Code du travail
Article R. 1234-4 : texte et décisions associées – page 13
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Article R. 1234-4
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1234-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-25.188
Cour de cassationsoit la somme de 27 438,32 euros bruts et non la somme de 24 437,72 euros comme l'indique le salarié ; qu'il est exact que la société Routière de l'Est parisien a pris en compte, comme l'indiquent les premiers juges, dans le calcul du salaire moyen, la totalité des primes ayant un caractère annuel ou exceptionnel conformément aux dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail ; qu'ainsi, M. D... est redevable du trop-perçu à ce titre soit la somme de 1 055,32 euros due à son ex employeur ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande au titre du reliquat d'indemnité de retraite, M. D... a pris en compte dans le calcul de son salaire moyen, pour établir le montant de son indemnité de départ en retraite, la totalité des primes ayant un caractère annuel ou exceptionnel ; que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-13.194
Cour de cassationLa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, reçue par l'employeur dans le délai de six mois, produit, quant aux chefs de demande qui y sont énoncés, les effets de la dénonciation visée par l'article L. 1234-20 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 15-26.944
Cour de cassationcorrespondent aux sommes qu'il aurait perçues s'il avait travaillé durant les périodes litigieuses ; qu'en les calculant sur la base du salaire moyen des douze derniers mois, quand ce mode de calcul n'est applicable qu'à l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article R. 1234-4 du même code par fausse application ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-20.200
Cour de cassationElle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L.1234-9 du même code ; que compte tenu, notamment des effectifs de l'entreprise (17 salariés), des circonstances de la rupture (difficultés économiques non contestées par la salariée), du montant de la rémunération versée à Mme Claire A... Y... (rémunération mensuelle brute de 3590,77 € en application de l'article R. 1234-4 du code du travail), de son âge (30 ans au moment du licenciement), de son ancienneté (7 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard (Mme Claire A... Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2018, 16-14.277
Cour de cassationL'indemnité légale de licenciement ne peut être selon les dispositions de l'article R1234-2 du code du travail et en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables comme en l'espèce, inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté. Aux termes de l'article R1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit le douzième de la rémunération brute des douze mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-12.305
Cour de cassationSNEMBG à payer la sommes de 8 969 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement, d'AVOIR condamné la société SNEMBG à payer à M. Z... la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée aux dépens d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnité spéciale de licenciement En application de l'article R 1234-4 du code du travail, le salaire à retenir pour le calcul de l'indemnité de licenciement est soit celui des trois derniers mois soit sur celui des douze derniers mois selon la formule la plus avantageuse pour le salarié En l'espèce, il n'est pas contestable que le calcul le plus avantageux est celui effectué sur les douze derniers mois qui aboutit à un salaire moyen de 3 284 euros Le salarié qui comptait vingt-trois ans d'ancienneté a perçu une indemnité de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-14.527
Cour de cassationsollicite paiement de l'indemnité spéciale prévue par l'article L 1226-14 du code du travail correspondant au double de l'indemnité légale de licenciement soit la somme de 12 740,97 euros dont à déduire la somme perçue de 6284,41 euros d'où un solde de 6456,56 euros. Si les deux parties s'accordent à retenir pour le calcul de l'indemnité, le salaire moyen mensuel des trois derniers mois conformément aux dispositions de l'article R 1234-4 du code du travail, il convient d'observer qu'il ne s'agit que des salaires des trois mois précédant le licenciement de sorte qu'au regard de l'attestation Pôle Emploi, il s'élève bien à la somme indiquée par la société Manufacture Jean Rousseau de 1374,63 euros pour les mois d'octobre à décembre 2011, Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-18.069
Cour de cassationsa régularité, un élément de salaire qui doit être inclus dans l'assiette de calcul du salaire de référence ; qu'en exigeant, pour que la prime soit incluse dans la base de calcul qu'elle présente les caractères de constance, régularité et fixité justifiant cette intégration, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L 1231-5, L 1234-9 et R 1234-4 du code du travail ; ALORS surtout QUE la cour d'appel qui a constaté que la prime a été versée chaque année, serait-ce pour des montants variables n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard desdites dispositions ALORS dans tous les cas QUE, même s'il devait être retenu que le paiement d'une prime ne devient obligatoire pour l'employeur que lorsque son versement résulte d'un usage répondant à des caractères de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-10.756
Cour de cassation; que le moyen tiré de ce que le préavis aurait déjà été payé au salarié dans le cadre de son contrat suisse manque quant à lui en fait, M. E... Y... n'ayant reçu aucune rémunération pour la période postérieure à la date de la notification du licenciement - point de départ du préavis ; Que M. E... Y... est par ailleurs bien fondé à solliciter le paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, basé, en application de l'article R. 1234-4 du code du travail, sur la rémunération des douze derniers mois ; qu'ayant droit à 118 524 euros (9,56 mois de salaires) et ayant perçu 39 641 euros, il lui revient une somme de 78 883 euros ; Que le salarié peut enfin prétendre, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-11.092
Cour de cassationa droit à un préavis de deux mois soit le montant de 2924,48 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et 292,45 euros au titre des congés payés y afférents, 3) Sur l'indemnité légale de licenciement, que la société Ambulances Taxi Dsa et Lyon n'établit as son paiement à M. Philippe Y...; qu'il n'y a pas lieu de déduire un montant à ce titre; Qu'en application des dispositions des articles L 1234-9, R 1234- 1 et R1234-4 du Code du travail compte tenu de la moyenne des trois derniers bulletins de paie La somme de 1169,80 euros réclamée au titre de l'indemnité légale de licenciement; sera accordée; 4) Sur la demande d'indemnisation pour préjudice subi Du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse, que M. Philippe Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-16.705
Cour de cassationpièce adverse n° 5 : dernier planning produit concernant la semaine du 21 au 27 mars 2011) ; qu'en accordant cependant à M. Y... une indemnité de licenciement calculée sur la base d'un salaire de référence ne prenant pas en compte l'absence de rémunération due par la société Le Bellecôte au cours des trois mois précédents la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles R1234-4 du code du travail et 32 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 15-28.933
Cour de cassationUne prime de vacances payable annuellement ne pouvant donner lieu à un versement prorata temporis à un salarié ayant quitté l'entreprise avant la date normale de son paiement que si ce prorata résulte d'une disposition conventionnelle ou d'un usage, il en résulte que le salarié, qui avait pris acte le 4 avril 2011 de la rupture de son contrat de travail emportant la cessation immédiate de la relation contractuelle, ne pouvait prétendre au versement de la prime de vacances fixé en juillet de chaque année
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1234-4
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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