Code du travail

Article R. 1452-2 : texte et décisions associées – page 4

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées79
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1452-2

79 décisions
37

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 17 octobre 2024, 23/01699

Cour d'appel

Conformément à l'article 4 du Code de procédure civile, les prétentions originaires sont bien celles fixées dans l'acte introductif d'instance, soit la requête prud'homale adressée par le demandeur. Il y a lieu de rappeler que selon les dispositions de l'article 6 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder à l'appui de leurs prétentions. Selon l'article R.1452-2 du code du travail, la requête contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 20 juin 2024, 23/07227

Cour d'appel

L'article 668 de ce code précise que « Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ». Aux termes de l'article R. 1452-1 du code du travail, « La demande en justice est formée par requête. La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription ». l'article R. 1452-2 de ce code précise : « La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes. Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 57 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci.

Accident du travail / maladie professionnelleIrrecevabilité+5
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 23 mai 2024, 21/06010

Cour d'appel

de la liquidation de la société FC de l'indemnité transactionnelle qui y était stipulée. A l'appui de leur prétention, les liquidateurs font valoir que les règles relatives à l'unicité de l'instance ont été abrogées pour les instances introduites depuis le 1er août 2016, que toute prétention nouvelle non mentionnée dans la requête initiale de l'article R.1452-2 du code du travail est irrecevable en cours d'instance prud'homale et qu'il appartient au demandeur qui souhaite formuler une nouvelle prétention de saisir à nouveau le conseil de prud'hommes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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40

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 16 mai 2024, 22/03105

Cour d'appel

dire que ces sommes porteront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner la société SACEP aux entiers dépens. Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 27 février 2024. SUR CE : Sur la nullité de la requête de saisine du conseil de prud'hommes et 'l'irrecevabilité' formulée à ce titre : Aux termes de l'article R. 1452-2 du code du travail : 'La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes. / Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 57 du code de procédure civile (...)'. En application du dernier alinéa de l'article 57 du code de procédure civile, la requête est datée et signée.

Condamnation : 750 €Licenciement+14
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 mai 2023, 21/01311

Cour d'appel

Débouter M.[U] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner M.[U] à verser à la SAS Cargill Foods France la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M.[U] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de certaines demandes de M.[U] Au visa de l'article R.1452-2 du code du travail, la société Cargill Foods France soutient qu'un certain nombre de demandes de M.[U] contenues dans ses dernières conclusions de première instance, datées du 10 décembre 2019, ne figuraient pas dans sa requête initiale, de sorte qu'elles seraient irrecevables.

Condamnation : 1 047 €Licenciement+16
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 25 mai 2023, 22/01579

Cour d'appel

'il en est disposé autrement aux articles R. 1451-1 à R. 1471-2 du code du travail. L'article R 1451-1 du code du travail prévoit quant à lui que la procédure devant les juridictions statuant en matière prud'homale est régie par les dispositions du livre I du code de procédure civile, sous réserve des dispositions du code du travail. Selon l'article R 1452-2 du code du travail, la requête doit, à peine de nullité, comporter les mentions prescrites à l'article 58 du code de procédure civile, contenir un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionner chacun des chefs de celle-ci.

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 avril 2023, 21/00076

Cour d'appel

Il s'en déduit que la date à prendre en considération n'est pas celle de la réception de la requête par le greffe de la juridiction mais celle de l'expédition, le cachet de la poste faisant foi à cet égard. Contrairement aux assertions de l'employeur, la requête est signée par Maître Denys Robillard, avocat. Elle contient les mentions prévues par l'article R. 1452-2 du code du travail et est accompagnée des pièces de la demanderesse. Par conséquent, la salariée ayant régulièrement saisi la juridiction prud'homale le 19 janvier 2019, il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement, de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Sur la demande au titre du harcèlement moral Aux termes de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 20 avril 2023, 21/05224

Cour d'appel

condamner Madame [U] à payer à la société ADP la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [U] aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 mars 2023. MOTIVATION Sur la recevabilité des demandes de Mme [U] Mme [U] expose qu'elle a déposé auprès du conseil de prud'hommes de Paris deux requêtes distinctes respectant les dispositions de l'article R. 1452-2 du code du travail, que ces deux requêtes auraient dû être enrolées séparément et conduire à deux instances distinctes ce qui n'a pas été le cas, ces deux requêtes ayant été enregistrées dans un seul dossier. Elle ajoute que le conseil de prud'hommes n'a pas procédé à une jonction de deux procédures distinctes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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45

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 22 mars 2023, 20/04650

Cour d'appel

L'article 67 et l'article 68 du même code précisent que la demande incidente doit être faite dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. L'article R.1452-1 du code du travail précise que la saisine du conseil de prud'hommes doit être faite par requête dont la forme et le contenu sont définis par l'article 58 du code de procédure civile auquel renvoie l'article R. 1452-2 du code du travail. Ainsi, la requête doit préciser, à peine de nullité : 1°) Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 mars 2023, 22/02326

Cour d'appel

pour l'engager. M. [K] réplique que ses demandes ne sont pas prescrites au regard de la date d'introduction de l'instance le 7 août 2020 comme il l'a indiqué en première instance, le premier juge ayant retenu que la requête avait été expédiée par lettre recommandée le 8 août selon cachet de la poste. Sur ce, Il ressort des articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige que la demande devant le conseil de prud'hommes est formée par requête, faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 17 février 2023, 21/01264

Cour d'appel

salariée qui s'en prévaut, après être intervenu auprès de la société, lui a demandé de modifier le salaire pour la période du 1er au 12 avril 2019, et ce au motif que cette dernière aurait dû reprendre le paiement de la rémunération jusqu'à la rupture du contrat de travail. De la requête valant saisine du conseil de prud'hommes Aux termes de l'article R. 1452-2 du code du travail la requête est faite, remise adressée au greffe du conseil de prud'hommes. Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 57 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions.

Condamnation : 19 085 €Licenciement+13
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 20-12.601

Cour de cassation

Elle a saisi le 3 novembre 2017 la juridiction prud'homale afin de dire que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir en conséquence diverses indemnités. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de nullité de la requête introductive présentée par la salariée, alors « qu'aux termes de l'article R.

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