Code du travail
Article R. 1234-4 : texte et décisions associées – page 12
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Article R. 1234-4
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1234-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 15-27.817
Cour de cassationétait âgé de 44 ans, qu'il avait acquis une ancienneté de quatre ans et demi et son salaire moyen des dix premiers mois de l'année 2010 s'est élevé à 3 730 € ; qu'il ne donne pas d'indication sur sa situation postérieure à la rupture du contrat de travail ; que compte tenu de ces éléments, le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail peut être apprécié à 28 000 € ; que l'indemnité de licenciement doit être fixée, conformément aux articles R. 1234-1 à R. 1234-4 du code du travail, à la somme de 3 258 € ; que les premiers juges ont fait une exacte estimation de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents qui doivent revenir à M. Y... ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE, sur la rupture des relations contractuelles, que M. Laurent Y... et M. B... X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-16.246
Cour de cassationsous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1234-1 3°, L. 1234-5, L. 1234-9 et R.
Cour d'appel de Basse-Terre, 3 septembre 2018, 15/01729
Cour d'appelB..., qui comptait une ancienneté de 1 an et six mois, l'indemnité de préavis d'une durée d'un mois d'un montant de 1856 euros et une somme de 185,60 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis qu'il sollicite. Le jugement est confirmé sur ces points. En ce qui concerne l'indemnité de licenciement : En application des articles L1234-9, R1234-2 et R1234-4 du code du travail, il convient d'accorder à M. B..., qui comptait une ancienneté de 1 an, et 7 mois, incluant le délai de préavis, l'indemnité de licenciement d'un montant 577,13 euros sollicitée par le salarié. Le jugement est confirmé sur ce point.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 16-27.825
Cour de cassationDans l'hypothèse où une réponse affirmative serait apportée à l'une ou l'autre des deux questions précédentes, l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions de droit interne telles que celles des articles L. 3123-13 du code du travail, alors applicable, et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-14.981
Cour de cassation; les modalités de calcul de cette indemnité sont fonctions de la rémunération brute dont il bénéficie avant la rupture et le taux et les modalités en sont déterminés par voie réglementaire ; qu'aux termes de l'article R 1234-2, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent de 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté ; qu'enfin aux termes de l'article R 1234-4, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit 12e de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement soit le tiers des 3 derniers mois ; que l'employeur qui conteste le montant demandé par le salarié ne justifie pas du calcul par lequel il obtient un…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-18.592
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi quand le salarié faisait état d'un salaire brut de 1.955,58 euros et que cette somme avait été prise en compte par le premier juge au motif que le salaire moyen invoqué par le salarié n'était pas contesté par l'employeur, la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur la réduction par elle opérée a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1234-1, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-19.101
Cour de cassationindemnité légale de licenciement : que l'indemnité légale de licenciement ne peut être, selon les dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail, inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté sauf dispositions conventionnelles plus favorables ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'aux termes de l'article R 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit le douzième de la rémunération brute des douze mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois ; que dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-11.533
Cour de cassationLa démission doit donc être requalifée en rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et en produire tous les effets. Il lui est donc dû des indemnités de rupture : indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaires soit 4.098 euros ; les congés payés sur préavis de 409,80 euros. En application des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 à R. 1234-4 du code du travail, l'indemnité de licenciement est égale à 1/5ème de mois par année d'ancienneté, en tenant compte des mois de service au-delà des années pleines, auxquels s'ajoutent un 1/15ème par année d'ancienneté au-delà de 10 ans, sur la base des 3 ou 12 derniers mois de salaires selon la formule la plus avantageuse pour le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-22.655
Cour de cassationproduction) rédigée par l'employeur stipulait au titre des salaires des 12 derniers mois civils complets précédant le dernier jour de travail la somme mensuelle de 23.865,93 euros pour les mois de novembre 2012 à septembre 2013 et 3165,85 pour le mois d'octobre 2013 compte tenu de la mise à pied conservatoire prononcée à l'encontre de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article R. 1234-4 du code du travail. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT n° F 16-22.655 par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Kapa Reynolds. IL FAIT GRIEF A L'ARRET attaqué, tel que rectifié, d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'avoir en conséquence condamné la société Kapa Reynolds à payer à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-28.514
Cour de cassation3.335 euros ; qu'en jugeant que l'indemnité de licenciement de 60.030 euros qu'il réclamait était exactement calculée lorsque le salarié pouvait tout au plus prétendre, compte tenu de son dernier salaire et de son ancienneté d'à peine 8 années, à une indemnité de licenciement de 5.780, 66 euros, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9 et R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail, ensemble l'article 44 de la convention collective nationale des journalistes. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société du Journal de l'Union à payer au salarié la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct AUX MOTIFS QUE Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-26.796
Cour de cassation2/15 de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté et le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : soit le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois par application de l'article R. 1234-4 du code du travail, que le calcul doit être fait au prorata de temps partiel et du temps complet par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-15.931
Cour de cassation; que la décision déféré est confirmée sur ce point sur les indemnités: que Madame Janine Y... a droit par conséquent au paiement d'une indemnité légale de licenciement d'un montant de 30 772 euros très exactement calculé au vu des éléments du dossier sur la base de son ancienneté et du salaire le plus avantageux pour elle conformément aux dispositions des articles L. 1234-9, R. l234-2 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1234-4
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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