Code du travail
Article R. 1452-8 : texte et décisions associées – page 8
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Texte disponible
Article R. 1452-8
En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile , les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1452-8
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 février 2021, 19/14298
Cour d'appelvu les primes de fin d'année d'un montant de 1470 €, de panier et de trajet accordées aux salariés de la société ONET SERVICES affectés sur le CEA de Cadarache, ' dire que la salariée est recevable et bien fondée en raison de la date à laquelle elle a saisi le conseil de prud'hommes à présenter une demande nouvelle en cause d'appel, s'agissant de la prime de trajet, et ce en application des articles R 1452-6 à R1452-8 du code du travail encore applicables en l'espèce, à titre principal ' dire que l'accord NAO du 27 octobre 2010 signé par les organisations syndicales qui réserve le paiement des primes de fin d'année de 1470 €, de panier et de trajet aux seuls salarié affectés sur le site du CEA et en exclut les salariés exerçant leurs fonctions sur d'autres sites du complexe de Cadarache et dont l'employeur…
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 février 2021, 19/14299
Cour d'appelvu les primes de fin d'année d'un montant de 1470 €, de panier et de trajet accordées aux salariés de la société ONET SERVICES affectés sur le CEA de Cadarache, ' dire que la salariée est recevable et bien fondée en raison de la date à laquelle elle a saisi le conseil de prud'hommes à présenter une demande nouvelle en cause d'appel, s'agissant de la prime de trajet, et ce en application des articles R 1452-6 à R1452-8 du code du travail encore applicables en l'espèce, à titre principal ' dire que l'accord NAO du 27 octobre 2010 signé par les organisations syndicales qui réserve le paiement des primes de fin d'année de 1470 €, de panier et de trajet aux seuls salarié affectés sur le site du CEA et en exclut les salariés exerçant leurs fonctions sur d'autres sites du complexe de Cadarache et dont l'employeur…
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 février 2021, 19/14303
Cour d'appelvu les primes de fin d'année d'un montant de 1470 €, de panier et de trajet accordées aux salariés de la société ONET SERVICES affectés sur le CEA de [Localité 5], ' dire que la salariée est recevable et bien fondée en raison de la date à laquelle elle a saisi le conseil de prud'hommes à présenter une demande nouvelle en cause d'appel, s'agissant de la prime de trajet, et ce en application des articles R 1452-6 à R1452-8 du code du travail encore applicables en l'espèce, à titre principal ' dire que l'accord NAO du 27 octobre 2010 signé par les organisations syndicales qui réserve le paiement des primes de fin d'année de 1470 €, de panier et de trajet aux seuls salarié affectés sur le site du CEA et en exclut les salariés exerçant leurs fonctions sur d'autres sites du complexe de [Localité 5] et dont…
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 février 2021, 19/14305
Cour d'appelvu les primes de panier et de trajet accordées aux salariés de la société ONET SERVICES affectés sur le CEA de [Localité 4], ' dire que la salariée est recevable et bien fondée en raison de la date à laquelle elle a saisi le conseil de prud'hommes à présenter une demande nouvelle en cause d'appel, s'agissant de la prime de trajet, et ce en application des articles R 1452-6 à R1452-8 du code du travail encore applicables en l'espèce, à titre principal ' dire que l'accord NAO du 27 octobre 2010 signé par les organisations syndicales qui réserve le paiement des primes de fin d'année de 1470 €, de panier et de trajet aux seuls salarié affectés sur le site du CEA et en exclut les salariés exerçant leurs fonctions sur d'autres sites du complexe de [Localité 4] et dont l'employeur ne justifie d'aucune raison…
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 février 2021, 19/14308
Cour d'appelvu les primes de fin d'année d'un montant de 1470 €, de panier et de trajet accordées aux salariés de la société ONET SERVICES affectés sur le CEA de [Localité 6], ' dire que la salariée est recevable et bien fondée en raison de la date à laquelle elle a saisi le conseil de prud'hommes à présenter une demande nouvelle en cause d'appel, s'agissant de la prime de trajet, et ce en application des articles R 1452-6 à R1452-8 du code du travail encore applicables en l'espèce, à titre principal ' dire que l'accord NAO du 27 octobre 2010 signé par les organisations syndicales qui réserve le paiement des primes de fin d'année de 1470 €, de panier et de trajet aux seuls salarié affectés sur le site du CEA et en exclut les salariés exerçant leurs fonctions sur d'autres sites du complexe de [Localité 6] et dont…
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 février 2021, 19/14311
Cour d'appelvu les primes de fin d'année d'un montant de 1470 €, de panier et de trajet accordées aux salariés de la société ONET SERVICES affectés sur le CEA de [Localité 5] ' dire que la salariée est recevable et bien fondée en raison de la date à laquelle elle a saisi le conseil de prud'hommes à présenter une demande nouvelle en cause d'appel, s'agissant de la prime de trajet, et ce en application des articles R 1452-6 à R1452-8 du code du travail encore applicables en l'espèce, à titre principal ' dire que l'accord NAO du 27 octobre 2010 signé par les organisations syndicales qui réserve le paiement des primes de fin d'année de 1470 €, de panier et de trajet aux seuls salarié affectés sur le site du CEA et en exclut les salariés exerçant leurs fonctions sur d'autres sites du complexe de [Localité 5] et dont…
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 février 2021, 19/14313
Cour d'appelvu les primes de fin d'année d'un montant de 1470 €, de panier et de trajet accordées aux salariés de la société ONET SERVICES affectés sur le CEA de [Localité 5] ' dire que la salariée est recevable et bien fondée en raison de la date à laquelle elle a saisi le conseil de prud'hommes à présenter une demande nouvelle en cause d'appel, s'agissant de la prime de trajet, et ce en application des articles R 1452-6 à R1452-8 du code du travail encore applicables en l'espèce, à titre principal ' dire que l'accord NAO du 27 octobre 2010 signé par les organisations syndicales qui réserve le paiement des primes de fin d'année de 1470 €, de panier et de trajet aux seuls salarié affectés sur le site du CEA et en exclut les salariés exerçant leurs fonctions sur d'autres sites du complexe de [Localité 5] et dont…
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 février 2021, 19/14317
Cour d'appelvu les primes de fin d'année d'un montant de 1470 €, de panier et de trajet accordées aux salariés de la société ONET SERVICES affectés sur le CEA de [Localité 5] ' dire que la salariée est recevable et bien fondée en raison de la date à laquelle elle a saisi le conseil de prud'hommes à présenter une demande nouvelle en cause d'appel, s'agissant de la prime de trajet, et ce en application des articles R 1452-6 à R1452-8 du code du travail encore applicables en l'espèce, à titre principal ' dire que l'accord NAO du 27 octobre 2010 signé par les organisations syndicales qui réserve le paiement des primes de fin d'année de 1470 €, de panier et de trajet aux seuls salarié affectés sur le site du CEA et en exclut les salariés exerçant leurs fonctions sur d'autres sites du complexe de [Localité 5] et dont…
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 février 2021, 19/14318
Cour d'appelvu les primes de fin d'année d'un montant de 1470 €, de panier et de trajet accordées aux salariés de la société ONET SERVICES affectés sur le CEA de Cadarache, ' dire que la salariée est recevable et bien fondée en raison de la date à laquelle elle a saisi le conseil de prud'hommes à présenter une demande nouvelle en cause d'appel, s'agissant de la prime de trajet, et ce en application des articles R 1452-6 à R1452-8 du code du travail encore applicables en l'espèce, à titre principal ' dire que l'accord NAO du 27 octobre 2010 signé par les organisations syndicales qui réserve le paiement des primes de fin d'année de 1470 €, de panier et de trajet aux seuls salarié affectés sur le site du CEA et en exclut les salariés exerçant leurs fonctions sur d'autres sites du complexe de Cadarache et dont l'employeur…
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 février 2021, 19/14320
Cour d'appelvu les primes de fin d'année d'un montant de 1470 €, de panier et de trajet accordées aux salariés de la société ONET SERVICES affectés sur le CEA de [Localité 4], ' dire que la salariée est recevable et bien fondée en raison de la date à laquelle elle a saisi le conseil de prud'hommes à présenter une demande nouvelle en cause d'appel, s'agissant de la prime de trajet, et ce en application des articles R 1452-6 à R1452-8 du code du travail encore applicables en l'espèce, à titre principal ' dire que l'accord NAO du 27 octobre 2010 signé par les organisations syndicales qui réserve le paiement des primes de fin d'année de 1470 €, de panier et de trajet aux seuls salarié affectés sur le site du CEA et en exclut les salariés exerçant leurs fonctions sur d'autres sites du complexe de [Localité 4] et dont…
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 février 2021, 19/14321
Cour d'appelvu les primes de fin d'année d'un montant de 1470 €, de panier et de trajet accordées aux salariés de la société ONET SERVICES affectés sur le CEA de Cadarache, ' dire que la salariée est recevable et bien fondée en raison de la date à laquelle elle a saisi le conseil de prud'hommes à présenter une demande nouvelle en cause d'appel, s'agissant de la prime de trajet, et ce en application des articles R 1452-6 à R1452-8 du code du travail encore applicables en l'espèce, à titre principal ' dire que l'accord NAO du 27 octobre 2010 signé par les organisations syndicales qui réserve le paiement des primes de fin d'année de 1470 €, de panier et de trajet aux seuls salarié affectés sur le site du CEA et en exclut les salariés exerçant leurs fonctions sur d'autres sites du complexe de Cadarache et dont l'employeur…
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 18 février 2021, 19/20034
Cour d'appelA cette audience, en raison de l'état d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid 19, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 1er décembre 2020 à laquelle elle a été évoquée. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures déposées et développées oralement à l'audience de plaidoiries, Mme [D] demande d'abord d'écarter le moyen de péremption d'instance soulevé par la société Pascal Coste Coiffure, vu l'article R1452-8 du code du travail, l'arrêt de radiation du 26 octobre 2017 des diligences accomplies par la salariée le 26 décembre 2019.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1452-8
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Preuves et dossier prud’homalObtenir des preuves avant le procès avec l’article 145L’article 145 du Code de procédure civile permet, avant tout procès au fond, de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre un litige. Il faut démontrer un…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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