Code du travail
Article R. 1452-8 : texte et décisions associées – page 5
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Article R. 1452-8
En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1452-8
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 18 avril 2023, 21/02910
Cour d'appelLe juge peut, suivant les circonstances révoquer le sursis ou en abréger le délai. L'article 380 dispose par ailleurs que la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du 1er président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 386 que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant 2 ans, l'article R 1452-8 du code du travail, alors applicable, précisant qu'en matière prudhommale l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 22-12.380
Cour de cassationreprise à l'initiative de l'une ou l'autre des parties ou à la diligence du conseil. » Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de prononcer la péremption de l'instance qu'il a engagée le 26 juillet 2012 et de déclarer irrecevable ses demandes, alors « qu'aux termes de l'article R.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 4 avril 2023, 20/02069
Cour d'appelPour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la péremption de l'instance La société [V] se prévaut de la péremption de l'instance en invoquant les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile ainsi que celles de l'article R. 1452-8 du code du travail dans sa version applicable au présent litige (le conseil de prud'hommes a été saisi avant le 1er août 2016), en vertu desquelles « en matière prud'homale l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-17.447
Cour de cassationLe 25 octobre 2019, la salariée a saisi en référé le premier président aux fins de constater la péremption de l'instance d'appel. Examen du moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. L'employeur fait grief à l'ordonnance de constater la péremption de l'instance pendante devant la cour d'appel à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes du 31 mai 2016, alors « qu'en application de l'article R.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 10 mars 2023, 19/06952
Cour d'appeldéclaré l'action recevable et a rejeté la demande de péremption d'instance, que la SARL Moulin d'abondance a fait appel de ce jugement et que, par arrêt du 12 octobre 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté que l'appel n'était pas soutenu et a confirmé le jugement rendu le 15 janvier 2016 et, d'autre part, que les conditions prévues par l'article R 1452-8 du code du travail, relatif à la péremption de l'instance, n'étaient pas réunies puique le conseil de prud'hommes n'avait imparti aucune diligence à sa charge.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 8 mars 2023, 20/03522
Cour d'appelLe 24 avril 2017 le Conseil de prud'hommes de Béziers ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours et décide que la demande pourra être réinscrite à la demande de la partie diligente (articles 381 à 383 du code de procédure civile) sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification à la partie adverse dans le délai de 2 ans prévu par l'article R. 1452-8 du code du travail. Le 20 mars 2019 le salarié sollicite la réinscription au rôle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-23.484
Cour de cassation; qu'en retenant que le conseil avait expressément mis à la charge de l'exposante l'exécution de diligences afin que l'instance puisse être reprise, soit le dépôt de ses pièces et conclusions et la justification de leur transmission au défendeur, pour en déduire que faute d'exécution de ces diligences dans le délai de deux ans, l'instance introduite le 27 février 2012 était périmée, la cour d'appel a violé l'article R.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21/01875
Cour d'appelimportant que cette autorisation ait, par la suite, été annulée. L'ordonnance de clôture est en date du 26 septembre 2022. Motifs Sur la péremption de l'instance Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Néanmoins, en vertu de l'article R.1452-8 du code du travail, abrogé par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 mais qui demeure applicable à la présente instance introduite avant l'entrée en vigueur dudit décret, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21/01877
Cour d'appel, peu important que cette autorisation ait par la suite été annulée. L'ordonnance de clôture est en date du 26 septembre 2022. Motifs, Sur la péremption de l'instance Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Néanmoins, en vertu de l'article R.1452-8 du code du travail, abrogé par le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 mais qui demeure applicable à la présente instance introduite avant l'entrée en vigueur dudit décret, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21/01878
Cour d'appelpeu important que cette autorisation ait, par la suite, été annulée. L'ordonnance de clôture est en date du 26 septembre 2022. Motifs Sur la péremption de l'instance Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Néanmoins en vertu de l'article R.1452-8 du code du travail, abrogé par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 mais qui est applicable à la présente instance introduite avant l'entrée en vigueur dudit décret, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-13.261
Cour de cassationde cassation du 4 décembre 2019, dans l'instance pénale pendante, quand l'ordonnance de radiation du rôle était sans effet sur la suspension de l'instance et l'interruption de la péremption résultant de la décision antérieure de sursis à statuer, la cour d'appel a violé les articles 377, 386 et 392, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1452-8 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles 377, 378, 392 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile et R. 1452-8 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 : 6.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 6 décembre 2022, 20/00174
Cour d'appelPar application des dispositions de l'article R 1452-6 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er août 2016, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. L'article R 1452-8 du code du travail dans sa version applicable à la même période, précise qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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