Code du travail

Article R. 1234-4 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées231
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1234-4

231 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-11.533

Cour de cassation

La démission doit donc être requalifée en rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et en produire tous les effets. Il lui est donc dû des indemnités de rupture : indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaires soit 4.098 euros ; les congés payés sur préavis de 409,80 euros. En application des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 à R. 1234-4 du code du travail, l'indemnité de licenciement est égale à 1/5ème de mois par année d'ancienneté, en tenant compte des mois de service au-delà des années pleines, auxquels s'ajoutent un 1/15ème par année d'ancienneté au-delà de 10 ans, sur la base des 3 ou 12 derniers mois de salaires selon la formule la plus avantageuse pour le salarié.

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-22.655

Cour de cassation

production) rédigée par l'employeur stipulait au titre des salaires des 12 derniers mois civils complets précédant le dernier jour de travail la somme mensuelle de 23.865,93 euros pour les mois de novembre 2012 à septembre 2013 et 3165,85 pour le mois d'octobre 2013 compte tenu de la mise à pied conservatoire prononcée à l'encontre de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article R. 1234-4 du code du travail. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT n° F 16-22.655 par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Kapa Reynolds. IL FAIT GRIEF A L'ARRET attaqué, tel que rectifié, d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'avoir en conséquence condamné la société Kapa Reynolds à payer à M. Y...

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-28.514

Cour de cassation

3.335 euros ; qu'en jugeant que l'indemnité de licenciement de 60.030 euros qu'il réclamait était exactement calculée lorsque le salarié pouvait tout au plus prétendre, compte tenu de son dernier salaire et de son ancienneté d'à peine 8 années, à une indemnité de licenciement de 5.780, 66 euros, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9 et R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail, ensemble l'article 44 de la convention collective nationale des journalistes. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société du Journal de l'Union à payer au salarié la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct AUX MOTIFS QUE Monsieur Y...

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-26.796

Cour de cassation

2/15 de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté et le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : soit le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois par application de l'article R. 1234-4 du code du travail, que le calcul doit être fait au prorata de temps partiel et du temps complet par application de l'article L.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-15.931

Cour de cassation

; que la décision déféré est confirmée sur ce point sur les indemnités: que Madame Janine Y... a droit par conséquent au paiement d'une indemnité légale de licenciement d'un montant de 30 772 euros très exactement calculé au vu des éléments du dossier sur la base de son ancienneté et du salaire le plus avantageux pour elle conformément aux dispositions des articles L. 1234-9, R. l234-2 et R.

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-25.188

Cour de cassation

soit la somme de 27 438,32 euros bruts et non la somme de 24 437,72 euros comme l'indique le salarié ; qu'il est exact que la société Routière de l'Est parisien a pris en compte, comme l'indiquent les premiers juges, dans le calcul du salaire moyen, la totalité des primes ayant un caractère annuel ou exceptionnel conformément aux dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail ; qu'ainsi, M. D... est redevable du trop-perçu à ce titre soit la somme de 1 055,32 euros due à son ex employeur ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande au titre du reliquat d'indemnité de retraite, M. D... a pris en compte dans le calcul de son salaire moyen, pour établir le montant de son indemnité de départ en retraite, la totalité des primes ayant un caractère annuel ou exceptionnel ; que l'article R.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 15-26.944

Cour de cassation

correspondent aux sommes qu'il aurait perçues s'il avait travaillé durant les périodes litigieuses ; qu'en les calculant sur la base du salaire moyen des douze derniers mois, quand ce mode de calcul n'est applicable qu'à l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article R. 1234-4 du même code par fausse application ;

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-20.200

Cour de cassation

Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L.1234-9 du même code ; que compte tenu, notamment des effectifs de l'entreprise (17 salariés), des circonstances de la rupture (difficultés économiques non contestées par la salariée), du montant de la rémunération versée à Mme Claire A... Y... (rémunération mensuelle brute de 3590,77 € en application de l'article R. 1234-4 du code du travail), de son âge (30 ans au moment du licenciement), de son ancienneté (7 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard (Mme Claire A... Y...

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2018, 16-14.277

Cour de cassation

L'indemnité légale de licenciement ne peut être selon les dispositions de l'article R1234-2 du code du travail et en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables comme en l'espèce, inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté. Aux termes de l'article R1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit le douzième de la rémunération brute des douze mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois.

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-12.305

Cour de cassation

SNEMBG à payer la sommes de 8 969 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement, d'AVOIR condamné la société SNEMBG à payer à M. Z... la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée aux dépens d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnité spéciale de licenciement En application de l'article R 1234-4 du code du travail, le salaire à retenir pour le calcul de l'indemnité de licenciement est soit celui des trois derniers mois soit sur celui des douze derniers mois selon la formule la plus avantageuse pour le salarié En l'espèce, il n'est pas contestable que le calcul le plus avantageux est celui effectué sur les douze derniers mois qui aboutit à un salaire moyen de 3 284 euros Le salarié qui comptait vingt-trois ans d'ancienneté a perçu une indemnité de…

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-14.527

Cour de cassation

sollicite paiement de l'indemnité spéciale prévue par l'article L 1226-14 du code du travail correspondant au double de l'indemnité légale de licenciement soit la somme de 12 740,97 euros dont à déduire la somme perçue de 6284,41 euros d'où un solde de 6456,56 euros. Si les deux parties s'accordent à retenir pour le calcul de l'indemnité, le salaire moyen mensuel des trois derniers mois conformément aux dispositions de l'article R 1234-4 du code du travail, il convient d'observer qu'il ne s'agit que des salaires des trois mois précédant le licenciement de sorte qu'au regard de l'attestation Pôle Emploi, il s'élève bien à la somme indiquée par la société Manufacture Jean Rousseau de 1374,63 euros pour les mois d'octobre à décembre 2011, Mme Y...

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