Code du travail

Article R. 1234-4 : texte et décisions associées – page 10

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées231
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1234-4

231 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-25.096

Cour de cassation

droit à indemnité spéciale de licenciement et de 54 052 euros au titre de la privation du droit à indemnisation, sans à aucun moment s'expliquer sur le fait que certaines primes versées en août 2014 ne correspondaient pas aux douze derniers mois précédant le licenciement de M. Q..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1234-4 du code du travail alors applicable, et de l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 14. Il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que les primes litigieuses auraient été intégrées dans l'assiette de calcul du salaire mensuel moyen du salarié.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-21.899

Cour de cassation

8) et au soutien desquelles elle produisait un certificat de travail en date du 15 octobre 2015 mentionnant expressément : « Nous, soussignés la SMVV Club Med Les Boucaniers, certifions avoir employé [Mme W...] par intermittence du 2 février 2008 au 11 janvier 2015, sous contrat à durée déterminée (extra) », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-9, R. 1234-2 et R.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-19.269

Cour de cassation

une somme de 26429 € au titre du rappel de salaire pour la période du 20 mai 2009 au 22 septembre 2010 et de 2642,90 € à titre d'indemnités de congés payés sollicités pour cette période ; qu'il y a lieu en application des articles L. 1234-1 et 1234-5 du code du travail d'accorder à Mme K... qui comptait une ancienneté de 18 mois une indemnité de préavis d'une durée d'un mois d'un montant de 1964,12 € ; qu'en application des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-4 du code du travail, Mme K..., qui comptait au moment de la rupture de son contrat de travail une ancienneté de 1 an et sept mois, incluant la période de préavis, a droit à une indemnité de licenciement d'un montant de 621,96 € ; qu'en application de l'article L.

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-19.147

Cour de cassation

confirmé ; sur l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents : la société Poma sollicite que l'indemnité légale de licenciement soit calculée sur la base d'un salaire fixé à 1 610 € ; que dans ses écritures, elle indique que ce salaire serait le dernier salaire mensuel perçu par les deux salariés ; que l'article R.1234-4 du code du travail dans sa version applicable aux faits de la cause, dispose que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 17-29.038

Cour de cassation

y afférents ; AUX MOTIFS QUE sur la procédure de licenciement ; que se plaignant de ne pas avoir été convoqué à un entretien préalable, le salarié sollicite la somme de 3 599,78 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ; que l'employeur reconnaît qu'il ne peut produire la convocation du salarié à l'entretien préalable, que l'article R. 1234-4 du code du travail dispose que « le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois.

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-15.149

Cour de cassation

la somme de 2512,28 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 251,22 € au titre des congés payés afférents ; Sur l'indemnité de licenciement, Qu'en application de l'article V-1.2.2 de la convention collective de la production audiovisuelle, Mme N... peut prétendre à une indemnité de licenciement de 2/10ème de mois par année ou fraction d'année d'ancienneté, la convention ne précisant pas le salaire de référence à appliquer ; Que l'article R.1234-4 du code du travail prévoit que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois ; qu'il sera en conséquence alloué à Mme N...

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-15.859

Cour de cassation

K..., bien que régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée, ni fait représenter à l'audience pour justifier le paiement de cette indemnité. Le Conseil constate que Madame I... E... remplit toutes les conditions pour prétendre au paiement de cette indemnité. Par conséquent, le Conseil fait droit à sa demande. Sur le paiement de l'indemnité légale de licenciement Vu l'article L 1234-9 du Code du travail, Vu les articles R 1234-1 à R 1234-4 du Code du travail, Vu les pièces versées aux débats, Madame I... E... réclame le paiement de son indemnité légale de licenciement, soit la somme de 229,35 €.

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-14.362

Cour de cassation

; que les articles F2 et F3 de la convention collective susvisée ne contenant pas de stipulations plus favorables que les dispositions légales, monsieur H... E..., dont la moyenne des trois derniers mois de salaires s'élevait à 2.162,55 euros brut, et celle des 12 derniers mois à 2.842,59 euros, avait vocation à percevoir, en application des articles L. 1234-1, L. 12345, L. 1234-9 ensemble les articles R. 1234-1 à R. 1234-4 et L.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-12.613

Cour de cassation

pour licenciement, tout en retenant, sans s'expliquer, une somme deux fois inférieure, à savoir la somme de 3.017 euros, pour calculer le montant de l'indemnité minimale de 6 mois pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1, L 1234-9, L 1235-1, L 1235-2, L. 1235-3 et, R 1234-4 du Code du travail dans leur rédaction en vigueur à l'époque des faits ; ALORS QUE, deuxièmement, la cassation à intervenir de l'arrêt du 22 décembre 2017 entrainera ipso facto, la cassation par voie de conséquence de l'arrêt du 30 mars 2018 ayant rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 22 décembre 2017.

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-12.102

Cour de cassation

Le droit à l'indemnité de licenciement naît à la date où l'employeur manifeste, par l'envoi de la lettre recommandée de licenciement, sa volonté de résilier le contrat de travail, en l'espèce le 31 mars 2015, date de l'envoi du recommandé. En l'absence de dispositions conventionnelles pour le calcul de l'assiette de l'indemnité conventionnelle, il y a lieu d'appliquer l'article R.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-15.917

Cour de cassation

pris en compte pour le calcul du salaire de référence de Monsieur N..., et non comme en l'espèce les rappels de salaire pour l'ensemble des années 2002 et 2003, y compris notamment pour la période du 1er janvier 2002 au 28 avril 2002, ce qui a abouti à majorer fortement le salaire de référence de l'intéressé, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9, R. 1234-4 et L. 2422-4 du code du travail en leur version applicable au litige ; 2. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en fixant à la somme de 23.743 € le montant du salaire de référence de Monsieur N...

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-11.274

Cour de cassation

; qu'en considérant qu'il n'y avait pas lieu de prendre en compte l'abattement de 30 % dans le calcul des indemnités de licenciement de M. P..., et en incluant donc dans l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement une quote-part destinée à compenser les frais professionnels qui ne pouvait pas être assimilée à un élément de salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 2°/ que la société M... L... faisait valoir que le contrat de travail la liant à M. P... précisait que les commissions comprenaient le remboursement intégral des frais professionnels, de sorte que 30 % du salaire de M. P...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 1234-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.