Code du travail
Article R. 1234-4 : texte et décisions associées – page 10
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Article R. 1234-4
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1234-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-11.951
Cour de cassationles sommes de 765,27 € au titre de la régularisation du différent sur le maintien de salaire du 29 janvier 2016 au 11 juillet 2016 et 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR débouté le centre de long séjour "Sainte Elisabeth Le Calvaire" de sa demande reconventionnelle ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de maintien de salaire :que l'article R.1234-4 du Code du travail dispose : «Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;2° Soit le tiers des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-10.376
Cour de cassationqui est due de sorte qu'il sera fait droit, par confirmation, à la demande moindre du salarié, soit 4.021,09 euros ; que le jugement sera confirmé ; - une indemnité compensatrice de congés payés y afférent soit la somme de 402,10 euros ; que le jugement sera confirmé ; - une indemnité de licenciement dans les conditions des articles L. 1234-9, R. 1234-1 à R.
Cour d'appel de Basse-Terre, 5 octobre 2020, 19/01462
Cour d'appelvient d'être analysé ci-dessus, le défaut de réception de la lettre de licenciement, celle-ci n'est pas fondée à solliciter le paiement de l'indemnité compensatrice y afférente ni des indemnités de congés payés sur préavis. Le jugement est confirmé sur ces points. Quant à l'indemnité de licenciement : En application des articles L.1234-9, R.1234-2 et R.1234-4 du code du travail, il convient d'allouer à Mme D... épouse K..., qui comptait une ancienneté de 12 ans, 3 mois et 17 jours, incluant le délai de préavis, une somme de 5590 euros à titre d'indemnité de licenciement. Le jugement est réformé sur ce point. Quant à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-14.426
Cour de cassationque ce dernier calcule à hauteur de 4 135,53 euros bruts dans ses dernières écritures sur la base de la moyenne des trois derniers mois en retenant la prime du mois de décembre 2012, analyse contestée par l'employeur qui se fonde sur la moyenne annuelle résultant de la déclaration à Pôle Emploi soit la somme de 3 537,14 euros sans intégration des primes. Selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-15.675
Cour de cassationL'article L. 1237-13 du code du travail prévoit comme montant minimal de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du même code, de sorte que le calcul de ce minimum est celui fixé par les articles R. 1234-1 et R. 1234-2 de ce code
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-13.627
Cour de cassationALORS QUE le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement inclut les primes à caractère variable ; que la cassation à intervenir sur le chef de dispositif concernant la rémunération variable s'étendra au chef de dispositif relatif à l'indemnité de licenciement, en application de l'article 1134, devenu l'article 1103 du code civil, et des articles L. 1234-9 et R.1234-4 du code du travail, ensemble les articles 624 et 625 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-23.548
Cour de cassationdes congés payés afférents, et de dire que ces sommes seront inscrites au passif de l'EURL [...] ; que sur l'indemnité de licenciement aux termes de ses conclusions, M. X... J... ne conteste pas qu'il ne peut bénéficier de l'indemnité la plus favorable entre l'indemnité légale et l'indemnité conventionnelle ; que conformément aux dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail, la rémunération mensuelle moyenne servant de base pour le calcul des droits de M. J... est de 4 449,99 euros ; que sur la base de l'ancienneté retenue plus haut, le montant de l'indemnité légale s'établit, conformément aux dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-25.096
Cour de cassationdroit à indemnité spéciale de licenciement et de 54 052 euros au titre de la privation du droit à indemnisation, sans à aucun moment s'expliquer sur le fait que certaines primes versées en août 2014 ne correspondaient pas aux douze derniers mois précédant le licenciement de M. Q..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1234-4 du code du travail alors applicable, et de l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 14. Il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que les primes litigieuses auraient été intégrées dans l'assiette de calcul du salaire mensuel moyen du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-21.899
Cour de cassation8) et au soutien desquelles elle produisait un certificat de travail en date du 15 octobre 2015 mentionnant expressément : « Nous, soussignés la SMVV Club Med Les Boucaniers, certifions avoir employé [Mme W...] par intermittence du 2 février 2008 au 11 janvier 2015, sous contrat à durée déterminée (extra) », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-9, R. 1234-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-19.269
Cour de cassationune somme de 26429 € au titre du rappel de salaire pour la période du 20 mai 2009 au 22 septembre 2010 et de 2642,90 € à titre d'indemnités de congés payés sollicités pour cette période ; qu'il y a lieu en application des articles L. 1234-1 et 1234-5 du code du travail d'accorder à Mme K... qui comptait une ancienneté de 18 mois une indemnité de préavis d'une durée d'un mois d'un montant de 1964,12 € ; qu'en application des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-4 du code du travail, Mme K..., qui comptait au moment de la rupture de son contrat de travail une ancienneté de 1 an et sept mois, incluant la période de préavis, a droit à une indemnité de licenciement d'un montant de 621,96 € ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-19.147
Cour de cassationconfirmé ; sur l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents : la société Poma sollicite que l'indemnité légale de licenciement soit calculée sur la base d'un salaire fixé à 1 610 € ; que dans ses écritures, elle indique que ce salaire serait le dernier salaire mensuel perçu par les deux salariés ; que l'article R.1234-4 du code du travail dans sa version applicable aux faits de la cause, dispose que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 17-29.038
Cour de cassationy afférents ; AUX MOTIFS QUE sur la procédure de licenciement ; que se plaignant de ne pas avoir été convoqué à un entretien préalable, le salarié sollicite la somme de 3 599,78 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ; que l'employeur reconnaît qu'il ne peut produire la convocation du salarié à l'entretien préalable, que l'article R. 1234-4 du code du travail dispose que « le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1234-4
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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