Code du travail
Article R. 1452-8 : texte et décisions associées – page 6
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Article R. 1452-8
En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile , les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1452-8
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 21 octobre 2022, 19/19558
Cour d'appel, n'a pas atteint le secrétariat greffe ; qu'il s'est donc écoulé plus de deux ans sans diligence de la part du demandeur, de sorte que l'instance est périmée et qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a prononcé la péremption d'instance et a déclaré de ce chef l'ensemble des demandes de Monsieur [G] irrecevables. ***** L'ancien article R 1452-8 du code du travail prévoyait qu' « en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.264
Cour de cassationmême, ne pouvait par principe valoir preuve de l'accomplissement par l'appelante des diligences mises à sa charge par la décision de radiation, de telles diligences ne pouvant s'entendre que d'une communication des conclusions et pièces de l'appelante postérieure à la décision de radiation – et cette fois en temps utile -, la cour d'appel a violé l'article R.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 9 septembre 2022, 20/02854
Cour d'appel[K] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la péremption Monsieur [K] demande d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit l'instance périmée. Il soutient que, sur le fondement des dispositions de l'article R.1452-8 du code du travail applicables à l'espèce, ce n'est que le 5 décembre 2017 que le conseil de prud'hommes a mentionné des diligences à accomplir. Or, il a communiqué ses conclusions le 19 juillet 2019 et ses pièces le 18 octobre 2019, soit dans le délai de deux ans.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 9 septembre 2022, 20/02853
Cour d'appel[O] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la péremption Monsieur [O] demande d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit l'instance périmée. Il soutient que, sur le fondement des dispositions de l'article R.1452-8 du code du travail applicables à l'espèce, ce n'est que le 5 décembre 2017 que le conseil de prud'hommes a mentionné des diligences à accomplir. Or, il a communiqué ses conclusions le 19 juillet 2019 et ses pièces le 18 octobre 2019, soit dans le délai de deux ans.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 29 juin 2022, 19/00820
Cour d'appelcondamner Mme [F] au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 20-21.984
Cour de cassation« [C] » [T] des diligences pour en déduire qu'elle avait fait courir le délai de péremption lorsque cette ordonnance qui s'était bornée à rappeler que la réinscription de l'affaire ne pourrait intervenir que si les parties déposait leur dossier et échangeait leurs conclusions et pièces, n'avait expressément mis aucune diligence à la charge des parties, la cour d'appel a violé l'article R 1452-8 du code du travail alors applicable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 20-21.983
Cour de cassation; qu'en jugeant que cette ordonnance avait mis à la charge du salarié des diligences pour en déduire qu'elle avait fait courir le délai de péremption lorsque cette ordonnance qui s'était bornée à rappeler que la réinscription de l'affaire ne pourrait intervenir que si les parties déposait leur dossier et échangeait leurs conclusions et pièces, n'avait expressément mis aucune diligence à la charge des parties, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-8 du code du travail alors applicable. » Réponse de la Cour 6. Selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 21-12.225
Cour de cassation; qu'en jugeant le contraire et en retenant que le délai imparti par le bureau de conciliation le 24 février 2011 à la salariée pour communiquer ses pièces et conclusions constituait une diligence mise à sa charge par la juridiction susceptible de faire courir le délai de péremption, la cour d'appel, qui a ainsi privé la salariée d'un accès au juge, a violé l'article R. 1452-8 du code du travail et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 : 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 21-11.139
Cour de cassation2006, a fait courir le délai de péremption d'instance à compter de la date à laquelle des diligences avaient été mises à sa charge par le greffe de la juridiction et non par la juridiction elle-même et a violé l'article R. 516-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 516-3, devenu l'article R. 1452-8 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 : 5. Aux termes de ce texte, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-15.744
Cour de cassationLa société Mon Véto reproche à l'arrêt partiellement attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à voir, in limine litis, constater la péremption de l'instance prud'homale, faute d'accomplissement par Mme [K] de l'accomplissement, dans le délai de deux ans, des diligences mises à sa charge par le conseil de prud'hommes, Alors que constitue une diligence au sens de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-16.559
Cour de cassationaucun autre élément de nature à permettre de connaître les décisions éventuellement rendues par le conseil de prud'hommes suite à cette convocation'' ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait, sur cette question, d'ordonner toute production ou toute mesure d'instruction nécessaire, la cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article R. 1452-8 du code du travail, alors applicable, ensemble l'article 386 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 4 et 386 du code de procédure civile, l'article 2243 du code civil et l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 : 5.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 13 janvier 2022, 20-17.564
Cour de cassationd'Olonne avant « l'achèvement du délai de deux ans de la péremption issu de l'arrêt de la cour de céans du 11 septembre 2013 », cependant que le délai de péremption ne pouvait commencer à courir tant qu'aucune diligence n'avait été mise à la charge des parties par une décision du conseil de prud'hommes ou de son président, la cour d'appel a violé l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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