.

Montant détecté : 400 €Licenciement+9
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66

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 9 septembre 2022, 20/02853

Cour d'appel

[O] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la péremption Monsieur [O] demande d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit l'instance périmée. Il soutient que, sur le fondement des dispositions de l'article R.1452-8 du code du travail applicables à l'espèce, ce n'est que le 5 décembre 2017 que le conseil de prud'hommes a mentionné des diligences à accomplir. Or, il a communiqué ses conclusions le 19 juillet 2019 et ses pièces le 18 octobre 2019, soit dans le délai de deux ans.

Montant détecté : 400 €Licenciement+7
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67

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 29 juin 2022, 19/00820

Cour d'appel

condamner Mme [F] au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article R.

Montant détecté : 300 €Licenciement+9
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68

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 20-21.984

Cour de cassation

« [C] » [T] des diligences pour en déduire qu'elle avait fait courir le délai de péremption lorsque cette ordonnance qui s'était bornée à rappeler que la réinscription de l'affaire ne pourrait intervenir que si les parties déposait leur dossier et échangeait leurs conclusions et pièces, n'avait expressément mis aucune diligence à la charge des parties, la cour d'appel a violé l'article R 1452-8 du code du travail alors applicable.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 20-21.983

Cour de cassation

; qu'en jugeant que cette ordonnance avait mis à la charge du salarié des diligences pour en déduire qu'elle avait fait courir le délai de péremption lorsque cette ordonnance qui s'était bornée à rappeler que la réinscription de l'affaire ne pourrait intervenir que si les parties déposait leur dossier et échangeait leurs conclusions et pièces, n'avait expressément mis aucune diligence à la charge des parties, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-8 du code du travail alors applicable. » Réponse de la Cour 6. Selon l'article R.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 21-12.225

Cour de cassation

; qu'en jugeant le contraire et en retenant que le délai imparti par le bureau de conciliation le 24 février 2011 à la salariée pour communiquer ses pièces et conclusions constituait une diligence mise à sa charge par la juridiction susceptible de faire courir le délai de péremption, la cour d'appel, qui a ainsi privé la salariée d'un accès au juge, a violé l'article R. 1452-8 du code du travail et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 : 4.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 21-11.139

Cour de cassation

2006, a fait courir le délai de péremption d'instance à compter de la date à laquelle des diligences avaient été mises à sa charge par le greffe de la juridiction et non par la juridiction elle-même et a violé l'article R. 516-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 516-3, devenu l'article R. 1452-8 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 : 5. Aux termes de ce texte, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. 6.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-15.744

Cour de cassation

La société Mon Véto reproche à l'arrêt partiellement attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à voir, in limine litis, constater la péremption de l'instance prud'homale, faute d'accomplissement par Mme [K] de l'accomplissement, dans le délai de deux ans, des diligences mises à sa charge par le conseil de prud'hommes, Alors que constitue une diligence au sens de l'article R.

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