Code du travail

Article R. 1234-4 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées226
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Période27 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1234-4

226 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-25.188

Cour de cassation

soit la somme de 27 438,32 euros bruts et non la somme de 24 437,72 euros comme l'indique le salarié ; qu'il est exact que la société Routière de l'Est parisien a pris en compte, comme l'indiquent les premiers juges, dans le calcul du salaire moyen, la totalité des primes ayant un caractère annuel ou exceptionnel conformément aux dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail ; qu'ainsi, M. D... est redevable du trop-perçu à ce titre soit la somme de 1 055,32 euros due à son ex employeur ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande au titre du reliquat d'indemnité de retraite, M. D... a pris en compte dans le calcul de son salaire moyen, pour établir le montant de son indemnité de départ en retraite, la totalité des primes ayant un caractère annuel ou exceptionnel ; que l'article R.

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 15-26.944

Cour de cassation

correspondent aux sommes qu'il aurait perçues s'il avait travaillé durant les périodes litigieuses ; qu'en les calculant sur la base du salaire moyen des douze derniers mois, quand ce mode de calcul n'est applicable qu'à l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article R. 1234-4 du même code par fausse application ;

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-20.200

Cour de cassation

Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L.1234-9 du même code ; que compte tenu, notamment des effectifs de l'entreprise (17 salariés), des circonstances de la rupture (difficultés économiques non contestées par la salariée), du montant de la rémunération versée à Mme Claire A... Y... (rémunération mensuelle brute de 3590,77 € en application de l'article R. 1234-4 du code du travail), de son âge (30 ans au moment du licenciement), de son ancienneté (7 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard (Mme Claire A... Y...

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2018, 16-14.277

Cour de cassation

L'indemnité légale de licenciement ne peut être selon les dispositions de l'article R1234-2 du code du travail et en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables comme en l'espèce, inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté. Aux termes de l'article R1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit le douzième de la rémunération brute des douze mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois.

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-12.305

Cour de cassation

SNEMBG à payer la sommes de 8 969 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement, d'AVOIR condamné la société SNEMBG à payer à M. Z... la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée aux dépens d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnité spéciale de licenciement En application de l'article R 1234-4 du code du travail, le salaire à retenir pour le calcul de l'indemnité de licenciement est soit celui des trois derniers mois soit sur celui des douze derniers mois selon la formule la plus avantageuse pour le salarié En l'espèce, il n'est pas contestable que le calcul le plus avantageux est celui effectué sur les douze derniers mois qui aboutit à un salaire moyen de 3 284 euros Le salarié qui comptait vingt-trois ans d'ancienneté a perçu une indemnité de…

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-14.527

Cour de cassation

sollicite paiement de l'indemnité spéciale prévue par l'article L 1226-14 du code du travail correspondant au double de l'indemnité légale de licenciement soit la somme de 12 740,97 euros dont à déduire la somme perçue de 6284,41 euros d'où un solde de 6456,56 euros. Si les deux parties s'accordent à retenir pour le calcul de l'indemnité, le salaire moyen mensuel des trois derniers mois conformément aux dispositions de l'article R 1234-4 du code du travail, il convient d'observer qu'il ne s'agit que des salaires des trois mois précédant le licenciement de sorte qu'au regard de l'attestation Pôle Emploi, il s'élève bien à la somme indiquée par la société Manufacture Jean Rousseau de 1374,63 euros pour les mois d'octobre à décembre 2011, Mme Y...

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-18.069

Cour de cassation

sa régularité, un élément de salaire qui doit être inclus dans l'assiette de calcul du salaire de référence ; qu'en exigeant, pour que la prime soit incluse dans la base de calcul qu'elle présente les caractères de constance, régularité et fixité justifiant cette intégration, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L 1231-5, L 1234-9 et R 1234-4 du code du travail ; ALORS surtout QUE la cour d'appel qui a constaté que la prime a été versée chaque année, serait-ce pour des montants variables n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard desdites dispositions ALORS dans tous les cas QUE, même s'il devait être retenu que le paiement d'une prime ne devient obligatoire pour l'employeur que lorsque son versement résulte d'un usage répondant à des caractères de…

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-10.756

Cour de cassation

; que le moyen tiré de ce que le préavis aurait déjà été payé au salarié dans le cadre de son contrat suisse manque quant à lui en fait, M. E... Y... n'ayant reçu aucune rémunération pour la période postérieure à la date de la notification du licenciement - point de départ du préavis ; Que M. E... Y... est par ailleurs bien fondé à solliciter le paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, basé, en application de l'article R. 1234-4 du code du travail, sur la rémunération des douze derniers mois ; qu'ayant droit à 118 524 euros (9,56 mois de salaires) et ayant perçu 39 641 euros, il lui revient une somme de 78 883 euros ; Que le salarié peut enfin prétendre, en application de l'article L.

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-11.092

Cour de cassation

a droit à un préavis de deux mois soit le montant de 2924,48 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et 292,45 euros au titre des congés payés y afférents, 3) Sur l'indemnité légale de licenciement, que la société Ambulances Taxi Dsa et Lyon n'établit as son paiement à M. Philippe Y...; qu'il n'y a pas lieu de déduire un montant à ce titre; Qu'en application des dispositions des articles L 1234-9, R 1234- 1 et R1234-4 du Code du travail compte tenu de la moyenne des trois derniers bulletins de paie La somme de 1169,80 euros réclamée au titre de l'indemnité légale de licenciement; sera accordée; 4) Sur la demande d'indemnisation pour préjudice subi Du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse, que M. Philippe Y...

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-16.705

Cour de cassation

pièce adverse n° 5 : dernier planning produit concernant la semaine du 21 au 27 mars 2011) ; qu'en accordant cependant à M. Y... une indemnité de licenciement calculée sur la base d'un salaire de référence ne prenant pas en compte l'absence de rémunération due par la société Le Bellecôte au cours des trois mois précédents la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles R1234-4 du code du travail et 32 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 15-28.933

Cour de cassation

Une prime de vacances payable annuellement ne pouvant donner lieu à un versement prorata temporis à un salarié ayant quitté l'entreprise avant la date normale de son paiement que si ce prorata résulte d'une disposition conventionnelle ou d'un usage, il en résulte que le salarié, qui avait pris acte le 4 avril 2011 de la rupture de son contrat de travail emportant la cessation immédiate de la relation contractuelle, ne pouvait prétendre au versement de la prime de vacances fixé en juillet de chaque année

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