Code du travail

Article R. 1234-4 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées231
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1234-4

231 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-27.538

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, cependant que la dissociation opérée à tort par l'employeur entre les périodes d'activité de madame C... au sein de la MFR de La Membrolle sur Longuenée puis du CFD - MFR de Jallais induisait une modification des modalités de calcul de l'indemnité de licenciement et une diminution du montant de celle-ci que la salariée n'était pas sans objet à dénoncer, la cour d'appel a violé les articles L.1224-1, L.1234-9 et R.1234-4 du code du travail, ensemble l'article XXII de la convention collective nationale des Maisons Familiales Rurales ; 3°) Alors que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties et qu'il est fait obligation au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, pour rejeter la demande de madame C...

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-10.857

Cour de cassation

que sur une année entière d'activité révélatrice de celle-ci, sans constater que la moyenne des salaires perçus au cours des douze derniers mois précédant la rupture était plus favorable au salarié, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-5, L. 1235-9, L. 1235-3 et R. 1234-4 du code du travail.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-15.296

Cour de cassation

Les dispositions conventionnelles invoquées par la salariée ne lui sont pas plus favorables, Il est constant que la durée d'un préavis non effectué ne doit pas être prise en compte dans l'ancienneté du salarié pour le calcul de cette indemnité en cas de licenciement abusif, Mme Y... comptait une ancienneté de 8 années lors de la rupture du contrat. L'article R. 1234-4 du code du travail dispose que l'indemnité de licenciement doit être calculée sur la base soit de 1/12" de la rémunération brute versée au salarié au cours des 12 derniers Mois de travail précédant le licenciement, soit de 1/3 de la rémunération brute versée au cours des 3 derniers mois, si cette option lui est plus favorable.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-31.359

Cour de cassation

Que le même article L.1226-14 prévoit également le paiement d'une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9; que la salariée a perçu à ce titre la somme de 702,82 € ; que la société, qui ne discute pas le droit à l'indemnité mais seulement sa base de calcul dont elle retire la prime d'objectif, alors que l'article R.1234-4 du code du travail dispose que la moyenne des trois derniers mois de salaire inclut toute prime versée pendant cette période à due proportion, doit donc être condamnée à payer la somme de 702,82 € correspondant au doublement de l'indemnité ; Que l'introduction de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux par application des dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce ; Que l'AGS ne devra garantir le…

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 17-16.324

Cour de cassation

permet pas de retenir que le licenciement de Madame Y... repose sur une cause réelle et sérieuse ; QU'il ressort des bulletins de paie de Madame Y... que le tiers de ses trois derniers mois de salaire s'élève à 2.609,56 € bruts, soit une somme supérieure au douzième de sa rémunération des douze derniers mois ; que conformément aux dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail, cette somme devra être retenue pour calculer l'indemnité de licenciement due à Madame Y... ; qu'il lui sera par conséquent alloué la somme de 8.846,40 € de ce chef ; que Madame Y...

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 15-27.817

Cour de cassation

était âgé de 44 ans, qu'il avait acquis une ancienneté de quatre ans et demi et son salaire moyen des dix premiers mois de l'année 2010 s'est élevé à 3 730 € ; qu'il ne donne pas d'indication sur sa situation postérieure à la rupture du contrat de travail ; que compte tenu de ces éléments, le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail peut être apprécié à 28 000 € ; que l'indemnité de licenciement doit être fixée, conformément aux articles R. 1234-1 à R. 1234-4 du code du travail, à la somme de 3 258 € ; que les premiers juges ont fait une exacte estimation de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents qui doivent revenir à M. Y... ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE, sur la rupture des relations contractuelles, que M. Laurent Y... et M. B... X...

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-16.246

Cour de cassation

sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1234-1 3°, L. 1234-5, L. 1234-9 et R.

128

Cour d'appel de Basse-Terre, 3 septembre 2018, 15/01729

Cour d'appel

B..., qui comptait une ancienneté de 1 an et six mois, l'indemnité de préavis d'une durée d'un mois d'un montant de 1856 euros et une somme de 185,60 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis qu'il sollicite. Le jugement est confirmé sur ces points. En ce qui concerne l'indemnité de licenciement : En application des articles L1234-9, R1234-2 et R1234-4 du code du travail, il convient d'accorder à M. B..., qui comptait une ancienneté de 1 an, et 7 mois, incluant le délai de préavis, l'indemnité de licenciement d'un montant 577,13 euros sollicitée par le salarié. Le jugement est confirmé sur ce point.

Condamnation : 18 943 €Licenciement+11
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129

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 16-27.825

Cour de cassation

Dans l'hypothèse où une réponse affirmative serait apportée à l'une ou l'autre des deux questions précédentes, l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions de droit interne telles que celles des articles L. 3123-13 du code du travail, alors applicable, et R.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-14.981

Cour de cassation

; les modalités de calcul de cette indemnité sont fonctions de la rémunération brute dont il bénéficie avant la rupture et le taux et les modalités en sont déterminés par voie réglementaire ; qu'aux termes de l'article R 1234-2, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent de 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté ; qu'enfin aux termes de l'article R 1234-4, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit 12e de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement soit le tiers des 3 derniers mois ; que l'employeur qui conteste le montant demandé par le salarié ne justifie pas du calcul par lequel il obtient un…

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-18.592

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi quand le salarié faisait état d'un salaire brut de 1.955,58 euros et que cette somme avait été prise en compte par le premier juge au motif que le salaire moyen invoqué par le salarié n'était pas contesté par l'employeur, la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur la réduction par elle opérée a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1234-1, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail.

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-19.101

Cour de cassation

indemnité légale de licenciement : que l'indemnité légale de licenciement ne peut être, selon les dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail, inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté sauf dispositions conventionnelles plus favorables ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'aux termes de l'article R 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit le douzième de la rémunération brute des douze mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois ; que dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant…

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