Code du travail

Article R. 1234-4 : texte et décisions associées – page 13

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées231
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1234-4

231 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-18.069

Cour de cassation

sa régularité, un élément de salaire qui doit être inclus dans l'assiette de calcul du salaire de référence ; qu'en exigeant, pour que la prime soit incluse dans la base de calcul qu'elle présente les caractères de constance, régularité et fixité justifiant cette intégration, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L 1231-5, L 1234-9 et R 1234-4 du code du travail ; ALORS surtout QUE la cour d'appel qui a constaté que la prime a été versée chaque année, serait-ce pour des montants variables n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard desdites dispositions ALORS dans tous les cas QUE, même s'il devait être retenu que le paiement d'une prime ne devient obligatoire pour l'employeur que lorsque son versement résulte d'un usage répondant à des caractères de…

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-10.756

Cour de cassation

; que le moyen tiré de ce que le préavis aurait déjà été payé au salarié dans le cadre de son contrat suisse manque quant à lui en fait, M. E... Y... n'ayant reçu aucune rémunération pour la période postérieure à la date de la notification du licenciement - point de départ du préavis ; Que M. E... Y... est par ailleurs bien fondé à solliciter le paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, basé, en application de l'article R. 1234-4 du code du travail, sur la rémunération des douze derniers mois ; qu'ayant droit à 118 524 euros (9,56 mois de salaires) et ayant perçu 39 641 euros, il lui revient une somme de 78 883 euros ; Que le salarié peut enfin prétendre, en application de l'article L.

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-11.092

Cour de cassation

a droit à un préavis de deux mois soit le montant de 2924,48 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et 292,45 euros au titre des congés payés y afférents, 3) Sur l'indemnité légale de licenciement, que la société Ambulances Taxi Dsa et Lyon n'établit as son paiement à M. Philippe Y...; qu'il n'y a pas lieu de déduire un montant à ce titre; Qu'en application des dispositions des articles L 1234-9, R 1234- 1 et R1234-4 du Code du travail compte tenu de la moyenne des trois derniers bulletins de paie La somme de 1169,80 euros réclamée au titre de l'indemnité légale de licenciement; sera accordée; 4) Sur la demande d'indemnisation pour préjudice subi Du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse, que M. Philippe Y...

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-16.705

Cour de cassation

pièce adverse n° 5 : dernier planning produit concernant la semaine du 21 au 27 mars 2011) ; qu'en accordant cependant à M. Y... une indemnité de licenciement calculée sur la base d'un salaire de référence ne prenant pas en compte l'absence de rémunération due par la société Le Bellecôte au cours des trois mois précédents la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles R1234-4 du code du travail et 32 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 15-28.933

Cour de cassation

Une prime de vacances payable annuellement ne pouvant donner lieu à un versement prorata temporis à un salarié ayant quitté l'entreprise avant la date normale de son paiement que si ce prorata résulte d'une disposition conventionnelle ou d'un usage, il en résulte que le salarié, qui avait pris acte le 4 avril 2011 de la rupture de son contrat de travail emportant la cessation immédiate de la relation contractuelle, ne pouvait prétendre au versement de la prime de vacances fixé en juillet de chaque année

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-14.877

Cour de cassation

et le jugement qui a accordé 7.249,83 euros sera infirmé ; - à des congés payés sur préavis (L. 3141-1, L. 3141-22 du code du travail) : 773,54 euros et le jugement qui a accordé la somme de 724,98 euros sera infirmé ; - à l'indemnité légale de licenciement puisqu'elle a un an de service ininterrompu à la date du licenciement (L. 1234-9 et R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail) soit trois ans et 10 mois soit une indemnité de 1.976,82 euros et le jugement qui lui a accordé 2.080,00 euros sera infirmé ; - à une indemnité de licenciement pour licenciement abusif, qui ne peut être inférieure à six mois de salaire, brut (article L. 1235-4 du code du travail, Mme Y... ayant plus de deux ans d'ancienneté) ; que faute de justificatifs sur la situation de Mme Y...

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 15-29.274

Cour de cassation

à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines» ; qu'en l'espèce M. Y... a été engagé le 26 avril 2010 et licencié par courrier daté du 21 juin 2013 avec un préavis de deux mois ; qu'il convient de dire que M. Y... a 3,33 ans d'ancienneté après préavis ; que l'article R 1234-4 du code du travail dispose que « le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédents le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois.

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 15-29.124

Cour de cassation

Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la A..., avocat de la société Coliege metalco emballages, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu le principe de faveur, ensemble les articles L. 1237-9, L. 2251-1, R. 1234-1, R. 1234-2, R. 1234-4, D. 1237-1 et D. 1237-2 du code du travail et les articles 16-2-1, 16-2-2 et 16-3 de l'avenant "mensuels" à la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires de l'Indre ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y...

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-28.922

Cour de cassation

a considéré, par motifs adoptés, que la salariée « a reçu un trop-perçu de 605,09 euros qu'il lui appartiendra de rembourser à son employeur » ; qu'en retenant de la sorte le mode de calcul invoqué par l'employeur, quand elle reposait sur la prise en compte de la moyenne la moins favorable à la salariée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des preuves produites que la cour d'appel, par motifs adoptés, a dit que la salariée avait indûment perçu une certaine somme ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y...

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-22.223

Cour de cassation

Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie. Viole les articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail, ensemble l'article L.

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-23.840

Cour de cassation

; qu'en évaluant le montant de l'indemnité conventionnelle à la somme de 57 189,75 euros d'après la moyenne des salaires versés pendant les douze derniers mois avant l'arrêt-maladie du salarié, soit 7 198,71 euros sans distinguer le montant du salaire brut du salaire net, ni en déterminer le montant au visa des bulletins de salaire des douze derniers mois, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9, alinéa 2, et R.

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.242

Cour de cassation

supplémentaires ; 2°) ALORS QU'en fixant le montant des indemnités de rupture sur la base du salaire fixe de 2 907,69 € perçu au mois de juin 2012, qui ne tient compte ni du treizième mois, ni de la rémunération variable versés au salarié pendant la période de référence, la Cour d'appel a violé les articles L.1234-5, L.1234-9, L.1235-3 et R.1234-4 du Code du travail.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 1234-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.